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Valais Autre tribunal Autre chambre 21.09.2020 A1 20 21

21 settembre 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·10,991 parole·~55 min·4

Riassunto

A1 20 21 ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges ; Tristan Maret, greffier, en la cause X_________, recourante, représentée par Maître M_________, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 18 décembre 2019

Testo integrale

A1 20 21

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges ; Tristan Maret, greffier,

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________, avocat

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 18 décembre 2019

- 2 - Faits A. X_________, ressortissante A_________ née le xxx, est entrée en Suisse le 15 mai 2007. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée L valable jusqu’au 31 décembre 2007. Le xxx 2007, elle a mis au monde une fille prénommée B_________, issue de la relation qu’elle entretenait avec C_________, ressortissant suisse, chez qui elle était alors domiciliée et avec qui elle n’était pas mariée. Sur la période s’étendant du 31 août 2010 au 30 novembre 2010, X_________ a perçu un salaire moyen de 644 fr. 05 pour son activité de nettoyeuse exercée auprès du magasin D_________, [[418 fr. 70 + 437 fr. 50 + 765 fr. 65 + 954 fr. 35] / 4] (cf. dossier du SPM, p. 33 ss). En janvier 2011, elle s’est retrouvée au chômage et a reçu, à ce titre, un montant de 3637 fr. 85 (cf. dossier du SPM, p. 43). Du 27 janvier 2012 au 21 décembre 2012, X_________ a œuvré en qualité de bénévole auprès de l’association E_________ (cf. dossier du SPM, p. 71). Selon l’attestation du 9 octobre 2012, l’intéressée a aussi reçu une aide financière quotidienne de 30 fr. de la part de la Fondation F_________ (cf. dossier du SPM, p. 63). Du mois de juillet 2013 au mois d’octobre 2013, X_________ s’est à nouveau retrouvée au chômage (cf. dossier du SPM, p. 85 ss). En avril 2015, elle a travaillé comme bénévole auprès de l’association G_________ (cf. dossier du SPM, p. 164). Le 4 mai 2015, elle a conclu avec le Service social de la commune de H_________, pour la période du 4 mai 2015 au 19 juin 2015, un contrat de stage pratique pour une activité de patrouilleuse scolaire à un taux d’activité de 50%, activité rémunérée à hauteur de 330 fr. (cf. dossier du SPM, p. 98). À l’époque à laquelle elle travaillait pour la police communale de H_________, soit du mois de septembre 2015 au mois de décembre 2015, X_________ a perçu un salaire mensuel moyen de 859 fr. [[1408 fr. 35 + 1220 fr. 20 + 443 fr. 20 + 364 fr. 25] / 4] (cf. dossier du SPM, p. 131 ss). En février 2016, elle a encore touché 527 fr. 80 pour son activité développée auprès des I_________ (dossier du SPM, p. 165). Selon le contrat de travail conclu le 5 décembre 2017 avec J_________, le salaire initial qu’elle percevait en lien avec son activité de ménagère s’élevait à 1000 fr. par mois, versé 12 fois l’an, pour un temps de travail effectif de 12 heures par semaine (cf. dossier du SPM, p. 220 ss). Le 2 mai 2018, X_________ a conclu avec J_________ un avenant à cette convention. Selon les termes de ce document, elle augmentait son horaire de travail hebdomadaire de 12 heures à 24 heures, son salaire mensuel brut s’élevant à 2000 fr., servi 12 fois l’an (cf. dossier du SPM, p. 247). Du 1er juin 2018 au 30 juin 2018, X_________ a perçu un salaire net de 1626 fr. 15 pour son activité d’aide à domicile exercée auprès de J_________ (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 256).

- 3 - Pour la période s’étendant du 1er mai 2012 au 31 août 2012, l’aide sociale a versé à X_________ un montant mensuel moyen de 1305 fr. 50 [[845 fr. + 1459 fr. + 1459 fr. + 1459 fr.] / 4] (cf. dossier du SPM, p. 58 ss). Du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, elle a reçu de la part de cette institution un montant de 805 fr. 05 [[734 fr. + 734 fr. + 585 fr. 15 + 502 fr. 95 + 1306 fr. 05 + 1058 fr. 50 + 714 fr. 65] /7] (cf. dossier du SPM, p. 104 ss), respectivement de 191 fr. 05 pour le mois de mars 2017 (cf. dossier du SPM, p. 191). Du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, X_________ a perçu l’aide sociale pour une somme de 314 fr. 40 (cf. dossier du SPM, p. 225). Selon l’attestation délivrée le 23 novembre 2012 par le Service social de la commune de H_________, la dette sociale de l’intéressée s’élevait, à cette époque, à un montant de 17'504 fr. (cf. dossier du SPM, p. 62). Ce montant s’élevait à 22'428 fr. au 8 janvier 2013, respectivement à 84'032 fr. 15 au 2 juillet 2015 (cf. dossier du SPM, p. 69 et p. 111) et à 106'054 fr. 30 au 7 septembre 2016 (cf. dossier du SPM, p. 123). Selon l’attestation délivrée le 11 septembre 2012 par l’Office des poursuites et faillites du district de H_________, X_________ faisait l’objet de poursuites pour une somme totale de 36'937 fr. 05 (cf. dossier du SPM, p. 70). Ces dernières s’élevaient à 13'098 fr. 55 au 28 juillet 2015. X_________ avait encore délivré, à cette époque, des actes de défaut de biens pour 20'662 fr. 70 (cf. dossier du SPM p. 100 ss). Au 5 septembre 2016, ces sommes s’élevaient à 34'806 fr. 95, respectivement à 30’531 fr. 30 (cf. dossier du SPM, p. 124 ss). Le 7 janvier 2020, elles atteignaient 24'840 fr. 65, X_________ ayant délivré des actes de défaut de biens pour 47'358 fr. 40 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 342 ss). Du point de vue de la fortune de X_________, l’on relèvera que l’extrait du 23 juillet 2018 afférent au compte bancaire détenu par l’intéressée auprès de la Banque V_________ faisait état d’un solde de 7 fr. 85 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 255), montant s’élevant à 289 fr. 75 au 6 janvier 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 350). B. Le 1er novembre 2007, une autorisation de séjour B initialement valable jusqu’au 31 décembre 2008 a été octroyée par le SPM à X_________. Le délai de contrôle de cette autorisation est arrivé à échéance le 14 mai 2016. Au mois de mai 2012, X_________ s’est séparée de son compagnon C_________. Le 26 avril 2015, elle a conclu avec lui une convention modifiant celle adoptée le 29 août 2012 et approuvée le 18 septembre 2012 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de K_________ (devenue, par la suite, K_________ : APEA). Selon les termes de ce document, les parents entendaient, à l’avenir, se partager la garde de leur fille

- 4 - B_________, C_________ devant exercer son droit aux relations personnelles à raison d’un week-end sur deux ainsi que les lundis et mardis complets. Il s’engageait encore à venir la chercher le mercredi soir après l’école pour l’accomplissement de ses devoirs scolaires. Au surplus, B_________ devait passer la moitié de ses vacances scolaires alternativement chez chacun de ses parents. En particulier, durant les vacances d’été, elle devait séjourner 3 semaines chez sa maman et 3 semaines chez son papa, ces derniers devant pour le surplus se partager sa garde durant les fêtes de Noël et le jour de Pâques. Cette convention portait le sceau d’approbation de l’APEA et devait prendre effet au 24 avril 2015. Le 11 décembre 2013, le SPM a adressé à X_________ un courrier dans lequel il relevait notamment que cette dernière dépendait de l’aide sociale depuis sa séparation avec C_________. Elle faisait l’objet de poursuites et avait délivré de nombreux actes de défaut de biens. Ce motif justifiait à lui seul une absence de prolongation de son autorisation de séjour B et un renvoi de notre pays. Toutefois, le SPM informait l’intéressée qu’il était disposé à la prolonger encore une fois, étant donné qu’elle était mère d’une fille suisse et qu’elle résidait dans notre pays depuis un certain temps. Le SPM informait toutefois X_________ qu’elle était invitée à tout mettre en œuvre pour que sa situation professionnelle et financière se stabilise de manière durable. Par convention du 9 juillet 2015 approuvée par l’APEA le 13 juillet 2015, X_________ a convenu avec C_________ qu’elle lui confiait finalement la garde de leur fille pour une durée indéterminée, ce afin que B_________ puisse évoluer « dans un cadre plus calme, ce avec son Papa ». À cette époque, ses contacts avec sa fille se limitaient à des rencontres qui avaient lieu un samedi sur deux de 15 heures à 16 heures auprès du Point Rencontre à H_________. Le 23 juin 2016, X_________ a sollicité du SPM la prolongation de son autorisation de séjour B. Le 22 septembre 2016, cette autorité a fait part à X_________ de son intention de lui refuser la prolongation sollicitée et de prononcer son renvoi, octroyant à l’intéressée un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations. Le 31 octobre 2016, X_________ a adressé au SPM un courrier dans lequel elle a à nouveau demandé à ce que son autorisation de séjour B soit reconduite. Elle arguait notamment du fait qu’elle se trouvait sur territoire helvétique depuis 8 ans et qu’elle était mère d’une fillette née en Valais qu’elle avait conçue avec un ressortissant suisse. En outre, elle avait toujours vécu dans notre canton et exercé différentes activités lucratives.

- 5 - Sa volonté d’améliorer sa situation financière ne pouvait donc être niée. À la lire, elle avait aussi accepté l’ensemble des contrats de réinsertion proposés par le Service social de la commune de H_________ et ne ménageait pas ses efforts pour retrouver un emploi. Elle ne dépendait d’ailleurs de l’aide sociale qu’en raison de sa situation familiale et de son état de santé. Ce motif l’avait d’ailleurs amenée à confier la garde de sa fille B_________ à son ex-compagnon C_________. L’intéressée a aussi souligné qu’un éventuel retour en A_________ romprait définitivement les liens l’unissant à sa fille, élément de nature à compromettre son développement psychologique et affectif. C. Le 4 janvier 2017, le SPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour B de X_________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui octroyant un délai au 3 avril 2017 pour quitter notre pays. En substance, il a souligné que depuis l’octroi de son autorisation de séjour B accordée initialement 2007, X_________, séparée du père de sa fille, n’avait jamais été en mesure de conserver une activité lucrative stable et durable depuis son licenciement du poste fixe de nettoyeuse qu’elle occupait. En effet, elle n’avait exercé que des missions temporaires et se trouvait actuellement en incapacité de travail. Depuis le mois de mai 2012, X_________ avait aussi perçu l’aide sociale pour un montant total de 106'054 fr. 30, arrêté au 7 septembre 2016. Des poursuites avaient également été ouvertes contre elle pour une somme totale de 177'711 fr. 70. X_________ avait encore délivré des actes de défaut de biens pour un montant de plus de 30'000 francs. Au vu de sa situation économique largement obérée, aucun élément ne laissait présager qu’elle était susceptible d’acquérir, dans un avenir proche, une quelconque indépendance financière. Le motif de révocation de son autorisation de séjour B était donc pleinement réalisé au regard de l’article 62 lettre de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RO 2007 5437). Du point de vue de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), X_________ était sans emploi et ne pouvait donc manifestement pas se prévaloir de l’article 6 Annexe I ALCP, qui régissait l’octroi d’une autorisation de séjour B pour activité lucrative. Elle ne pouvait pas non plus se fonder sur l’article 24 paragraphe 1 de l’Annexe I ALCP, qui réglait l’octroi d’autorisation de séjour B en faveur de personnes dépourvues d’activité lucrative, étant donné le caractère obéré de sa situation financière et le fait qu’elle dépendait de l’aide sociale depuis plusieurs années. Sous l’angle de l’article 96 alinéa 1 LEtr, il était vrai que X_________ séjournait légalement dans notre pays depuis presque 10 ans. Toutefois, il n’était pas démontré

- 6 qu’elle s’était particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse et qu’elle y avait développé des liens particulièrement intenses allant au-delà d’une intégration ordinaire. De plus, elle n’avait, malgré son jeune âge, jamais entrepris de formation en vue de s’intégrer au marché du travail et de subvenir à ses besoins de manière autonome, ni réussi à conserver un emploi stable. Du point de vue de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), il fallait relever que X_________ s’était séparée du père de sa fille en 2012. Après avoir convenu d’une garde alternée, X_________ et son compagnon s’étaient entendus pour finalement attribuer la garde exclusive à son père. De plus, cette dernière ne pouvait voir sa fille qu’au Point-Rencontre de H_________ un samedi sur deux, pour une durée maximale d’une heure par rencontre, son droit aux relations personnelles ayant été restreint par une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Force était donc de conclure au caractère distendu des liens l’unissant à elle, étant précisé qu’un droit aux relations personnelles de la mère, qui était d’origine A_________, pouvait aisément être aménagé au moyens de séjours en Suisse de courte durée, puisque le champ d’application de l’ALCP avait été élargi à A_________ depuis le 1er janvier 2017. Un renvoi de Suisse était donc admissible et proportionné. Le 9 janvier 2017, X_________ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples et a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à 10 francs. Il ressortait de l’ordonnance pénale de ce jour que, sur la période s’étendant du 1er septembre 2008 au 1er août 2013, elle avait régulièrement frappé sa fille B_________, à raison de deux à trois fois par mois, lorsqu’elle se trouvaient à leur domicile H_________. Elle avait utilisé, à cette fin, une branche en bois fine et avait frappé l’intéressée sur les fesses, bras et cuisses ou la fessait à mains nues. À deux reprises, elle avait d’ailleurs frappé sa fille au moyen d’une ceinture en cuir. D. Le 13 février 2017, X_________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du SPM du 4 janvier 2017, requérant son annulation ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour B. En substance, elle s’est prévalue de son état de santé péjoré et de sa situation familiale difficile, éléments qui l’avaient, certes, conduite à recourir à l’aide sociale, dont elle dépendait depuis plusieurs années. Il fallait cependant relever qu’elle résidait sur territoire helvétique depuis plus de 10 ans et qu’elle s’était consacrée

- 7 à l’éducation de sa fille, jusqu’à l’interruption, au mois de mai 2012, de la relation qu’elle entretenait avec le père de cette dernière. Par la suite, elle avait été contrainte d’en assumer seule l’éducation, éprouvant, en tant que mère célibataire, de grandes difficultés à s’insérer sur le marché du travail et à trouver un emploi. Du point de vue professionnel, X_________ n’avait, toutefois, pas ménagé ses efforts afin de trouver une activité lucrative stable. Elle avait d’ailleurs œuvré en qualité d’interprète auprès de la police cantonale, du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), de la Fondation F_________ et du Service des affaires sociales de la commune de H_________, étant parfaitement trilingue et maîtrisant le français, l’allemand et le A_________. En outre, X_________ avait accepté tous les contrats de réinsertion qui lui avaient été proposés dans le cadre de l’octroi de l’aide sociale. Sous l’angle des procédures pénales ouvertes à son encontre en 2015 et 2016, il fallait encore relever que son casier judiciaire était actuellement vierge. De plus, les voies de fait commises envers sa fille devaient être exclusivement imputées au fait qu’elle s’était retrouvée seule, en échec du point de vue professionnel et personnel. Ces circonstances l’avaient d’ailleurs finalement conduite à confier la garde exclusive de B_________ à son ex-compagnon. À la lire, il était aussi contraire à l’article 8 paragraphe 1 CEDH et au principe de proportionnalité de retenir que les liens affectifs qui la liaient à sa fille étaient distendus. X_________ reprochait d’ailleurs au SPM de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt de B_________ dans le cadre de la pesée des intérêts opérée dans la décision attaquée, comme le prévoyait d’ailleurs l’article 3 alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE ; RS 0.107). Pour le surplus, X_________ s’est référée à l’article 50 alinéa 1 lettre b LEtr. Le 22 mars 2017, X_________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le 5 décembre 2017, l’intéressée a conclu avec J_________ un contrat de travail portant sur une activité d’aide à domicile à temps partiel à raison de 12 heures par semaine. Le salaire mensuel brut s’élevait à 1000 fr. et était servi 12 fois l’an. E. Le 31 janvier 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif de X_________ du 13 février 2017 et a refusé de lui octroyer l’assistance judiciaire. Il a relevé que la précitée avait admis faire face à des problèmes financiers et dépendait de l’aide sociale depuis plusieurs années. Cette dernière reconnaissait d’ailleurs elle-même que l’application qu’avait faite le SPM de l’article 62 alinéa 1 lettre e LEtr était justifiée. En outre, il fallait relever que X_________ ne satisfaisait pas aux conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour B. En effet, elle n’avait jamais été

- 8 autonome financièrement depuis son arrivée en Suisse en 2007. Le 11 décembre 2013, le SPM avait d’ailleurs attiré son attention sur le fait qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour trouver une activité professionnelle qui lui permettrait de ne plus solliciter l’aide sociale. Bien qu’elle séjournât en Suisse depuis dix ans, X_________ n’avait que peu travaillé et n’avait suivi aucune formation lui permettant d’améliorer ses perspectives d’obtenir un emploi. Après son licenciement du poste de nettoyeuse qu’elle occupait, événement survenu en 2010, elle n’avait jamais été en mesure de conserver une activité lucrative durable et stable, effectuant uniquement des missions temporaires de traductrice. De surcroît, elle bénéficiait, depuis 2012, de l’aide sociale et avait contracté, sous cet angle, une dette dont le montant s’élevait, au 7 septembre 2016, à 106'054 fr. 30. Elle faisait encore l’objet de poursuites pour un montant de 34'806 fr. 95 et avait délivré des actes de défaut de biens pour une somme de 30'531 fr. 30, selon l’extrait du registre des poursuites du 5 septembre 2016. Le pronostic relatif à l’évolution à long terme de sa situation financière ne pouvait donc être qualifié de bon. En effet, X_________ n’avait produit aucun document attestant de ses recherches récentes d’emploi, ni un quelconque contrat de travail. Le refus de prolongation de son autorisation de séjour B était donc, sous l’angle de l’article 62 alinéa 1 lettre e LEtr, pleinement justifié. Du point de vue de l’article 8 CEDH et de l’article 3 alinéa 1 CDE, X_________, arrivée en Suisse en 2007 à l’âge de 26 ans, soit depuis 10 ans, pour mettre au monde B_________, de nationalité suisse, n’avait pas non plus fait valoir d’argument en faveur d’une vie sociale ou culturelle indissociablement liée à une présence sur notre territoire. Sous l’angle du contexte familial, elle s’était d’ailleurs séparée du père de son enfant. À teneur de la convention du 9 juillet 2015, X_________ et son ex-compagnon, qui détenaient sur leur fille l’autorité parentale conjointe, s’étaient entendus pour que C_________ en ait la garde exclusive. X_________ n’entretenait que des relations restreintes avec B_________, puisqu’elle ne la voyait qu’un samedi sur deux, pendant une durée d’une heure, au Point Rencontre de H_________. Conformément à ce qui ressortait de l’ordonnance pénale du 9 janvier 2017, elle avait été condamnée pénalement pour avoir régulièrement frappé sa fille à raison de deux à trois fois par mois, sur la période s’étendant du 1er septembre 2008 au 1er août 2013. Par conséquent, les liens affectifs entre la mère et la fille devaient être qualifiés de distendus et de péjorés. Quant au lien économique, il fallait relever que l’intéressée n’était pas à même de subvenir aux besoins financiers de B_________, si bien que cette condition n’était pas satisfaite.

- 9 - Enfin, dans l’hypothèse où elle devait regagner son pays d’origine, X_________ ne serait en toute hypothèse pas privée d’une situation professionnelle particulièrement enviable qu’elle se serait constituée dans notre pays. En effet, hormis le poste de nettoyeuse qu’elle avait occupé en 2010 et dont elle avait été licenciée et les quelques missions de traduction qui lui avaient été confiées, elle n’avait jamais été en mesure de conserver une activité lucrative durable ou de suivre une quelconque formation aux fins de faciliter sa réinsertion dans le monde professionnel. Elle n’avait pas non plus été en mesure de subvenir seule à ses besoins. Une réinsertion dans son pays d’origine pouvait donc raisonnablement être exigée de sa part. En effet, X_________ y avait vécu une majeure partie de sa vie, connaissait la langue de ce pays et était en mesure d’y retrouver ses proches. Au surplus, il y avait matière à aménager son droit aux relations personnelles sur des séjours de courte durée en Suisse. Pour ces motifs, la décision du SPM était conforme aux article 8 CEDH et 3 alinéa 1 CDE. Dès le 20 février 2018, les contacts entre X_________ et sa fille se sont déroulés par l’entremise de l’association le L_________, à H_________, en compagnie de la responsable N_________. Le 17 avril 2018, le SPM a octroyé à X_________ un nouveau délai échéant au 31 mai 2018 pour quitter notre territoire. F. Le 2 mai 2018, X_________, agissant par l’entremise du Centre-médico-social de H_________ (CMS), a requis du SPM qu’il reconsidère sa décision du 4 janvier 2017. En effet, cette dernière ne tenait pas compte de l’amélioration de sa situation financière, l’intéressée ayant conclu, depuis le 1er décembre 2017, un contrat de travail pour un salaire net de 823 fr. 35 par mois, l’aide sociale devant intervenir en complément de ce revenu. Au moment de l’introduction de cette requête, elle avait cependant augmenté ses heures de travail et n’aurait plus besoin de l’aide sociale, ce dès la fin du mois de mai 2018. Le montant alloué mensuellement à ce titre à X_________ était inférieur aux nouveaux revenus dont elle bénéficiait. De plus, une mesure avait été instaurée à compter du 20 février 2018 en faveur de sa fille B_________ avec le soutien de l’association le L_________. Ainsi, X_________ rencontrait sa fille tous les 15 jours en compagnie de N_________, responsable de cette association. De l’avis de cette dernière, ces rencontres se passaient très bien, le lien entre la mère et sa fille étant clairement établi et ces rencontres se révélaient, selon son appréciation, primordiales pour le bon développement de B_________. Cette dernière demandait à voir plus souvent sa maman. Un bilan devait d’ailleurs avoir lieu le 8 mai 2018. Le renvoi de X_________ ne semblait donc pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

- 10 - Le 25 mai 2018, le SPM a informé X_________ de son intention de maintenir sa décision du 4 janvier 2017 et de ne pas entrer en matière sur sa requête du 2 mai 2018, lui impartissant un délai de 10 jours pour lui faire savoir si elle entendait ou non obtenir une décision formelle sujette à recours et la rendant attentive que cette dernière ne comporterait pas d’effet suspensif et qu’elle devrait donc quitter la Suisse dans l’intervalle. Le délai pour quitter notre pays était prolongé au 15 juin 2018. En résumé, le SPM a estimé que la demande de reconsidération du 2 mai 2018 n’apportait aucun fait nouveau déterminant. Son contrat de travail, même modifié, ne portait que sur un nombre d’heures limité et lui apportait un salaire net de moins de 2000 fr. par mois. Un tel revenu ne permettait pas à X_________ d’obtenir une autorisation de séjour B en qualité de travailleuse, ce d’autant plus que les conditions d’obtention d’une telle autorisation de séjour B étaient particulièrement restrictives pour les ressortissants de A_________. En outre, les questions liées au respect de sa vie privée et familiale avaient déjà été examinées en détail dans le cadre de la décision du 4 janvier 2017. Le 28 mai 2018, X_________ a demandé au SPM de rendre une décision formelle sujette à recours en réponse à sa requête en reconsidération du 2 mai 2018. G. Le 12 juin 2018, le SPM a déclaré la demande en reconsidération irrecevable. Il a relevé que X_________ n’avait pas déféré le prononcé administratif du Conseil d’Etat du 31 janvier 2018 au Tribunal cantonal. Elle s’était contentée, à peine 3 mois après sa communication, de déposer une demande visant à requérir du SPM un réexamen de sa décision du 4 janvier 2017, sans faire valoir de fait ou moyen de preuve nouveau. De plus, l’état de fait prévalant à cette époque n’avait connu aucune évolution. Le 22 juin 2018, N_________, psychologue intervenante auprès de l’association le L_________, qui accompagnait X_________ dans l’exercice de son droit aux relations personnelles sur sa fille B_________ depuis le 2 février 2018, a adressé au CMS un courrier dans lequel elle alléguait que les relations interpersonnelles entre B_________ et sa mère évoluaient favorablement et se révélaient bénéfiques pour le développement identitaire et psychoaffectif de la précitée. À son avis, le maintien d’un lien régulier avec X_________ représentait un facteur essentiel à son équilibre psychique et émotionnel. Un renvoi de cette dernière du territoire suisse était donc susceptible d’avoir des conséquences importantes sur le développement de B_________. H. Le 12 juillet 2018, X_________ a déféré au Conseil d’Etat la décision du SPM du 12 juin 2018, requérant la prolongation de son autorisation de séjour B. Elle a encore demandé à être dispensée du paiement de l’avance de frais afférente à cette procédure.

- 11 - Elle a admis ne pas avoir porté la décision initiale du SPM du 4 janvier 2017 devant le Conseil d’Etat. Cette omission était cependant justifiée au motif que sa situation n’avait, à cette époque, guère évolué, X_________ dépendant notamment encore de l’aide sociale durant cette période. Elle avait donc pensé qu’un recours auprès de la Cour de céans ne se justifiait pas. De surcroît, X_________ demeurait profondément perturbée par la perspective de son départ de Suisse, cette mesure ayant pour conséquence qu’elle devait y laisser sa fille, alors âgée de 10 ans et demi. De plus, X_________ avait amélioré sa situation financière en augmentant ses heures de travail. Elle n’avait plus recours à l’aide sociale depuis la fin du mois de mai 2018. Il s’agissait-là d’un fait nouveau qui n’avait pas été analysé dans le cadre de la décision du 4 janvier 2017. En outre, la relation entre X_________ et sa fille B_________ avait évolué de manière favorable. Preuve en était la mise en place, à compter du 20 février 2018, d’une rencontre entre la mère et sa fille se déroulant chaque 15 jours auprès de l’association le L_________, en présence de N_________, responsable de cette association. À lire le courrier de cette dernière du 22 juin 2018, dites rencontres avaient permis de raffermir les liens entre X_________ et sa fille B_________. Partant, il était nécessaire qu’une audition de la petite soit mise en œuvre par l’APEA avant de procéder au renvoi de X_________. Il s’agissait également d’un fait nouveau qui n’avait pas été pris en compte dans la décision initiale du SPM du 4 janvier 2017. De plus, l’intérêt supérieur de B_________ consacré à l’article 3 alinéa 1 CDE commandait de permettre à cette dernière de demeurer auprès de sa mère. Enfin, le père de B_________ se trouvait sans activité lucrative et sans logement fixe, élément qui plaidait aussi pour un maintien de B_________ auprès de sa mère. Le 3 décembre 2019, l’APEA a confié à X_________ à titre provisionnel la garde de sa fille, son père disposant d’un droit aux relations personnelles. Dans cette décision, l’APEA a relevé que C_________ avait fait preuve de diverses carences éducatives dans la prise en charge de sa fille. Il ne s’était notamment pas présenté pour la séance relative au transfert de la garde de B_________, ne fournissant pas les documents relatifs à sa situation financière, ce contrairement aux instructions qu’il avait pourtant reçues. C_________ ne s’était pas non plus préoccupé d’elle, ne lui proposant aucune activité lorsqu’elle était chez lui, contrairement à X_________. C_________ n’avait même pas effectué les démarches nécessaires pour enregistrer B_________ auprès du contrôle des habitants de la commune de O_________, alors qu’il était domicilié à P_________.

- 12 - I. Le 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance judiciaire formulée par X_________. Se référant aux développements exposés dans son prononcé administratif du 31 janvier 2018, le Conseil d’Etat a tout d’abord souligné que la situation familiale et financière de l’intéressée avait fait l’objet d’un examen approfondi dans son premier prononcé administratif du 31 janvier 2018. Si X_________ devait ne pas être d’accord avec cette appréciation, il lui appartenait de recourir auprès Tribunal cantonal contre ce prononcé, ce qu’elle s’était précisément abstenue de faire. S’il était, certes, louable que X_________ ait augmenté ses heures de travail, sa situation financière n’en demeurait pas moins obérée, l’augmentation du salaire dont elle avait bénéficié sur la base de l’avenant du 2 mai 2018 au contrat de travail du 5 décembre 2017 n’étant pas à même de la modifier de manière notable et durable. Il n’était pas non plus prouvé qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale depuis la fin du mois de mai 2018. Quant aux relations qu’elle entretenait avec sa fille, elles n’avaient pas non plus connu d’importants changements par rapport à la situation qui prévalait lors de l’adoption de la décision du Conseil d’Etat du 31 janvier 2018, X_________ ne disposant finalement que d’un droit aux relations personnelles qu’elle ne pouvait exercer que tous les 15 jours auprès de l’association le L_________ à H_________. Pour ces motifs, c’était avec raison que le SPM n’était pas entré en matière sur sa demande en reconsidération du 2 mai 2018. Enfin, en ce qui concernait les chances de succès du recours, elles faisaient manifestement défaut, puisque la situation soumise au Conseil d’Etat ne violait manifestement pas les dispositions applicables en la matière au regard des circonstances de la cause, le SPM ayant fait une application saine de l’article 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6) et de la jurisprudence y relative. La demande d’assistance judiciaire de X_________ devait donc manifestement être rejetée. J. Le 23 janvier 2020, X_________ a déféré devant le Tribunal du district de H_________ ce prononcé, concluant au renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision et à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me M_________ devant lui être désigné en tant que conseil juridique commis d’office, le tout sous suite de frais et dépens. À titre de moyens de preuve, X_________ a requis l’édition des dossiers du Conseil d’Etat et du Tribunal de district de H_________ ainsi que celle du dossier médical du père de B_________. Elle a encore demandé à ce qu’il soit procédé à son propre interrogatoire, une enquête sociale devant encore être mise en œuvre auprès de l’établissement scolaire fréquenté par sa fille.

- 13 - En outre, les chances de succès du recours étaient manifestes, si bien que l’assistance judiciaire devait lui être octroyée. Selon elle, c’était d’ailleurs de manière arbitraire que le Conseil d’Etat lui avait refusé le bénéfice de cette institution pour l’instance de recours administratif, puisqu’à son avis, toute personne placée dans la même situation aurait entrepris exactement les mêmes démarches que celles qu’elle avait elle-même effectuées. À titre liminaire, X_________ a souligné que le Conseil d’Etat n’avait pas pris soin de l’entendre, ce qui aurait, à son avis, conduit à une décision totalement différente. Au fond, elle a renvoyé aux considérants du Conseil d’Etat et a prétendu être devenue autonome financièrement, étant donné qu’elle ne percevait plus l’aide sociale. De surcroît, elle était très appréciée dans le cadre professionnel et bénéficiait d’une contribution d’entretien pour la prise en charge de sa fille B_________, avec laquelle elle entretenait d’excellentes relations. Se plaignant d’une constatation inexacte de faits, X_________ a d’ailleurs affirmé être la seule personne de référence de sa fille sur territoire suisse, ce même durant la période durant laquelle C_________ disposait de la garde exclusive sur B_________. Elle a pour le surplus renvoyé à un article de presse décrivant la position de l’enfant, annexé à son écriture du 23 janvier 2020. Du moment que la garde de sa fille lui avait été confiée par l’APEA et que X_________ disposait d’une capacité économique raisonnable, il était complètement faux de soutenir qu’aucun lien économique ne la liait à B_________. La décision du SPM du 4 janvier 2017 violait ainsi les articles 8 CEDH et 3 alinéa 1 CDE. Au surplus, la décision attaquée se révélait contraire au principe de proportionnalité. X_________ a annexé à son écriture du 23 janvier 2020 une lettre rédigée par sa fille B_________ et deux lettres de soutien, ainsi que plusieurs pièces attestant de sa situation financière et un rapport médical du Dr Q_________ du 28 janvier 2020, aux termes duquel l’intéressée était suivie par ce spécialiste depuis le 27 janvier 2015. Dans ce dernier document, ce médecin précisait que X_________ l’avait consulté à de nombreuses reprises pour une symptomatologie anxio-dépressive grave avec troubles somatoformes sévères, en relation avec les procédures ayant trait à la garde de sa fille B_________. Cette symptomatologie nécessitait la mise en œuvre d’une prise en charge spécialisée, suivi qui était assuré par la Dresse R_________, psychiatre à H_________. La patiente était aussi soumise à une « médication lourde ». Son expulsion du territoire suisse équivalait à une interdiction physique de voir sa fille, ce qui était de nature à aggraver le trouble préexistant et donc à mettre sa santé en danger. Le développement de sa fille s’en trouvait aussi compromis.

- 14 - Le même jour, X_________ a requis du Conseil d’Etat qu’il reconsidère sa décision du 19 décembre 2019, au motif qu’elle était largement fondée sur le fait que la garde sur sa fille B_________, bien qu’initialement confiée à son ex-compagnon, lui avait été transférée par décision du 3 décembre 2019 et qu’elle ne dépendait plus de l’aide sociale, puisqu’elle exerçait une activité lucrative régulière. Cet état de fait justifiait qu’elle puisse demeurer sur territoire helvétique, auprès de sa fille B_________, ce d’autant plus qu’elle n’avait jamais vécu en A_________, ayant été éduquée en S_________. Du reste, le fait qu’elle maîtrise l’allemand allait lui assurer une intégration optimale dans notre pays. Le 30 janvier 2020, le Tribunal de district de H_________ a transmis à la Cour de céans le mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020 comme objet de sa compétence. Le 11 février 2020, le SPM a renoncé à se déterminer, remarquant pour le surplus que, bien qu’elle ait obtenu la garde de sa fille, la situation financière de X_________ demeurait précaire. Le droit de garde sur B_________ lui avait été octroyé de manière provisionnelle et sa situation financière n’était de loin pas assainie. Enfin, la compétence pour octroyer un permis de séjour en faveur de X_________ relevait du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et non du SPM. Le 19 février 2020, le Conseil d’Etat a transmis son dossier auquel était annexé celui du SPM. Pour le surplus, il a renoncé à se déterminer. Le 27 février 2020, X_________ a requis du SEM l’octroi d’une autorisation de séjour B. Le 17 mars 2020, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a rendu un rapport dans lequel il a proposé que le droit de garde sur B_________ soit octroyé à X_________ et qu’un droit aux relations personnelles soit maintenu en faveur du père, selon une organisation à convenir entre les intéressés. Une mesure de surveillance au sens de l’article 307 alinéa 3 CC devait encore être mise en place. Dans ce document, l’OPE a relevé que B_________ vivait chez X_________ depuis le mois de janvier 2019. Elle avait indiqué préférer résider à cet endroit, en raison de la proximité de son domicile avec les commerces, l’école qu’elle fréquentait et ses amies. Lors de son audition par cette autorité, B_________ avait aussi exposé se sentir plus à l’aise chez X_________ que chez son père C_________, soulignant notamment les rapports plus étroits qu’elle entretenait avec sa mère et les activités qu’elle effectuait en sa compagnie (bowling, fréquentation des établissements « T_________ » et « U_________ »). B_________ s’était d’ailleurs passablement éloignée de ce dernier, le fréquentant de moins en moins

- 15 souvent et limitant les contacts à des appels téléphoniques et à des entrevues après l’école. Par jugement du 5 mai 2020 (cause C1 xxx), le Tribunal du district de H_________ a modifié la convention du 22 septembre 2015 homologuée par l’APEA le 6 octobre 2015, confiant la garde de B_________ à sa mère.

Considérant en droit

1.1. La recourante conteste céans le prononcé administratif du Conseil d’Etat du 18 décembre 2019 par lequel celui-ci a confirmé la décision du SPM du 12 juin 2018 refusant d’entrer en matière sur sa demande en reconsidération du 2 mai 2018. La contestation est ainsi limitée à une question de forme, soit celle de savoir si ladite demande était ou non recevable. De ce fait, la Cour doit se limiter à examiner cet aspect de la cause (ACDP A1 18 80 du 5 juin 2019 consid. 1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1430 p. 493 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif - Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, nos 1253 ss p. 304 s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914). Dans son mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020, la recourante soutient notamment que la décision du SPM du 4 janvier 2017 violerait les articles 8 CEDH et 3 alinéa 1 CDE. Elle serait aussi contraire au principe de proportionnalité. À la lire, il serait en effet erroné de retenir que B_________ ne dépendait pas pécuniairement de la recourante, du moment que cette dernière disposerait d’une capacité économique raisonnable et qu’elle serait la seule personne de référence de sa fille, ce même durant la période pendant laquelle son ex-compagnon C_________ disposait de la garde exclusive. Ces moyens sont irrecevables, du moment qu’ils présupposent d’examiner l’affaire sur le fond, ce que la juridiction de céans doit justement s’abstenir de faire. 1.2. La recourante a un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019 qui a rejeté son recours dirigé contre une décision du SPM ayant refusé d’entrer en matière sur une demande en reconsidération. La qualité pour agir en annulation de cette décision doit donc lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 501 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

- 16 vol. II, 3e éd. 2011, p. 733). Le recours de droit administratif respecte les autres exigences fixées par la loi (art. 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière, dans les limites que l’on vient d’exposer (cf. supra, considérant 1.1). 2.1. La recourante réclame à titre liminaire l’administration de plusieurs moyens de preuve. Elle requiert l’édition du dossier administratif ouvert auprès du Conseil d’Etat ainsi que celle du dossier du Tribunal de district de H_________ et la production du dossier médical du père de B_________. Elle demande aussi à ce qu’il soit procédé à son interrogatoire ainsi qu’à la mise en œuvre d’une « brève enquête sociale auprès de l’établissement scolaire fréquenté par B_________ ». 2.2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4). 2.3. En l’occurrence, l’on relèvera que l’édition du dossier du Conseil d’Etat a été ordonnée d’office – et obtenue - le 31 janvier 2020 par la Cour de céans, ce qui rend cette demande sans objet. En ce qui concerne l’édition du dossier du Tribunal de district de H_________, la production du dossier médical du père de B_________ ainsi que l’interrogatoire de la recourante, respectivement la mise en œuvre d’une enquête sociale auprès de l’école fréquentée par sa fille, l’on relèvera qu’il s’agit de mesures d’instruction superflues, le dossier en possession de la Cour de céans étant suffisamment complet. En effet, il comprend notamment les pièces relatives à la situation financière de l’intéressée, les différents certificats médicaux établis au nom de la recourante et les documents permettant de retracer l’évolution des relations que la recourante entretien avec sa fille. Cette requête doit donc être rejetée. 2.4. Dans son mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020, la recourante semble aussi se plaindre implicitement d’une violation de son droit d’être https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.07.2020&to_date=27.08.2020&sort=relevance&subcollection_c1=on&subcollection_c2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%2B++%22appr%E9ciation+anticip%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

- 17 entendue. À son avis, ce serait à tort que le Conseil d’Etat n’aurait pas procédé à son interrogatoire, alors que cette mesure aurait, selon elle, influé sur le sort de la cause. Si l’on peut, de prime abord, douter que de telles allégations satisfassent à l’obligation de motiver consacrée aux articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA, l’on ajoutera pour le surplus que, pour les motifs que l’on vient d’exposer (cf. supra, considérant 2.3), le dossier dont disposait le Conseil d’Etat était suffisamment complet pour trancher le sort de la cause, si bien qu’il pouvait donc se passer de mettre en œuvre cette mesure d’instruction (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_207/2020 précité). Ce grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.1. Ensuite, la recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. À la lire, elle serait devenue, à ce jour, autonome financièrement, étant donné qu’elle n’émargerait plus à l’aide sociale et qu’elle bénéficierait d’une contribution d’entretien versée par son ex-compagnon C_________ pour l’entretien de leur fille. L’intéressée serait actuellement très appréciée dans le cadre professionnel et entretiendrait aussi d’excellentes relations avec B_________, s’étant d’ailleurs vue confier la garde exclusive de cette dernière. 3.2. Selon l’article 17 alinéa 1 LPJA, l'autorité établit d'office les faits sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties. Selon l’article 33 alinéa 2 LPJA, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). En principe, même après un refus d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

- 18 raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). Si l'autorité entre en matière sur la nouvelle demande, les raisons qui l'ont conduite à ne pas octroyer l'autorisation lors de la procédure précédente ne perdent toutefois pas leur pertinence. L'autorité doit cependant procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus d'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 3.1 et 3.2 et 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2019.0045 du 11 juin 2020 consid. 4.2). 3.3. En l’espèce, la recourante se prévaut de faits nouveaux, prétendant que sa situation financière aurait connu une amélioration notable. Il en irait, selon elle, de même des relations qu’elle entretient avec sa fille B_________. Il convient donc d’examiner si la situation de la recourante s’est ou non sensiblement modifiée de ce point de vue entre le 31 janvier 2018, date du prononcé administratif par lequel le Conseil d’Etat a confirmé la décision du SPM du 4 janvier 2017 refusant de prolonger l’autorisation de séjour B de la recourante, et le 2 mai 2018, date à laquelle la recourante a introduit sa requête de reconsidération. 3.3.1. Dans ce contexte, on relèvera, que la situation financière de la recourante antérieure à la décision du Conseil d’Etat du 31 janvier 2018, était, en substance, la suivante : Sur la période s’étendant du 31 août 2010 au 30 novembre 2010, elle a perçu un salaire moyen de 644 fr. 05 pour son activité de nettoyeuse exercée auprès du magasin D_________, à H_________ (cf. dossier du SPM, p. 33 ss). En janvier 2011, elle s’est retrouvée à l’assurance-chômage et a reçu, à ce titre, un montant de 3637 fr. 85 (cf. dossier du SPM, p. 43). Du 27 janvier 2012 au 21 décembre 2012, la recourante a œuvré en qualité de bénévole auprès de l’association E_________ (cf. dossier du SPM, p. 71). Selon l’attestation du 9 octobre 2012, l’intéressée a aussi reçu une aide financière quotidienne de 30 fr. de la part de la Fondation F_________, à H_________ (cf. dossier du SPM, p. 63). Du mois de juillet 2013 au mois d’octobre 2013, la recourante s’est à nouveau retrouvée au chômage (cf. dossier du SPM, p. 85 ss). En avril 2015, elle a https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.07.2020&to_date=09.09.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%222C_431%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177

- 19 travaillé comme bénévole auprès de l’association G_________ (cf. dossier du SPM, p. 164). Le 4 mai 2015, elle a conclu avec le Service social de la commune de H_________, pour la période du 4 mai 2015 au 19 juin 2015, un contrat de stage pratique pour une activité de patrouilleuse scolaire à un taux d’activité de 50%, sous l’égide de la police communale de H_________, activité rémunérée à hauteur de 330 fr. (cf. dossier du SPM, p. 98). À l’époque à laquelle elle travaillait pour la police communale de H_________, soit du mois de septembre 2015 au mois de décembre 2015, la recourante a perçu un salaire mensuel moyen de 859 fr. (cf. dossier du SPM, p. 131 ss). En février 2016, elle a encore touché 527 fr. 80 pour son activité développée auprès des I_________ (dossier du SPM, p. 165). Selon le contrat de travail conclu le 5 décembre 2017 avec J_________, le salaire initial qu’elle percevait en lien avec son activité de ménagère s’élevait à 1000 fr. par mois, versé 12 fois l’an, pour un temps de travail effectif de 12 heures par semaine (cf. dossier du SPM, p. 220 ss). Pour la période s’étendant du 1er mai 2012 au 31 août 2012, l’aide sociale a versé à la recourante un montant mensuel moyen de 1305 fr. 50 [[845 fr. + 1459 fr. + 1459 fr. + 1459 fr.] / 4] (cf. dossier du SPM, p. 58 ss). Du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, la recourante a reçu de la part de cette institution un montant de 805 fr. 05 [[734 fr. + 734 fr. + 585 fr. 15 + 502 fr. 95 + 1306 fr. 05 + 1058 fr. 50 + 714 fr. 65] /7] (cf. dossier du SPM, p. 104 ss), respectivement de 191 fr. 05 pour le mois de mars 2017 (cf. dossier du SPM, p. 191). Selon l’attestation délivrée le 23 novembre 2012 par le Service social de la commune de H_________, la dette sociale de l’intéressée s’élevait, à cette époque, à un montant de 17'504 fr. (cf. dossier du SPM, p. 62). Ce montant s’élevait à 22'428 fr. au 8 janvier 2013, respectivement à 84'032 fr. 15 au 2 juillet 2015 (cf. dossier du SPM, p. 69 et p. 111) et à 106'054 fr. 30 au 7 septembre 2016 (cf. dossier du SPM, p. 123). Selon l’attestation délivrée le 11 septembre 2012 par l’Office des poursuites et faillites du district de H_________, la recourante faisait l’objet de poursuites pour une somme de 36'937 fr. 05 (cf. dossier du SPM, p. 70). Ces dernières s’élevaient à 13'098 fr. 55 au 28 juillet 2015. La recourante avait encore délivré, à cette époque, des actes de défaut de biens pour 20'662 fr. 70 (cf. dossier du SPM p. 100 ss). Au 5 septembre 2016, ces sommes s’élevaient à 34'806 fr. 95, respectivement à 30’531 fr. 30 (cf. dossier du SPM, p. 124 ss). 3.3.2. Au moment de l’introduction de sa requête en reconsidération du 2 mai 2018, la situation pécuniaire de la recourante se présentait de la manière suivante : le 2 mai 2018, l’intéressée a conclu avec son employeur J_________ un avenant au contrat de travail du 5 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er mai 2018, selon les termes duquel son

- 20 nouvel horaire de travail s’élevait à 24 heures hebdomadaires, rémunérées à hauteur de 2000 fr. par mois (salaire brut versé 12 fois l’an ; cf. dossier du SPM, p. 224). La recourante a d’ailleurs perçu un salaire net de 1626 fr. 15 pour cette activité sur la période s’étendant du 1er juin 2018 au 30 juin 2018 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 256). L’on ne saurait considérer que ce seul élément lui aurait permis d’acquérir une quelconque autonomie financière, tant cette modeste somme ne lui permettait pas de régler les nombreuses dettes dont elle faisait encore l’objet à cette époque (cf. supra, considérant 3.3.1). En somme, et comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat au considérant 3.2 de son prononcé administratif du 31 janvier 2018, la situation financière de la recourante n’avait connu aucun changement notable au moment du dépôt de sa requête en reconsidération du 2 mai 2018. D’ailleurs, elle est restée, à ce jour, identique, aucune pièce n’attestant que la recourante ne percevrait, à l’heure actuelle, plus l’aide sociale. Le fait qu’elle soit « très appréciée dans le cadre de son activité professionnelle » n’est pas non plus pertinent, étant donné qu’elle ne dispose d’aucun emploi fixe lui permettant d’être autonome financièrement, les revenus découlant du contrat de travail d’aide à domicile conclu avec J_________ s’avérant, on l’a vu (cf. supra, considérant 3.3.2), insuffisants. Il est vrai que, dans son jugement du 5 mai 2020 (cause C1 19 287), le Tribunal du district de H_________ a condamné C_________, ex compagnon de la recourante, à verser en sa faveur une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr., d’avance le 1er de chaque mois, les allocations familiales devant être versées en sus dans le cas où ces dernières seraient perçues par le père. Ces montants, qui devront en toute hypothèse être affectés exclusivement au financement des besoins de B_________, ne sont pas considérables et ne changent donc rien aux constats qui précèdent. C’est donc avec raison que l’instance précédente a confirmé la décision du SPM du 12 juin 2018 de ce point de vue. Au surplus, les finances de la recourante n’ont, par la suite, connu aucun changement significatif. En effet, du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, la recourante a perçu l’aide sociale pour une somme de 314 fr. 40 (cf. dossier SPM, p. 225). Quant aux poursuites dont la recourante faisait l’objet, elles s’élevaient, selon l’attestation délivrée le 7 janvier 2020 par l’Office des poursuites et faillites du district de H_________, à un montant de 24'840 fr. 65. La recourante avait, à cette époque, délivré des actes de défaut de biens pour 47'358 fr. 40 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 342 ss). Sa situation financière était donc largement obérée à ce moment-là. Du reste, l’on relèvera encore que l’extrait de compte du 23 juillet 2018 relatif au compte bancaire détenu par l’intéressée auprès de

- 21 la V_________ fait état d’un solde de 7 fr. 85 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 255). Il s’élevait à 289 fr. 75 au 6 janvier 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p 350). L’on peut en inférer que la recourante n’est au bénéfice d’aucune fortune. Ce grief doit donc être rejeté. Il en va différemment de celui portant sur l’évaluation de la relation mère-fille. 3.3.3. L’on soulignera qu’à l’époque du prononcé administratif du Conseil d’Etat du 31 janvier 2018, la situation était la suivante : selon les termes de la convention du 26 avril 2015, cette dernière et son compagnon C_________ avaient convenu d’une garde alternée sur B_________, qui devait résider alternativement chez sa mère et chez son père, à raison d’un week-end sur deux. B_________ devait demeurer tous les lundis et mardis complets chez C_________, qui devait encore l’héberger le mercredi soir après son travail afin de la surveiller dans la réalisation de ses tâches scolaires. Ses parents se partageaient la garde de B_________ durant ses vacances, cette dernière devant, en particulier, résider alternativement chez la recourante et son père durant trois semaines pendant ses congés d’été, respectivement durant les fêtes de Noël et de Pâques. Cette convention, qui portait le sceau d’approbation de l’APEA, prenait effet au 24 avril 2015. Elle visait à modifier la précédente convention conclue le 29 août 2012 et approuvée par l’APEA le 18 septembre 2012. Le 9 juillet 2015, la recourante a cependant confié la garde exclusive de sa fille à son père, « le temps de régulariser sa situation », afin que B_________ puisse résider dans un cadre « plus calme, ce avec son papa ». À cette époque, elle exerçait son droit aux relations personnelles à raison d’un samedi sur deux de 15 heures à 16 heures après du Point-Rencontre de H_________, puis, à compter du 20 février 2018, par l’intermédiaire de l’association le L_________, à H_________, sous l’égide de sa responsable N_________, en raison d’une curatelle de surveillance des relations personnelles initialement prononcée par l’APEA sur la base de l’article 308 alinéa 2 CC. Cette situation a perduré par la suite, aucun changement majeur n’étant intervenu dans ce cadre au 2 mai 2018, date de l’introduction de la requête en reconsidération litigieuse. L’on relèvera cependant que, dans sa décision du 3 décembre 2019, l’APEA a ensuite octroyé à titre provisionnel à la recourante la garde de sa fille B_________, le droit aux relations personnelles de C_________ devant s’exercer, sauf meilleure entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, une semaine durant les vacances de Noël et de Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. B_________ devait encore demeurer chez son père deux semaines pendant les vacances d’été. Dans

- 22 cette décision, l’APEA a relevé que C_________ avait fait preuve de diverses carences éducatives dans la prise en charge de sa fille. Il ne s’était notamment pas présenté pour la séance relative au transfert de la garde de B_________, ne fournissant pas les documents relatifs à sa situation financière, ce contrairement aux instructions qu’il avait pourtant reçues. C_________ ne s’était pas non plus préoccupé d’elle, ne lui proposant aucune activité lorsqu’elle était chez lui, contrairement à la recourante. C_________ n’avait même pas effectué les démarches nécessaires pour enregistrer B_________ auprès du contrôle des habitants de la commune de O_________, alors qu’il était domicilié à P_________. Le 17 mars 2020, l’OPE a rendu son rapport proposant l’octroi de la garde de B_________ à la recourante et l’introduction en faveur de C_________ d’un droit aux relations personnelles, dont les modalités devaient être arrêtées d’entente entre B_________ et ce dernier. Dans ce document, l’OPE a relevé que B_________ vivait chez la recourante depuis le mois de janvier 2019. Elle avait indiqué préférer résider à cet endroit, en raison de la proximité de son domicile avec les commerces, l’école qu’elle fréquentait et ses amies. Lors de son audition par cette autorité, elle avait aussi exposé se sentir plus à l’aise chez la recourante que chez son père C_________, soulignant notamment les rapports plus étroits qu’elle entretenait avec la précitée et les activités qu’elle effectuait en sa compagnie (notamment pratique du « bowling » et fréquentation des établissements « T_________ » et « U_________ »). Tel n’était cependant pas le cas lorsqu’elle était avec son papa. B_________ s’était d’ailleurs passablement éloignée de ce dernier, le fréquentant de moins en moins souvent et limitant les contacts à des appels téléphoniques et à des entrevues après l’école. Dans son jugement du 5 mai 2020 rendu en la cause C1 xxx et faisant suite au rapport de l’OPE du 6 avril 2020, la juge ad hoc du district de H_________ a modifié la convention du 22 septembre 2015, homologuée par l’APEA le 6 octobre 2015, confirmant l’octroi de la garde de B_________ à sa mère, l’autorité parentale demeurant conjointe. Le droit aux relations personnelles de C_________ devait s’exercer de la manière la plus large possible, d’entente avec sa fille. Une personne ou un office qualifiés au sens de l’article 307 alinéa 3 CC devait être désigné, avec mission de s’assurer des conditions de prise en charge de B_________ s’agissant de l’exercice du droit de garde par sa mère, respectivement de celui du droit aux relations personnelles de son père.

- 23 - Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, contrairement à ce qu’invoque le Conseil d’Etat dans le prononcé administratif entrepris, les liens unissant la recourante à sa fille B_________ ont connu une évolution notable avec le temps, étant donné que la précitée s’est vue confier la garde de sa fille, alors qu’elle ne disposait initialement que d’un droit aux relations personnelles sur cette dernière, dont les modalités d’exercice étaient d’ailleurs limitées par une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC. De plus, il ressort de la lettre annexée au mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020 rédigée de la main de B_________, actuellement âgée de 13 ans, et donc capable de discernement, que cette dernière confirmait entretenir des liens plus étroits avec la recourante qu’avec son père, évoquant notamment les sorties qu’elles effectuaient ensemble et le soutien que la précitée lui prodiguait. Rien au dossier n’indique que cette lettre de B_________ a été rédigée sous l’influence de sa maman. De plus, le contenu de cette missive exprime une volonté claire de vivre auprès de sa mère. Celui de la seconde correspondance figurant sous pièce no 6 du bordereau annexé à l’écriture du recours du 23 janvier 2020 va dans le même sens. Quant à la lettre de soutien datant du mois de janvier 2020 émanant de W_________, elle confirme que B_________ passe actuellement beaucoup de temps en compagnie de la recourante. L’on ne saurait toutefois faire fi des éléments que l’on vient d’exposer, puisqu’à teneur de la jurisprudence, l’intérêt fondamental d’un enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents doit être pris en compte dans le cadre de l’examen du droit de l’un d’eux à demeurer sur territoire suisse sous l’angle de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107 ; ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2020 précité, consid. 4.3.3). Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat ne pouvait ignorer l’évolution des liens unissant la recourante à sa fille en se contentant d’affirmer que la situation familiale aurait fait l’objet « d’un examen approfondi » dans le cadre de son prononcé administratif du 31 janvier 2018 confirmant la décision du SPM du 4 janvier 2017. 4.1. Dans un dernier grief, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir rejeté sa demande d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès.

- 24 - 4.2. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). 4.3. Dans le cas particulier, le Conseil d’Etat a retenu que la condition des chances de succès faisait défaut étant donné que la situation qui lui avait été soumise ne violait manifestement pas les dispositions légales applicables au regard des circonstances de la cause, principalement des faits ressortant du dossier laissant clairement apparaître une saine application par le SPM de l’article 33 LPJA et de la jurisprudence y relative. Sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait suivre un tel raisonnement, tant il est vrai que la relation entre B_________ et la recourante a connu, avec le temps, une évolution notable, la précitée s’étant considérablement rapprochée de sa mère (cf. supra, considérant 3.3.3). Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat ne pouvait refuser l’octroi de l’assistance judiciaire au seul motif que la condition des chances de succès faisait défaut. Ce grief doit donc être admis. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2019 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

http://links.weblaw.ch/fr/BGE-138-III-217 http://links.weblaw.ch/fr/BGE-129-I-129

- 25 - 6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la procédure de recours de droit administratif, à l’exclusion de la procédure de recours administratif, l’intéressée n’ayant pas conclu à l’octroi d’une indemnité pour les démarches effectuées devant cette instance (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire contenue dans son recours de droit administratif du 23 janvier 2020. Sur le vu du travail réalisé par son avocat Me M_________ devant le Tribunal cantonal, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de droit administratif du 23 janvier 2020 (contenant 26 annexes) et de 3 correspondances datées du 27 février 2020 (contenant 1 annexe), du 6 avril 2020 (contenant 2 annexes) et du 7 mai 2020 (contenant 1 annexe), en l’absence de décompte les dépens de la recourante sont fixés (à plein tarif) à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar). L’État du Valais versera donc à X_________ 2500 fr. (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

http://links.weblaw.ch/fr/BGE-118-IB-349

- 26 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce 1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2019 (confirmant celle du SPM du 12 juin 2018 refusant d’entrer en matière sur la requête en reconsidération de X_________ du 2 mai 2018) est annulée. 3. La demande d’assistance judiciaire, sans objet, est classée 4. Les frais sont remis. 5. L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour la recourante, au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Sion, le 21 septembre 2020

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