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Valais Autre tribunal Autre chambre 05.05.2020 A1 19 245

5 maggio 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,528 parole·~23 min·4

Riassunto

A1 19 245 ARRÊT DU 5 MAI 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, recourant, représenté par Maîtres M _________ et N _________ contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (refus de prolonger une autorisation de séjour B UE/AELE) recours de droit administratif contre la décision du 20 novembre 2019

Testo integrale

A1 19 245

ARRÊT DU 5 MAI 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maîtres M _________ et N _________

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée

(refus de prolonger une autorisation de séjour B UE/AELE) recours de droit administratif contre la décision du 20 novembre 2019

- 2 -

Faits

A. X _________, ressortissant A _________ né le xxx 1957, est entré en Suisse le 1er décembre 2012. Il a obtenu, sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 7 novembre 2012 avec le Buffet Gastro de B _________ S.àr.l à C _________, une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 30 novembre 2017. Il était alors domicilié à C _________ (rue xxx). X _________ a malheureusement rapidement développé une maladie grave sous la forme d’une leucémie diagnostiquée en septembre 2013. Dès le 23 septembre 2013, il s’est retrouvé en incapacité complète de travail (cf. dossier SPM, p. 46) dans son activité habituelle d’aide de cuisine et a perçu des indemnités journalières de D _________, assureur perte de gain maladie de l’employeur (cf. dossier SPM, p. 87), son contrat de travail étant maintenu. X _________ a déposé le 21 février 2014 une demande auprès de l’Office AI. Il a, dans un premier temps, bénéficié, vu l’évolution favorable de son état de santé (capacité de travail de 40-50% selon Dr. E _________), de mesures d’ordre professionnel (comprenant notamment des mesures de réinsertion) assorties d’indemnités journalières (du 17 juin 2015 au 16 juin 2016 ; cf. dossier SPM, p. 29). Il a également dû recourir à l’aide sociale (de la commune de F _________, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 [pour 20'540 fr. 55 ; cf. dossier p. 33] et de celle de G _________ , du 15 juin 2017 à septembre 2018 [pour 25'058 fr. 65; cf. dossier p. 156]). Par décision du 14 décembre 2017 (cf. dossier du SPM p. 48 et 49), l’AI lui a octroyé une rente d’invalidité ordinaire entière du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 (fixée à 73 fr. par mois), puis une rente partielle (1/4 de rente) à compter du 1er septembre 2016 (fixée à 19 fr. par mois). Cette décision indique, notamment, que « dès le 17.06.2016, soit à la fin du versement des indemnités journalières, votre degré d’invalidité s’élève à 44.78%, arrondi à 45% ». Le 10 novembre 2017, X _________ (alors domicilié à xxx, à G _________) a demandé de prolonger son autorisation de séjour B UE/AELE. Ce formulaire faisait suite à une lettre du 8 août 2017 dans laquelle l’intéressé indiquait au Service de la population et des migrations (SPM), qui lui avait demandé le 28 juillet quels étaient ses objectifs pour le futur, qu’il souhaitait si possible « guérir en rémission totale de la leucémie et reprendre mon travail ».

- 3 - Le 27 mars 2018, le SPM a fait part à X _________ de son intention de refuser la prolongation sollicitée et de prononcer son renvoi. Il a exposé que le droit de demeurer en Suisse s’interprétait comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer son activité et qu’a notamment un droit de demeurer en Suisse le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a notamment été frappé d’une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Or, au moment de son incapacité de travail, X _________ n’avait pas résidé pendant plus de deux ans en Suisse et son incapacité de travail était de 45%. Dans sa détermination du 9 avril 2018, X _________ a estimé que son droit de demeurer en Suisse découlait de l’article 4 Annexe I de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), lequel renvoyait à la directive 75/34/CEE et au règlement (CEE) 1251/70. En effet, il résidait dans notre pays de façon permanente depuis plus de 5 ans et au moment de la survenance de son incapacité de travail, en septembre 2013, il exerçait une activité professionnelle auprès du Buffet Gastro de B _________ S.àr.l. Il s’était donc retrouvé en incapacité totale de travailler suite à l’annonce de son diagnostic de leucémie et il ne fallait pas oublier que l’interruption d’une activité lucrative suite à une maladie était considérée comme une période d’activité. De plus, il n’était pas resté passif durant ces dernières années, mais avait œuvré au sein du centre régional travail et orientation (CRTO) durant 12 mois (soit du 17 juin 2015 au 30 juin 2016 [cf. rapport d’évaluation du 3 mai 2016 figurant en p. 58b du dossier du SPM]). Il a ajouté que sa situation constituait par ailleurs un cas de rigueur au sens de l’article 20 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP ; RS142.203). Il a enfin invoqué son droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]).

B. Par décision du 17 avril 2018, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour B UE/AELE et prononcé le renvoi pour le 1er juin 2018. Il a d’abord relevé que X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une incapacité permanente de travail susceptible de justifier

- 4 un droit de demeurer en Suisse au sens de l’article 4 Annexe I ALCP puisque au moment où il avait été frappé par la maladie (23.09.2013), il résidait dans notre pays depuis moins d’un an et sa capacité de travail résiduelle s’élevait à 55%. Il a ensuite estimé que comme X _________ ne disposait pas de moyens financiers suffisants, ni la condition du « cas de rigueur », ni celles du droit au respect de la vie privée et familiale n’entraient en ligne de compte. C. Le 17 mai 2018, X _________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat. En premier lieu, il a soutenu qu’il était inexact d’arrêter la durée de sa résidence en Suisse au 23 septembre 2013 puisque son incapacité permanente de travail n’avait en réalité été précisée que lors de la notification de la décision AI du 14 décembre 2017. De surcroît, au moment de la survenance de l’incapacité permanente de travail reconnue par la décision de l’AI, il était toujours sous contrat de travail avec le Buffet Gastro de B _________ S.àr.l. Il avait donc, de son point de vue, un droit à demeurer dans notre pays découlant de l’article 4 Annexe I ALCP. X _________ a ensuite exposé que sa situation devait être qualifiée comme « cas de rigueur » au sens de l’article 30 al. 1 let. b de l’ancienne loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) car le lourd traitement qu’il avait dû suivre au CHUV - et qu’il suivait toujours puisqu’il avait intégré un programme spécifique de recherche et de traitement encore actuellement en phase de test - en raison de sa leucémie était spécifique et ne pouvait se poursuivre en Italie. Il a finalement maintenu pouvoir obtenir la protection de l’article 8 CEDH car il souffrait d’une maladie grave qui nécessitait l’aide de sa famille proche vivant en Suisse. A l’appui de son recours administratif, il a notamment produit un certificat de salaire dont il ressort le paiement, du 1er janvier au 31 août 2015, de 23'534 fr. 55 (cf. dossier du SPM, p. 86). Le 6 août 2018, X _________ a fait savoir au Conseil d’Etat qu’il était désormais au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée signé, pour une activité d’aide administratif à temps partiel (50%) à compter du 1er septembre 2018 (salaire annuel brut de 26'400 fr.), le 23 juillet 2018 avec H _________ SA (entreprise générale de construction de siège social à I _________). Sur la base de ce document, annexé à son écriture, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour 5 ans, précisant que selon lui la décision du SPM du 17 avril 2018 devait être annulée et qu’il maintenait les conclusions de son recours administratif. Le 28 août 2018, le Service administratif et juridique de la Chancellerie (SAJ), organe chargé de l’instruction du recours administratif, a fixé à l’avocat de X _________ un délai pour produire différents documents. Le 14 janvier 2019, ce dernier s’est exécuté, versant en cause une lettre de H _________ SA dans laquelle cette société expose l’avoir gardé

- 5 après le temps d’essai. Il a également déposé une attestation de la ville de Sion du 7 novembre 2018 affirmant que depuis septembre 2018, il ne bénéficiait plus de l’aide sociale, un extrait vierge du registre des poursuites ainsi que ses fiches de salaire de septembre à décembre 2018 laissant apparaître le versement des montants nets de, respectivement, 1693 fr. 40, 2083 fr. 70 et 1888 fr. 50 (novembre et décembre). Dans sa détermination du 15 mars 2019, le SPM a relevé que depuis septembre 2018, date à laquelle avait cessé l’aide sociale, X _________ exerçait une activité à 50% lui rapportant un salaire mensuel net de 1888 fr., voire de 1693 fr. si l’on tenait compte de la retenue de l’impôt à la source. Il s’agissait donc d’une activité qualifiée selon la jurisprudence de « marginale et accessoire » sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP, ce qui privait X _________ d’un droit à obtenir une autorisation de séjour. Le SPM a ajouté que le salaire perçu par ce dernier ne lui permettait pas de couvrir le montant de son minimum vital calculé selon les normes d’aide sociale d’une personne au bénéfice d’une telle autorisation (soit 986 fr [forfait d’entretien pour une personne seule] + loyer [1020 fr.] + prime mensuelle d’assurance maladie). Le SPM a enfin exposé qu’en cas d’octroi d’une autorisation, X _________ pourrait, au regard de son activité marginale, percevoir des prestations complémentaires (PC) mensuelles de l’ordre de 1200 fr. selon la caisse de compensation du canton du Valais (cf. mail du 22 janvier 2019). Or, le Tribunal fédéral considérait que l’étranger qui bénéficiait de telles PC ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de l’article 24 al. 2 Annexe I ALCP et que par conséquent l’étranger au bénéfice de PC vivait partiellement à l’aide sociale au sens de l’article 24 al. 1 Annexe I ALCP. Le SPM a ainsi proposé le rejet du recours administratif. Le 9 avril 2019, X _________ a rétorqué qu’il était erroné de qualifier son revenu de marginal et accessoire puisqu’il réalisait une activité conforme aux prescriptions de ses médecins et de l’AI. Il était donc logique que ses revenus correspondent à ceux d’une personne reconnue invalide au sens de la LPGA. Il a ajouté que suivre le raisonnement du SPM créerait une inégalité de traitement et une discrimination à l’endroit de la personne invalide puisque cette dernière n’étant pas susceptible de réaliser un revenu autre que « marginal et accessoire », alors elle ne pourrait jamais prétendre à une autorisation de séjour. Il a aussi relevé, s’agissant de son salaire, qu’il serait progressivement augmenté chaque année, de sorte que le risque qu’il doive solliciter des prestations complémentaires était nul. D. Le 20 novembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________. Il a d’abord estimé que si l’activité professionnelle de ce dernier depuis le 1er septembre

- 6 - 2018 (contrat de durée indéterminée pour un taux de 50%) remplissait le critère de l’emploi d’une durée égale ou supérieure à un an prévu par l’article 6 al. 1 Annexe I ALCP, ladite activité devait cependant être qualifiée de marginale et accessoire et ne lui conférait dès lors pas la qualité de « travailleur salarié ». Le Conseil d’Etat a poursuivi en soutenant que X _________ ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse fondé sur l’article 4 al. 1 Annexe I ALCP car comme au moment du début de son incapacité de travail, le 23 septembre 2013, en raison de sa leucémie, il ne séjournait pas en Suisse depuis plus de deux ans (il y résidait depuis le 1er décembre 2012), la condition du séjour préalable (cf. article 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70) faisait défaut. De plus, selon le Conseil d’Etat, le fait que la décision AI ait fixé le droit à une rente entière AI pour la période du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2015, puis du 1er juin au 31 août 2016, et à un quart de rente (capacité résiduelle de 55%) dès le 1er septembre 2016 démontre que l’absence d’emploi n’était pas due à une incapacité permanente de travail justifiant un droit pour X _________ de demeurer en Suisse en application de l’article 4 al. 1 Annexe I ALCP. Le Conseil d’Etat a encore estimé qu’un droit de séjour ne pouvait pas être tiré des articles 24 al. 1 et 8 Annexe I ALCP puisque les moyens financiers de X _________, qui avait fait appel à l’aide sociale dès le 1er juillet 2016, bénéficiait encore d’une telle aide au moment de la décision du SPM (le 17 avril 2018) et avait demandé des PC le 21 novembre 2017, étaient insuffisants, ce nonobstant le contrat de travail du 23 juillet 2018. Le Conseil d’Etat a pour le reste considéré que la situation de X _________ ne relevait pas du « cas de rigueur » prévu dans l’article 20 OLCP, les soins et traitements médicaux dispensés à l’intéressé pouvant être poursuivis en Italie, et que l’article 8 CEDH n’entrait pas en considération faute d’éléments démontrant l’existence d’un état de dépendance particulier à l’égard de proches vivant en Suisse.

E. Le 23 décembre 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours en l’invitant à prononcer ce qui suit, sous suite de frais et dépens : « Préalablement 1. La décision du 20 novembre 2019 rendue par le Conseil d’Etat prononçant le renvoi de X _________ de Suisse est assorti de l’effet suspensif.

Principalement 2. Le présent recours est admis.

- 7 - 3. La décision du 20 novembre 2019 rendue par le Conseil d’Etat prononçant le renvoi de X _________ de Suisse est annulée. 4. X _________ est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour 5 ans ».

Dans son recours, à l’appui duquel il a requis l’édition des dossiers du SPM et du Conseil d’Etat, X _________ a invoqué une violation des articles 6 al. 1 et 4 al. 1 Annexe I ALCP. En premier lieu, il a estimé revêtir la qualité de travailleur salarié au sens de la première de ces dispositions puisqu’il disposait d’un contrat de durée indéterminée conclu avec H _________ SA pour un salaire mensuel de 2200 fr. qui, selon la jurisprudence, rémunérait une activité non « marginale et accessoire ». De plus, il ne fallait pas perdre de vue qu’il exerçait une activité à 50% pour des raisons de santé et qu’il était médicalement attesté qu’il ne pouvait mettre en valeur que 50% de sa capacité de travail. Il a ensuite contesté l’affirmation selon laquelle son absence d’emploi ne serait pas due à une incapacité permanente de travail qui justifierait un droit de demeurer en Suisse selon l’article 4 al. 1 Annexe I ALCP. En effet, il était au bénéfice d’un contrat de travail, y compris durant la période consécutive au diagnostic de leucémie, de sorte que l’incapacité de travail devait être considérée comme une période d’emploi. Il a ajouté qu’il occupait un poste de travail depuis plus de 2 ans au moment de la survenance de son incapacité permanente de travail, cette durée ne devant pas se calculer jusqu’au 23 septembre 2013, date du diagnostic de sa leucémie, mais jusqu’à la date fixée par l’AI dans sa décision du 14 décembre 2017. Le 29 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le 31 janvier 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Ce dernier a fait savoir, le 10 février 2020, que tel n’était pas le cas.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), hormis la conclusion prise « Préalablement » puisque la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et que le Conseil d’Etat ne l’a ici pas retiré. Le recourant peut donc, comme il l’a d’ailleurs fait, demeurer en Suisse durant la

- 8 présente procédure de recours (Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n. 1056 p. 387). 2. A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition des dossiers du Conseil d’Etat et du SPM. Ces dossiers ayant été produits le 29 janvier 2020, cette requête est satisfaite. 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 6 al. 1 Annexe I ALCP. Il conteste la conclusion de l'instance inférieure d’après laquelle il aurait perdu la qualité de travailleur. 3.1 Selon l'article 6 al. 1 Annexe I ALCP - l’Italie est effectivement partie contractante à l’ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2017 du 29 mai 2017 consid. 3.1) -, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 3.1.1 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). 3.1.2 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un

- 9 nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP. En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. Il en va de même pour une activité limitée dans le temps et rémunérée en moyenne 345 fr. 25 par mois (arrêt 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2 et les références citées).

3.2 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a considéré que l’activité exercée au taux de 50% par le recourant pour une durée indéterminée depuis le 1er septembre 2018 devait être qualifiée de marginale et accessoire sur le vu du revenu mensuel net qu’elle procure, soit de 1888 fr. ou de 1693 fr. en tenant compte de la retenue de l’impôt à la source. Cette opinion ne saurait être suivie. Il faut d’abord relever que l’affirmation du Conseil d’Etat selon laquelle le revenu du recourant tient compte d’un impôt prélevé à la source est contredite par les fiches de salaire versées au dossier le 14 janvier 2019 (ainsi celle du 11 octobre 2018, qui avait prélevé un tel impôt de 8,87%, a fait l’objet le mois suivant d’une correction en indiquant « retenue faite par erreur »). Le salaire net dont il faut tenir compte est donc celui de 1888 fr. 55. Ensuite, ce salaire de 1888 fr. 55 représenterait, pour une activité à 100%, 3777 fr. 10, soit un montant bien supérieur à celui, considéré comme réel et effectif au sens de l’ALCP, tiré de la jurisprudence citée plus haut (arrêt 2C_374/2018 consid. 5.3.2 qui cite l’arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4 faisant état d’un salaire de 2532 fr. pour un taux de 80%, soit 3165 fr. pour 100%). Un tel revenu n’a donc rien de symbolique au sens de la jurisprudence. Enfin, il ne faut pas oublier que si le recourant n’exerce qu’une activité réduite au taux de 50%, c’est uniquement pour des raisons médicales dûment attestées (cf. décision AI du 14 décembre 2017 et les certificats médicaux sur lesquels elle s’appuie). L’on ne peut ainsi lui reprocher d’accomplir un travail limité dans le but de commettre un abus de droit au détriment du système d’aide sociale helvétique, étant précisé que l’intéressé n’émarge plus à l’aide sociale. Partant, le grief est bien fondé et le recours doit être admis pour ce motif déjà.

- 10 - 4. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 4 al. 1 Annexe I ALCP. 4.1 Selon cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'article 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

L'article 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque État reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'article 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail. Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 2C_374/2018 précité consid. 6.2).

4.2 En l'occurrence, le recourant a toujours été au bénéfice d’un contrat de travail, y compris durant la période consécutive au diagnostic de sa leucémie qui doit donc être considérée comme période d’emploi. Son incapacité permanente de travail au sens de l’article 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 n’a été précisée qu’au moment où elle été constatée par l’Office AI (dans ce sens, voir les arrêts 2C_374/2018 précité consid. 6.3 in fine et 2C_761/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.2) soit lors de la notification de la décision du 14 décembre 2017 fixant au 1er septembre 2014 la date à compter de laquelle serait versée une rente entière. Le recourant résidait alors en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans, d’où un droit de demeurer dans notre pays. Partant, le second grief doit, lui également, être admis.

- 11 -

5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2019 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les deux procédures. Sur le vu du travail réalisé devant ces deux instances de recours par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction des recours des 17 mai 2018 et 23 décembre 2019, des brèves déterminations des 9 avril 2018, 6 août 2018, 14 janvier 2019 et 9 avril 2019, ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 2500 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant à X _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2019 (confirmant celle du SPM du 17 avril 2018 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour B UE/AELE délivrée à X _________) est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître N _________, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 5 mai 2020

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