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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.12.2020 A1 20 117

30 dicembre 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·7,978 parole·~40 min·3

Riassunto

A1 20 117 A2 20 66 ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________ contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement) recours de droit administratif contre la décision du 3 juin 2020

Testo integrale

A1 20 117 A2 20 66

ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître M _________

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée

(police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement) recours de droit administratif contre la décision du 3 juin 2020

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Faits

A. X _________, ressortissant du A _________ né le xxx 1992, est titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE dont le dernier délai de contrôle était fixé au 30 août 2018. X _________ figure à de nombreuses reprises au casier judiciaire central : - le 12 septembre 2013, l’Office régional du Ministère public du Valais central l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende de 400 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a ch. 1 LStup ; RS 812.121) et violation de l’article 19 al. 1 LStup ; - le 3 février 2014, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende à 10 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende de 300 fr., pour violation des articles art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 LStup ; - le 16 juin 2014, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 10 fr. chacun pour violation des articles 94 al. 1 let. a (vol d’usage) et 95 al. 1 let. a (conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire) de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) ; - le 11 septembre 2014, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 10 fr. chacun pour violation de l’article 95 al. 1 let. a LCR ; - le 26 février 2015, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à 10 fr. chacun, cumulée à une amende de 600 fr., pour violation des articles art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 LStup ; - le 26 mai 2015, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 160 jours-amende à 10 fr. chacun, pour violation des articles art. 19a ch. 1 et 19bis (remise de stupéfiants à une personne de moins de 18 ans) LStup ; - le 6 février 2017, la juge du district de B _________ l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis partiel (la partie à exécuter s’élevant à neuf mois) durant un délai d’épreuve de 3 ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 200 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 al. 2 let. c), pour contravention à cette

- 3 même loi (art. 19a ch. 1) et pour contravention (art. 33 al. 2 en relation avec l’article 4 al. 1 let. d) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires et les munitions du 10 juin 1997 (LArm; RS 514.54). En substance, il ressort de ce dernier jugement (aujourd’hui entré en force) que X _________ s’était d’abord livré, entre avril et le 12 octobre 2015, à un trafic de marijuana qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 97 000 fr. et un bénéfice de 19'400 francs (consid. 1.3). La juge a estimé qu’eu égard à ces chiffres ainsi qu’au temps et aux moyens déployés pour se consacrer à ses agissements délictueux, cette activité coupable avait été exercée par l’accusé à la manière d’une profession (consid. 6.3). Il ressort également des faits retenus que X _________ avait régulièrement consommé de la marijuana (consid. 6.4) et qu’en octobre 2015, il avait possédé un bâton tactique « Police » assimilé à une matraque simple, donc à une arme au sens de la loi (consid. 7.2). Dans l’appréciation de la peine, la magistrate a retenu une faute lourde, la commission d’actes graves pour des mobiles égoïstes, la responsabilité entière de l’accusé et ses très mauvais antécédents (consid. 8.4). Dans son analyse de la question de l’octroi du sursis, la juge a en particulier indiqué ceci : « L’infraction de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup) commise par X _________ est grave en tant qu’elle a sérieusement atteint la santé publique et a porté sur des montants relativement importants. Au vu des nombreuses récidives, les perspectives d’amendement de X _________ apparaissent pour le moins incertaines. Il est par ailleurs significatif de relever qu’il s’agit de sa quatrième condamnation pour la LStup et qu’il y a une gradation dans la gravité des infractions commises puisqu’il est passé de plusieurs violations simples à une violation grave de la LStup. L’intéressé a démontré le peu de réceptivité qu’il avait face à la sanction et à sa menace, ni les peines avec sursis ni les peines fermes n’ayant eu l’effet dissuasif escompté à son égard. Le prévenu n’arrive pas à terminer une formation professionnelle. Certes, il a débuté un apprentissage le 1er août 2016. Il s’agit d’un début de prise en main qu’il convient de saluer, mais qui ne saurait suffire à poser un diagnostic favorable permettant l’octroi du sursis total ». Forte de cette constatation, la juge a ainsi exclu l’octroi du sursis total et a privilégié le sursis partiel, après avoir fait part de « fortes hésitations » au sujet de la fixation d’une peine entièrement ferme (cf. consid. 9. 3 du jugement). Il s’agit ici de relever qu’en sus des antécédents exposés plus haut, X _________ avait déjà occupé auparavant les services de police et de justice pour les mineurs. En effet, il avait bénéficié d’une décision de non-lieu rendue le 8 janvier 2009 par le juge des mineurs du canton du Valais (dans le cadre d’une affaire de stupéfiants), lequel l’avait toutefois par la suite condamné, par ordonnance pénale du 27

- 4 avril 2010, à fournir deux journées de prestation personnelle sous forme de travail pour s’être rendu coupable de contravention à la LStup. B. Par courrier du 18 août 2015, le Service de la population et des migrations (SPM) avait écrit à X _________ pour l’informer que suite aux différentes condamnations pénales dont il avait été l’objet, il lui adressait un sérieux avertissement, en précisant que « en cas de nouvelle condamnation pénale, nous pourrions être amenés à révoquer votre autorisation d’établissement et à prononcer un renvoi de Suisse ». C. Sur le plan personnel et professionnel, X _________ est célibataire et sans enfant à charge. Il a suivi les classes de C _________, de D _________ et de B _________ (3e année du CO suivie à l’école E _________). Ayant obtenu son diplôme de fin de scolarité, il s’est inscrit en septembre 2008 auprès de l’école de commerce de F _______. Il a toutefois abandonné après quatre mois. Il a ensuite bénéficié de prestations de l’assurance-chômage avant d’adhérer au semestre de motivation jeunesse, ce pendant dix mois. En septembre 2009, il a une nouvelle fois tenté sa chance auprès de l’école de commerce de Sierre, sans plus de succès car il a renoncé après trois mois. Il a alors rejoint la fondation valaisanne G _________ grâce à laquelle il a pu bénéficier de cours de réinsertion en 2010 et 2011. En août 2011, il a été admis auprès du centre de formation professionnelle à B ________. Faute d’avoir pu trouver un employeur, il a cependant dû se résigner à quitter cette voie. Il a ensuite effectué différents stages (d’électricien, de cuisinier et de paysagiste) par l’entremise de G _________. Le 15 août 2016, il a débuté un apprentissage d’employé de commerce, encadré par G _________, formation qu’il a aussitôt interrompue le 1er mars 2017 avant de la reprendre au premier semestre de l’année scolaire 2017-2018. En juin 2020 (cf. infra, consid. 3), il aurait obtenu un CFC d’employé de commerce. X _________ n’a jamais émargé à l’aide sociale. Il est par contre connu de l’Office des poursuites de D _________ puisque selon l’extrait délivré le 8 mars 2017, il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens à concurrence de 55 346 fr. 90. D. Par courrier du 7 août 2017, le Service de la population et des migrations (SPM) a fait part à X _________ de son intention, eu égard à ses condamnations pénales, en particulier à celle de février 2017 infligeant 18 mois de peine privative de liberté, de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans sa détermination du 2 octobre 2017, X _________ a estimé avoir « commis des erreurs de jeunesse », désormais derrière lui, et a fait part d’une réelle volonté de

- 5 construire une vie équilibrée sur le plan personnel et professionnel. Il a précisé avoir de fortes attaches (ses parents, aujourd’hui séparés, son frère, ses oncles et tantes) en Suisse, contrairement au A _________ où il n’était plus retourné depuis plus de 8 ans et où ne vivaient plus que ses grands-parents, également séparés, avec qui il n’avait plus de contacts. Il a ajouté qu’il suivait la première année d’apprentissage d’employé de commerce au sein de l’école commerciale (section logistique, artisanale et technique), que ses résultats étaient bons, qu’il était actuellement en couple et qu’il était socialement, notamment de par ses activités d’artiste-chanteur et d’organisateur de soirées (pour le collectif H _________ à B _________), bien intégré. Il a finalement estimé qu’un renvoi violerait le principe de proportionnalité et il s’est prévalu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101). E. Par décision du 5 octobre 2017, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement C UE/AELE de X _________ et a ordonné son renvoi pour le 1er décembre 2017. En droit, il s’est fondé sur les articles 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 5 de l’annexe I de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il a d’abord rappelé que X _________ avait été condamné, le 6 février 2017, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, soit à une peine de longue durée au sens de la jurisprudence. Il a ensuite relevé que cette condamnation portait notamment sur des infractions commises dans le domaine des stupéfiants dans lequel le Tribunal fédéral se montrait particulièrement rigoureux. De plus, la menace que représentait X _________ pour la sécurité et l’ordre publics était actuelle puisque le dossier ne permettait pas d’exclure avec une vraisemblance suffisante tout risque de récidive. Au contraire, le parcours personnel de l’intéressé laissait apparaître qu’il ne voulait pas ou, du moins, qu’il n’était guère capable de s’adapter à l’ordre établi en Suisse puisqu’il avait continué de s’adonner à des activités illicites nonobstant des condamnations pénales et deux avertissements du SPM. Dans son jugement du 6 février 2017, la magistrate avait d’ailleurs notamment relevé que X _________ avait exercé une activité illicite à la manière d’une profession et que les peines prononcées à son encontre étaient allées crescendo, ce qui démontrait une imperméabilité à toute sanction et une volonté de persévérer dans la délinquance. Sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 CEDH), le SPM a retenu que le renvoi de Suisse se justifiait pour différentes raisons : X _________ n’avait pas

- 6 établi l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses dans notre pays ; il était célibataire et sans enfant ; il n’avait pas démontré l’existence d’un lien de dépendance avec sa famille vivant ici et être éloigné d’elle ne l’empêchera pas de maintenir des contacts par le biais des moyens modernes de communication ou de visites ; sa situation financière était obérée ; si une réintégration dans son pays d’origine demanderait, certes, des efforts, il n’en demeurait pas moins que l’intéressé parlait couramment le A _________, était jeune et en bonne santé, était retourné au A _________ la dernière fois en 2016 pour y passer des vacances et vivaient dans ce pays ses grands-parents et un cousin. F. Le 8 novembre 2017, X _________ a déposé un recours contre le prononcé du SPM. Il a d’abord sollicité deux moyens de preuve (son interrogatoire et l’édition par le SPM de son dossier). S’agissant du fond, il a d’abord contesté l’argumentation développée par le SPM au sujet d’un risque de récidive et du fait qu’il représenterait un danger pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Il a relevé qu’il était né en Suisse, y vivait depuis plus de 25 ans et y avait effectué toute sa formation scolaire. De son point de vue, il avait appris de ses erreurs passées et avait eu une prise de conscience suite à ses condamnations pénales. D’ailleurs, il avait désormais un contrat d’apprentissage, il souhaitait rembourser rapidement ses dettes et cela faisait plus de deux ans qu’il ne « faisait plus de business ». Il a ensuite invoqué une violation du principe de proportionnalité. Il a à cet égard insisté sur son « intégration quasi exemplaire tant au niveau personnel, social que professionnel », relevant qu’il vivait chez sa mère, côtoyait régulièrement ses oncles et tantes, « était actuellement dans une relation amoureuse » et était artiste-chanteur. Il a ajouté qu’un retour au A _________ ne pouvait être exigé, car même si étaient établis dans ce pays ses grands-parents et l’un de ses cousins, il avait rompu tout contact avec eux. Par courrier du 13 décembre 2017, X _________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense de l’avance de frais. Par écriture du 31 janvier 2018, X _________ a répété qu’il « se trouvait actuellement, et depuis un certain temps déjà, dans une relation amoureuse stable ». Il a ajouté qu’il était « actuellement chez G _________ pour une formation d’employé de commerce », qu’il lui restait une année et demie à faire, qu’il avait la possibilité de terminer sa formation au sein de la fiduciaire I _________ SA, qu’il finirait bientôt de purger sa peine et qu’il ne consommait plus de produits stupéfiants. Le 15 novembre 2019, X _________ a exposé « être en passe d’achever sa formation d’employé de commerce, seules les branches relatives à l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais devant encore être

- 7 validées pour le mois de juin 2020 », qu’il était déjà actif dans ses recherches d’emploi et qu’il « alternait, pour des questions d’ordre pratique, vie entre son père et sa mère ». Le 10 février 2020, son avocat a, après avoir obtenu deux prolongations de délai, répondu à la Chancellerie qu’il n’avait « pas pu obtenir de mon mandant les pièces et renseignements requis » - à savoir les bulletins de notes déjà validées, les recherches d’emploi effectuées et une copie des résultats des tests urinaires (cf. lettre de la Chancellerie du 21 novembre 2019) -, raison pour laquelle il sollicitait « de statuer sur la base du dossier en votre possession ». G. X _________ a purgé sa peine à la prison J _________, à B _________, du 30 juin 2017 au 3 mars 2018, étant précisé qu’il a bénéficié du régime de semi-détention depuis le 11 juillet 2017. H. Par décision du 3 juin 2020, expédiée le 5 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif et la demande d’assistance judiciaire. Il a en premier lieu écarté les moyens de preuve, estimant que le dossier à sa disposition était suffisamment complet et que X _________ avait longuement pu s’exprimer par écrit. Le Conseil d’Etat a ensuite, s’agissant du fond, estimé que le motif de révocation prévu par l’article 63 al. 1 let. a LEtr (devenue LEI, nouveau titre dès le 1er janvier 2019) était réalisé, vu la dernière condamnation à 18 mois de peine privative de liberté, et que la révocation de l’autorisation d’établissement C UE/AELE était conforme à l’article 5 de l’annexe I ALCP. En effet, X _________ constituait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public et représentait un risque de récidive concret vu son lourd passé pénal et sa persistance à violer la LStup. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé qu’un renvoi de X _________ était exigible pour les différentes raisons suivantes : si, certes, il était un étranger de deuxième génération, ce qui impliquait un examen plus rigoureux, il avait eu affaire aux services de justice et police depuis 2008 et avait été condamné, en étant majeur, à sept reprises ; l’extrait de son casier judiciaire montrait que les peines infligées étaient allées grandissant ; les infractions commises relevaient très souvent du domaine de la LStup ; le jugement du 6 février 2017 sanctionnait une violation grave de la LStup et retenait une faute lourde ; le fait qu’il n’avait plus occupé la justice depuis quelques années n’était pas relevant car attendu de tout délinquant ; son intégration professionnelle n’était pas particulièrement réussie car l’obtention du CFC de comptable n’était pas établie ; le portée de son activité d’artiste-chanteur devait être relativisée au regard de ses multiples récidives en matière de stupéfiants ; sa situation financière était mauvaise ; il n’avait pas d’enfant ; son amie pouvait au besoin

- 8 le suivre au A _________ et il maîtrisait le A _________. Le Conseil d’Etat a enfin rejeté la demande d’assistance judiciaire en raison du défaut de chances de succès du recours. I. Le 8 juillet 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif, concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au « renouvellement du permis d’établissement », le tout sous suite de frais et dépens. Dans son écriture, à l’appui de laquelle il a produit (sous pièce n° 3) une « attestation de réussite d’apprentissage » et a sollicité son interrogatoire ainsi que l’édition par le Conseil d’Etat de son dossier, il a invoqué une « constatation inexacte des faits et une violation du principe de proportionnalité ». S’agissant du premier aspect, X _________ a estimé inexact d’affirmer qu’il n’avait pas achevé sa formation professionnelle et pas appris de ses erreurs passées puisqu’il avait au contraire « récemment obtenu son titre d’employé de commerce diplômé ». Il a également reproché au Conseil d’Etat d’avoir passé sous silence l’absence de recours à l’aide sociale. Quant à l’argumentation juridique contenue dans la décision litigieuse, X _________ a estimé qu’elle était insoutenable au regard des « conditions de l’art. 63 LEtr (désormais LEI) à la lumière de l’ALCP » et du principe de proportionnalité. De son point de vue, s’il avait « bel et bien commis quelques infractions pénales mineures », « celles-ci dénotent plus de moments d’égarements d’adolescent en manque de repères personnels et professionnels que de véritables actes pouvant légitimement porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public suisses ». De plus, un renvoi au A _________ constituerait une mesure disproportionnée car les nombreux éléments suivants plaideraient en sa faveur : il est né en Suisse, où il vit depuis plus de 28 ans et y a effectué toute sa scolarité obligatoire ; il vient d’obtenir en juin 2020 son CFC d’employé de commerce ; il n’a jamais émargé à l’aide sociale ; il ne s’est plus rendu au A _________ depuis 11 ans ; il ne maîtrise la langue A _________ « que de manière tout à fait rudimentaire » ; il est « en relation stable avec son amie intime en Suisse » ; il « appartient à un collectif de musique » ; il vit chez sa mère et tous ses proches vivent dans notre pays. Le 27 juillet 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (contenant celui du SPM) et s’est référé aux faits et motifs de la décision querellée. Il a proposé de rejeter le recours, après avoir insisté sur le fait que X _________ avait été invité, en cours d’instruction, à transmettre différentes pièces destinées à attester l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle, ce sans succès. Le 8 septembre 2020, X _________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire « pour les avances de frais et sûretés ».

- 9 - Le 15 septembre 2020, la Cour de céans a informé X _________ que, sauf avis contraire de sa part dans les 15 jours, l’instruction de la cause semblait être complète. L’intéressé a renoncé à faire valoir des remarques complémentaires. Le 28 septembre 2020, il a par contre répondu à l’ordonnance judiciaire du 10 septembre 2020 en produisant différents titres relatifs à sa situation financière. Cette écriture a par ailleurs conclu (chiffre 2) à l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]), hormis la conclusion n° 3. En effet, la Cour de céans n’est pas l’autorité compétente (cf. articles 40 al. 1 LEI ainsi que 1er al. 1 et 2 de la loi d’application cantonale du 13 septembre 2012 [LALEtr ; RS/VS 142.1]) pour délivrer ou renouveler une autorisation d’établissement. 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son interrogatoire et l’édition par le Conseil d’Etat de son dossier. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). En outre, une autorité peut renoncer à procéder à une mesure d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). 2.2 En l’espèce, s’agissant de la requête du recourant tendant à procéder à son interrogatoire, l’intéressé a pu s’exprimer à maintes reprises par écrit, en particulier dans sa détermination du 2 octobre 2017, dans son recours administratif du 8 novembre 2017, dans ses écritures des 13 décembre 2017, 31 janvier 2018, 10 février 2020, 8 et 10 septembre 2020 ainsi que dans son recours de droit administratif du 8 juillet 2020. Son interrogatoire est donc superflu. Quant au dossier du Conseil d’Etat, il a été produit avec celui du SPM, le 27 juillet 2020. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite.

- 10 - 3. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits par l’autorité attaquée (art. 78 let. a LPJA). Il lui reproche d’avoir omis d’indiquer l’achèvement de sa formation professionnelle et l’absence de tout recours à l’aide sociale. Ce grief, qui frise la témérité, est mal fondé. Le recourant est d’abord fort malvenu de se plaindre du fait que le Conseil d’Etat aurait ignoré l’aboutissement de sa formation d’employée de commerce. En effet, il n’a jamais répondu à l’invitation faite par ce dernier, qui lui avait pourtant accordé deux prolongations de délai pour s’exécuter, de déposer « les bulletins de notes déjà validées, les recherches d’emploi effectuées et une copie des résultats des tests urinaires ». Au contraire, le recourant a lui-même requis, le 10 février 2020, qu’une décision intervienne « sur la base du dossier en votre possession » et il n’a produit une soi-disant « attestation de réussite d’apprentissage » qu’à l’appui de son recours de droit administratif du 8 juillet 2020. La validité de ce document (déposé sous pièce n° 3) est par ailleurs douteuse puisqu’elle ne constitue pas un titre officiel, mais un simple tiré d’écran de l’iPhone du recourant attestant de la consultation du site pour les apprentis du Valais qui, certes, comporte un encart intitulé « réussi : X _________ : Employé de commerce CFC », mais indique aussi « seul le bulletin de notes fait foi ». Or, ce bulletin n’a, alors que les examens finaux se sont pourtant déroulés en juin 2020, pas été versé en cause. Ensuite, le Conseil d’Etat a bien relevé dans sa décision (cf. consid. 4.4.2 in initio ») que : « il est vrai que le recourant n’a jamais perçu de prestations d’aide sociale ». 4. Dans un second grief, scindé en trois branches (« les conditions de l’art. 63 LEtr (désormais LEI) à la lumière de l’ALCP », « Sous l’angle particulier de l’ALCP » et « Proportionnalité/Pesée des intérêts »), le recourant s’en prend tant au motif de révocation de son permis d’établissement qu’à la pesée des intérêts effectuée par le Conseil d’Etat. Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation des articles 13 Cst. et 8 CEDH. Ce faisant, il ignore que la pesée globale des intérêts requise par l'article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les articles 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid. 9.1). Ces deux griefs seront donc ici traités simultanément. 4.1. En raison de sa condamnation, le 6 février 2017, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 fermes, soit à une peine supérieure au seuil minimal d’un an (indépendamment du fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel) fixé par la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.1), le recourant remplit la condition de la peine

- 11 de longue durée de l’article 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l’article 63 al. 1 let. a et al. 2 LEI, justifiant la révocation de son autorisation d’établissement. Toutefois, comme il est un ressortissant du A _________, il faut encore examiner si cette révocation est conforme aux exigences de l’ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.1). 4.2. Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 4.2.1. Selon la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de «l’ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, endehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2).

- 12 - 4.2.2. En l’occurrence, le recourant, aujourd’hui âgé de 29 ans seulement, a d’abord été sanctionné par la justice des mineurs - à laquelle il avait déjà été confronté en 2008 dans le cadre d’une autre affaire ayant abouti à un non-lieu - le 27 avril 2010 pour contravention à la LStup. Dès sa majorité, il a ensuite été condamné à sept reprises en l’espace de moins de quatre ans. Parmi ces condamnations, cinq concernent le domaine des stupéfiants et cinq prononcent des peines fermes. La juge qui l’a condamné le 6 février 2017 à une peine privative de liberté de 18 mois pour, notamment, consommation de marijuana et violation grave de la LStup, a retenu que le recourant avait agi comme un trafiquant professionnel et que sa faute était lourde dès lors qu’il avait agi par appât du gain ainsi que pour des mobiles égoïstes. Si elle a décidé d’assortir la peine du sursis partiel, c’est après une très longue hésitation, ce qu’elle a bien pris la peine de motiver dans son jugement. Ceci explique d’ailleurs que la peine à exécuter ait été fixée à neuf mois. La Cour de céans constate, elle également, que les peines infligées depuis 2013 n’ont pas dissuadé le recourant à commettre d’autres crimes et délits. En effet, l’intéressé a récidivé dans le domaine des stupéfiants quasiment sans discontinuer depuis le premier jugement (celui du 16 juin 2014) lui infligeant une peine ferme et les peines prononcées à son encontre sont allées crescendo. Il faut de plus relever que l’intéressé a continué son trafic de stupéfiants, auquel il s’est adonné entre avril et le 12 octobre 2015 ([cf. jugement du 6 février 2017]), nonobstant l’avertissement délivré le 18 août 2015 par le SPM. Le recourant est fort malvenu de justifier son lourd passé pénal par « des erreurs de jeunesse » et des « moments d’égarement d’adolescent » puisque, on l’a vu plus haut, la quasi totalité des condamnations sanctionne des actes délictueux commis alors qu’il avait atteint l’âge adulte. Quant à son affirmation péremptoire selon laquelle il ne consomme depuis longtemps plus de stupéfiants, elle n’a jamais pu être vérifiée puisqu’il n’a pas fourni une copie des résultats de tests urinaires, comme pourtant requis à deux reprises par l’autorité administrative. Enfin, il ne faut pas oublier que le recourant est sorti de prison le 3 mars 2018, soit il y a peu, et il est évidemment attendu d’un délinquant multi récidiviste en matière de stupéfiants qu’il ne fasse aujourd’hui « plus de business ». En pareilles circonstances, on ne peut que confirmer l’appréciation du Conseil d’Etat qui a conclu que le recourant présentait une menace réelle et grave pour l’ordre public. La révocation de l’autorisation du recourant est partant conforme à l’article 5 par. 1 annexe I ALCP. 4.3. Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure de révocation (cf. art. 96 LEI), également contestée par le recourant, qui invoque à cet égard l'article 8 CEDH au regard

- 13 de la relation entretenue avec « tous ses proches (parents, frère, son amie intime, ses amis et connaissances) » vivant en Suisse. 4.3.1. La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_440/2020 précité consid. 9.2). 4.3.2 Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

- 14 il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4.2). En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2).

4.3.2.1 En l’occurrence, en faveur du recourant, on peut retenir qu’il est un étranger de deuxième génération, puisque né en Suisse où il réside depuis maintenant 29 ans, et qu’il a apparemment achevé une formation professionnelle. Ces maigres éléments sont toutefois contrebalancés par de très nombreux autres défavorables. 4.3.2.2. En premier lieu, le recourant a, durant son séjour dans notre pays, été condamné à pas moins de huit reprises alors qu’il n’est âgé que de 29 ans. Son parcours pénal est jalonné d’infractions pratiquement toujours du même type, dont certaines encore récentes (cf. le jugement du 6 février 2017 portant sur la violation grave de la LStup), pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux et qui ont donné lieu, en 2017 surtout, à des condamnations importantes. Il a récidivé à de multiples récidives, nonobstant l’octroi (en 2013 et 2014) de sursis et un avertissement donné par le SPM le 18 août 2015. Le jugement de 2017 a retenu une faute et une culpabilité lourdes. Les peines infligées sont allées crescendo depuis 2013 et vu la gradation de son comportement délictueux (violation simple à la LStup, en 2015, mais violation grave à la LStup, en 2017), la Cour de céans partage l’opinion de la juge de B _________ (cf. son jugement du 6 février 2017) selon laquelle tout porte à croire que le recourant aurait continué son trafic s’il n’avait pas été arrêté. Un risque de récidive est donc bien présent. On a d’ailleurs relevé plus haut (cf. supra, consid. 4.2.2) que le recourant a refusé de produire une copie des résultats de tests urinaires, ce qui laisse un doute subsister sur sa capacité à totalement s’affranchir aujourd’hui de toute consommation de drogue. 4.3.2.3. Sur le plan professionnel, l’intégration du recourant est fort chaotique. En effet, son parcours est composé d’interruptions à l’école de commerce de F _________,

- 15 d’allocation de prestations du chômage, d’un semestre de motivation jeunesse, de cours de réinsertion par l’entremise de G _________, de différents stages et d’une tentative avortée auprès du centre de formation professionnelle. Certes, il aurait apparemment cf. toutefois les sérieuses réserves émises supra (consid. 3) sur ce point - obtenu en juin 2020 un CFC d’employé de commerce. Il n’en demeure pas moins que malgré ses multiples promesses de trouver de l’embauche (cf. ses courriers des 15 novembre 2019 et 16 décembre 2019), il est actuellement toujours sans emploi et n’a à ce stade jamais exercé un seul jour d’activité lucrative. Il faut également relever ici que s’il n’a jamais émargé à l’aide sociale, le recourant a par contre délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens à concurrence de 55'346 fr. 90, ce qui constitue un mauvais signe d’intégration. 4.3.2.4. Sur le plan social, le recourant se prévaut de ses activités d’artiste-chanteur et d’organisateur de soirées (notamment pour le collectif H _________ à B _________). L’on remarque toutefois, d’une part qu’il n’a produit aucun document prouvant la véracité de ses dires, d’autre part que ces activités semblent effectuées de manière très sporadique (cf. sa déclaration du 10 avril 2017 à la police municipale de D _________, R6 : « Je ne fais partie d’aucune société locale. J’aide de temps en temps le collectif H _________ »). De toute manière, si ces activités sont évidemment louables, elles sont très insuffisantes pour démontrer l’existence de liens sociaux particulièrement intenses. 4.3.2.5. Sur le plan personnel et familial, le recourant se prévaut, dans son recours de droit administratif (p. 19), de la relation entretenue avec « tous ses proches (parents, frère, son amie intime, ses amis et connaissances) » vivant en Suisse. L’on peut d’emblée relever que les liens l’unissant à ses amis, ses connaissances et sa mère sont irrelevants, dans la mesure où les intéressés ne font pas partie de la « famille dite nucléaire » du recourant (majeur depuis 2010). De plus, la présence de sa famille en Suisse, en particulier de sa mère, dont il se dit si proche et auprès de laquelle il a toujours vécu, ne l’a malheureusement pas empêché de persévérer dans la délinquance. Quant à la relation avec son amie intime, outre le fait que l’on ignore tout, en l’absence du moindre élément (déclaration écrite de l’intéressée par exemple), depuis quand précisément elle s’exerce, elle ne saurait de toute façon être qualifiée de « étroite et effective » au sens de la jurisprudence précitée puisque cette relation a toujours été entretenue à distance, le recourant ayant toujours habité chez sa mère. Dans ces circonstances, il ne peut prétendre à une quelconque protection découlant de l’article 8 CEDH.

- 16 - 4.3.2.6. S’agissant enfin des possibilités de réintégration, un retour au A _________ représentera à n’en pas douter un défi pour le recourant, qui a passé 29 ans de sa vie en Suisse et s’y est forcément créé un réseau de relations personnelles, sans compter le fait que vivent dans notre pays notamment ses parents et son frère. Cette réintégration n’a toutefois rien d’insurmontable et n’équivaut pas non plus à un déracinement complet. En effet, le recourant est jeune, majeur, célibataire, sans enfants et en parfaite santé. Contrairement à ce qu’il tente aujourd’hui de faire croire, il maîtrise parfaitement le A _________ (cf. sa déclaration du 10 avril 2017 à la police municipale de D _________, R5). De plus, le A _________ a une culture, un mode et un niveau de vie très similaires à la Suisse et le recourant, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 4.3.2.3), n’a pas acquis en Suisse une situation professionnelle particulière. Sa formation d’employé de commerce lui servira par contre assurément pour trouver de l’embauche au A _________. Il pourra en outre au besoin, pour faciliter son arrivée dans ce pays, solliciter ses grands-parents et, surtout, son cousin K _________, auxquels il a rendu visite à plusieurs reprises, la dernière fois en août 2016. Enfin, un retour au pays ne mettra pas fin aux relations personnelles avec ses proches vivant en Suisse, car il pourra rester en contact avec eux par téléphone, au moyen de visites ou par l’intermédiaire des outils de communication modernes tels que internet ou encore par le biais de l’utilisation d’applications téléphoniques ou informatique (telles que Facetime, Viber, Tango ou Skype par exemple). 4.3.2.7. En définitive, l’intérêt privé du recourant n’est de loin pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public à son éloignement. Il s’ensuit que l’autorité précédente a correctement évalué les intérêts en présence. 5. Le 8 septembre 2020, le recourant a d’abord déposé une demande d’assistance judiciaire partielle qu’il a ensuite étendue, le 28 septembre 2020, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. 5.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès - condition qui s’applique également en matière de révocation d’un titre de séjour ou d’établissement

- 17 - (arrêt du Tribunal fédéral 2C_159/2020 du 17 mars 2020 consid. 7.1) - lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2). Le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ). Lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2), la désignation d'un avocat d'office ne doit être prononcée qu'avec retenue (ATF 141 V 321 consid. 7.1; Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, p. 135). Elle n'est pas objectivement nécessaire en la cause, où le refus de renouveler le permis de séjour ou d’établissement doit être analysé avant tout en fonction des faits qui caractérisent le parcours de vie ainsi que la situation du recourant et qui ressortent déjà des pièces figurant au dossier. L'application de la LEI, des autres normes nationales ou internationales et des solutions jurisprudentielles qui en découlent est, en outre, faite d'office (ACDP A1 19 13 du 29 juillet 2019 consid. 7.1). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75). 5.2 Dans le cas particulier, la condition de l’indigence est incontestablement remplie puisque le recourant, actuellement sans emploi, ne dispose d’aucun revenu ni fortune (cf. pièces versées en cause le 28 septembre 2020). Il en va par contre fort différemment de la condition des chances de succès. En effet, le grief portant sur une prétendue constatation inexacte des faits par le Conseil d’Etat frisait la témérité (cf. supra, consid. 3). Quant à celui ayant trait à l’absence du cas de révocation, il était clairement infondé sur le vu de la répétition des actes attentant à l’ordre et la sécurité publics (huit condamnations pénales entre 2010 et 2017, quasiment toujours pour des infractions à la LStup, et dont la dernière a abouti à une peine privative de liberté de 18 mois pour violation grave de la LStup, ce nonobstant de précédents sursis et un avertissement du

- 18 - SPM). Pour le reste, eu égard notamment au fait qu’il n’a jamais vécu avec son amie, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection accordée par l’article 8 CEDH. Enfin, la réintégration dans son pays d’origine était exigible car, en particulier, le recourant maîtrise la langue de son pays d’origine, y est retourné encore en 2016, est jeune, majeur, sans enfants et en parfaite santé. Partant, la condition des chances de succès n’était pas réalisée. Il faut d’ailleurs relever sur ce point que le recourant n’a pas, dans le cadre de son recours de droit administratif qui contient pourtant exactement les mêmes arguments de fond que le recours administratif, soulevé de grief au sujet du refus, par le Conseil d’Etat, de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. La même conclusion négative s’impose pour la condition de la nécessité d’un avocat d’office, le dossier de la cause renseignant suffisamment l’autorité de céans sur les circonstances personnelles du recourant. 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 19 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire (A2 20 xxx) des 8 et 28 septembre 2020 est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 30 décembre 2020

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