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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.02.2019 A1 18 244

27 febbraio 2019·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,419 parole·~22 min·9

Riassunto

A1 18 244 ARRÊT DU 27 FEVRIER 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Christophe Joris, siégeant à Sion, a rendu le présent arrêt en la cause X _________, actuellement détenu à la prison de A _________, recourant, représenté par Maître M _________ contre LE SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, agissant par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA), autorité attaquée (demande du condamné d’exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 23 octobre 2018

Testo integrale

A1 18 244

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Christophe Joris, siégeant à Sion, a rendu le présent arrêt

en la cause

X _________, actuellement détenu à la prison de A _________, recourant, représenté par Maître M _________

contre

LE SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, agissant par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA), autorité attaquée

(demande du condamné d’exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 23 octobre 2018

- 2 - Faits

A. X _________, né le xxx à B _________, figure au casier judiciaire central pour avoir été condamné (selon l’extrait figurant au dossier, daté du 2 juillet 2018) à sept reprises, la « dernière » fois par ordonnance pénale décernée le 1er juin 2017 par l’Office régional du Ministère public à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et vol (art. 139 ch. 1 CP). Dans cette ordonnance, entrée en force, la magistrate a exposé, pour justifier la peine prononcée, que « au vu des antécédents et du fait que ni les peines pécuniaires avec sursis ou fermes, ni les peines privatives de liberté, même fermes, n’ont eu l’effet escompté sur le prévenu, celui-ci ayant récidivé et ne semblant pas conscient de la gravité des actes, il apparaît que seule une courte peine privative de liberté ferme soit propre à réprimer les comportements adoptés par l’intéressé ». Le casier judiciaire central indique encore que deux enquêtes pénales avaient été ouvertes contre X _________ les 31 août 2017 (Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de K _________ [dossier PExxx]) et 29 mars 2018 (Tribunal de district de C _________ [dossier P1 xxx ouvert suite à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 1er juin 2017, terminé par le retrait de ladite opposition entériné dans un jugement rendu le 2 mai 2018 par la juge du district de C _________]), respectivement pour escroquerie/circuler sans assurance RC et vol/escroquerie. Par courrier du 6 juin 2018, l’OSAMA a écrit à X _________ pour lui dire que l’exécution de la peine préventive précitée pouvait intervenir sous trois formes différentes (TIG, surveillance électronique ou semi-détention) et que s’il choisissait l’option de la surveillance électronique, il devait adresser une demande dans ce sens dans les 20 jours. Le 21 suivant, X _________ a répondu, par l’entremise de son avocat Me M _________, que son état de santé actuel (graves complications post-opératoires découlant d’une intervention chirurgicale subie en mars et tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation en urgence « tout récemment ») s’opposait à une mise en détention. Pour cette raison, il a demandé une suspension de l’ordre de mise en détention et la possibilité, au terme de cette suspension, de porter un bracelet électronique. Le 27 juin 2018, l’OSAMA a rétorqué qu’une suspension de l’ordre d’incarcération du 6 juin 2018 n’était pas possible et a répété que bénéficier de la surveillance électronique nécessitait une demande écrite. Par courrier du 29 juin 2018, Me M _________ a confirmé que son client choisissait cette option. Le 2 juillet 2018, l’OSAMA lui a, en se fondant sur les articles 4 et 6 du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance

- 3 électronique adopté le 30 mars 2017 édicté par la Conférence latine des chefs des Départements de justice et de police autorités (CLDPJ ; RS/VS 343.340-1), entré en vigueur le 1er janvier 2018, imparti un délai pour produire différents documents. Le 10 juillet 2018, X _________ a signé la convention intitulée « arrêts domiciliaires sous surveillance électronique » soumise par l’OSAMA, dans laquelle il a notamment indiqué, d’une part vivre dans un logement privé avec son épouse (D _________) et leur fille (née le xxx), d’autre part qu’il exerçait une activité d’installateur en sanitaire/chauffage à 100% pour le compte de E _________ à F _________. Il a annexé à cette convention un contrat de travail signé pour une durée indéterminée le 5 février 2015. Par mail du 19 juillet 2018, l’OSAMA a relevé qu’il ressortait des recherches effectuées que E _________ avait été radiée du RC du canton de G _________ le 3 août 2016. Le 10 août 2018, X _________ a versé en cause un contrat de travail signé le 6 août 2018 avec H _________ - selon le RC, la raison sociale exacte est en réalité I _________ - , à F _________, pour une activité de « entretiens des véhicules et chauffeur polyvalants » (recte : polyvalent) en précisant que « en principe ce contrat va entrer en vigueur dès le 1er septembre 2018 ». Cette date figure effectivement sur le document en question, qui indique néanmoins également, sous la rubrique « conventions spéciales » : « le contrat rentre en vigueur le 01.09.18 si la santé de X _________ le permet ; En qu’à échéant (recte : au cas échéant) le contrat débutera uniquement par l’autorisation du médecin) ». Par mail du 14 août 2018, l’OSAMA a pris note de ce nouveau contrat et a demandé à X _________ de lui faire parvenir, avant de déléguer le dossier au canton de G _________, une attestation confirmant que son état de santé lui permettait de travailler ainsi que ses horaires de travail. Le 8 septembre 2018, Me M _________ a répondu que « le début du nouveau contrat de travail a été repoussé au début du mois d’octobre. En effet, mon client est à ce jour encore en incapacité totale de travail ». L’OSAMA a, le 12 septembre 2018, contacté I _________ qui a fait savoir que X _________ ne travaillait pas pour son compte et que le contrat fourni le 10 août 2018 était nul. B. Par décision du 12 septembre 2018, le Chef de l’OSAMA a refusé la demande de surveillance électronique. Il a considéré que les conditions prévues par l’article 79b CP n’étaient pas remplies puisque, sur le vu de ses antécédents judiciaires, le risque de récidive de X _________ était probable, en particulier en matière d’escroquerie. Il a

- 4 ajouté que la condition prévue par l’article 4 let. f CLDPJ n’était, elle également, pas réalisée puisqu’il n’avait pas prouvé avoir poursuivi une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, les vérifications opérées ayant démontré qu’il ne travaillait pas pour le compte de I _________. Le Chef de l’OSAMA a enfin précisé qu’un nouvel ordre d’incarcération serait notifié. Le 11 octobre 2018, X _________ a déposé une réclamation (au sens des articles article 34 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6]) auprès du Chef de l’OSAMA. Il a d’abord relevé que seules étaient litigieuses les conditions prévues aux let. a et c de l’article 79b al. 2 CP. Il a, s’agissant de la lettre a, contesté l’existence d’un risque de récidive en relevant que si, certes, il avait des antécédents, ils n’étaient « pour l’essentiel pas similaires à la condamnation du 1er juin 2017 » et que « en ce qui concerne les faits pour lesquels il a alors été condamné pour escroquerie, ils se sont presque toujours déroulés dans le cadre de son activité professionnelle indépendante ». Or, aujourd’hui, il n’était plus indépendant, puisque « dorénavant employé et salarié auprès d’une société » d’où, selon lui, un « risque de récidive d’autant réduit ». Il a ajouté qu’il était « à ce jour transformé » car il était marié, avait un enfant et sa famille était « le centre de ses priorités ». Il souhaitait donc « pouvoir entretenir financièrement les siens », « se battre pour eux » et « être là et ne pas manquer à l’éducation de son enfant ». Il a poursuivi en soutenant que « voir son père aller en prison sera un événement choquant pour cette enfant », raison pour laquelle il convenait d’accepter sa demande d’exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique. Quant à la lettre c de la disposition légale précitée, il a admis qu’il ne travaillait pas à l’heure actuelle, mais considère que « cela uniquement temporairement et en raison des suites de l’accident qu’il a enduré ce printemps et dont il souffre par ailleurs encore actuellement ». Il a ajouté « être au bénéfice d’une promesse d’embauche qui entrera en vigueur dès qu’il sera rétabli, soit très bientôt » et que dans la mesure où il s’occupait à domicile de son enfant en attendant le début de ce nouveau contrat, cela bien plus que 20 heures par semaine, les conditions prévues par l’article 79b al. 2 let. c CP étaient remplies. C. Par décision du 23 octobre 2018, expédiée le même jour, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation sous suite de frais. Il a d’abord considéré que, sur le vu des nombreuses condamnations de X _________, il y avait lieu de craindre une nouvelle récidive, ce risque étant d’ailleurs déjà établi par la motivation de l’ordonnance pénale du 1er juin 2017 ayant conduit la magistrate à prononcer une peine ferme. Il a également rappelé que X _________ avait, en cours d’instruction, produit deux contrats de travail en faisant

- 5 de fausses déclarations à leur sujet. Il a enfin relevé qu’il ne suffisait pas d’être parent pour pouvoir se prévaloir de l’article 79b al. 2 let. c CP. En effet, l’activité domestique ou éducative déployée devait être considérée comme équivalant à une activité professionnelle. Or, tel n’était pas le cas de X _________ puisque ce dernier reconnaissait lui-même attendre de recommencer bientôt une activité professionnelle et que son épouse était présente auprès de l’enfant. D. Le 23 novembre 2018, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « A/ A titre préalable I. Il est confirmé que le présent recours a effet suspensif, soit concrètement que X _________ n’a pas l’obligation pour l’instant d’aller exécuter en prison la peine privative de liberté ferme à laquelle il est condamné. II. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en lien avec la présente instance de recours, l’avocat soussigné lui étant en particulier désigné en qualité d’avocat d’office.

B/ A titre principal au fond III. Le présent recours est à considérer comme étant recevable. IV. Le recours est admis. V. La décision prise le 23 octobre 2018 par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement à l’encontre de X _________ est annulée. VI. Il est octroyé à X _________ la faculté de pouvoir exécuter sous la forme de surveillance électronique la peine privative de liberté de 120 jours pour vol et escroquerie à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale rendue le 1er juin 2017 par le MP du canton de L _________.

C/ A titre subsidiaire VII. La décision prise le 23 octobre 2018 par le Chef de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement à l’encontre de X _________ est annulée. VIII. La cause concernant X _________ au Chef de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, pour réexamen du fond ainsi que pour complément de l’instruction, puis pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de cassation. »

Dans son recours, à l’appui duquel il n’a produit aucune nouvelle pièce, X _________ a, en premier lieu, répété que ses antécédents étaient « pour l’essentiel pas similaires à la condamnation du 1er juin 2017 et qu’il était « à ce jour transformé » en raison de sa situation familiale, sur laquelle « il voulait se concentrer ». Il a ajouté que si le procureur avait fixé une peine ferme, cela ne signifiait pas que cette dernière devait nécessairement être purgée dans le secteur fermé d’une prison. Il a ensuite repris toute son argumentation du 11 octobre 2018 portant sur l’article 79b al. 2 let. c CP insistant sur le fait qu’il allait « amener et chercher son enfant à l’école, l’amenait au sport, l’aidait à faire ses devoirs et lui préparait les repas de midi et du soir ». De son point de vue, il « s’occupait majoritairement de l’enfant du couple au vu de la situation présente ». Il a enfin, d’une part estimé que la décision sur réclamation ne faisait que « uniquement reprendre les arguments avancés dans la réclamation, sans pour autant justifier en quoi

- 6 ils seraient erronés/et ou devraient être écartés » et, d’autre part, sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale au motif que « sa situation financière est à ce jour encore modeste ». Dans sa détermination du 5 décembre 2018, à l’appui de laquelle il a déposé son dossier complet, le Chef de l’OSAMA a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a en premier lieu estimé que le risque de récidive était bien présent sur le vu du casier judiciaire faisant état de nombreuses condamnations et de deux enquêtes pénales en cours. Il a, en second lieu, considéré que la condition d’une activité professionnelle concrète faisait clairement défaut puisque X _________ ne faisait état que d’une promesse d’embauche et que sa demande tendant à faire compter le travail éducatif était infondée, une telle activité n’était pas équivalente à une activité professionnelle. D’ailleurs, X _________ n’affirmait pas vouloir se consacrer exclusivement à l’éduction de son enfant mais disait attendre l’amélioration de son état de santé afin de débuter une activité professionnelle. Le Chef de l’OSAMA a en dernier lieu rappelé que X _________ avait donné de fausses indications, à deux reprises, au sujet de ses soidisant employeurs. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Tribunal de céans a fixé à X _________ un délai pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Le 17 décembre 2018, l’intéressé a répondu que « dès le 1er janvier 2019 il allait commencer une nouvelle activité en principe à 50% », mais que « en revanche je n’ai à ce jour pas encore en mes mains le contrat de travail ». Le 25 janvier 2019, le Service de l’application des peines et mesures a porté à la connaissance du Tribunal cantonal que X _________ était actuellement détenu à la prison de A _________ pour y purger une peine privative de liberté de 100 jours infligée par une condamnation prononcée le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de J _________. Invité à se déterminer, Me M _________ a répondu, le 9 février 2019, qu’il venait d’apprendre l’incarcération de son client qui avait été condamné par défaut et qui devrait « sortir vers le milieu du mois d’avril 2019 déjà, voire le 1er mars 2019 car « il se pourrait que celui-ci tente tout prochainement de déposer une demande de semidétention ».

- 7 - Considérant en droit

1. Le juge de céans, en sa qualité de juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, est compétent pour statuer sur le recours de droit administratif du 23 novembre 2018 dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 23 octobre 2018 par le Chef de l’OSAMA en matière d’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (articles 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1] et 4 al. 1 de l’ordonnance sur la surveillance électronique du 27 septembre 2017 [RS/VS 343.340] ; cf. ég. la directive du 20 août 2018 d’attribution de compétences au Chef de l’OSAMA). Pour le reste, déposé dans les formes et en temps utile, le recours de droit administratif est recevable sous cet angle (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA), hormis la conclusion « A titre préalable » n° I puisque l’effet suspensif automatique est prévu par la loi (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et que le Chef de l’OSAMA ne l’a ici pas retiré. 2. Le recourant reproche au Chef de l’OSAMA d’avoir mal appliqué l’article 79b al. 2 let. a et c CP. 2.1 Selon l’article 79b al. 1 let. a CP (en vigueur dès le 1er janvier 2018), à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre, notamment, de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut toutefois ordonner la surveillance électronique que si les cinq conditions cumulatives (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 79b CP) prévues à l’alinéa 2 (let. a à e) sont posées. Parmi ces conditions, reprises par l’article 4 al. 1 CLDJP, figurent celles de savoir s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (art. 79b al. 2 let. let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c).

Les exigences posées à l’article 79b al. 2 let. a CP sont identiques à celles de l’article 77b al. 1 let. a CP (Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 79b CP). S’agissant du risque de récidive, l’autorité d’exécution doit se livrer à un pronostic qui ne doit pas apparaître objectivement et raisonnablement défavorable (Dupuis et al., ibidem). Il est suffisant que des risques identifiables soient présents, à

- 8 savoir un risque reconnaissable de nouvelles infractions pénales, lesquelles doivent avoir une certaine importance (Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht I, op. cit. n. 12a ad art. 77b CP). 2.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est actuellement détenu à la prison de A _________ pour y purger une peine privative de liberté de 100 jours infligée par une condamnation prononcée le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de J _________, soit pour une condamnation survenue après celle du 1er juin 2017. Ceci coupe déjà court à toute discussion sur l’existence d’un risque de récidive puisque ce dernier s’est matérialisé par cette nouvelle condamnation à une peine privative de liberté ferme. C’est dire que l’appréciation du Chef de l’OSAMA était parfaitement correcte. De toute manière, contrairement à ce qu’avance le recourant, il est faux d’affirmer que les six antécédents survenus avant le 1er juin 2017 n’étaient « pour l’essentiel pas similaires » puisque, au contraire, les condamnations du 16 octobre 2007 (notamment pour vol [art. 139 ch. 1 CP], dommages à la propriété [art. 144 CP], escroquerie [art. 146 al. 1 CP] et utilisation d’un ordinateur [art. 147 al. 1 CP]), du 23 février 2010 (notamment pour appropriation illégitime [art. 137 al. 1 CP], vol [art. 139 ch. 1 CP], filouterie d’auberge [art. 149 CP], escroquerie [art. 146 al. 1 CP] et vol et escroquerie d’importance mineure [art. 172 ter en relation avec 139 ch. 1 et 146 al. 1 CP]) et du 16 juillet 2013 (notamment pour recel d’importance mineure [art. 172 ter en relation avec 160 CP]) concernaient, comme celle du 1er juin 2017, de nombreuses infractions commises contre le patrimoine. S’ajoute à cela - fait que le recourant passe sous silence, ce qui peut aisément se comprendre vu son casier déjà très chargé - l’enquête pénale ouverte notamment, à nouveau, pour escroquerie le 31 août 2017 qui démontre, encore plus, l’existence d’un risque bien concret de récidive pour une infraction importante (pour mémoire, punissable d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire pour une personne vierge d’antécédents). En outre, il faut rappeler que la procureure, dans son ordonnance du 1er juin 2017, avait fixé une peine ferme en constatant, sur le vu du risque de récidive notamment, la présence d’un pronostic défavorable, et que le recourant avait, avant le 1er juin 2017, été condamné, sur une période de dix ans, à sept reprises, totalisant 34 mois de privation de liberté et 215 jours-amende de peine pécuniaire. L’une des conditions cumulatives (soit la lettre a) de l’article 79b al. 2 CP n’étant clairement pas réalisée, le grief est donc rejeté. Bien que le sort réservé à son grief portant sur le risque de récidive scelle le sort de son recours et dispense le juge de céans d’examiner la critique portant sur la réalisation de la condition prévue à l’article 79b al. 2 let. c CP (reprise à l’art. 4 let. f CLDPJ), il paraît

- 9 utile de brièvement relever les éléments suivants : en premier lieu le recourant, menteur patenté, a par deux fois donné de fausses indications au sujet de son prétendu employeur (E _________, alors que cette société avait été radiée du RC, et I _________, alors que cette dernière a nié qu’il figure parmi ses employés). Ensuite, sa prétendue « nouvelle activité à 50% » (cf. son courrier du 17 décembre 2018) n’a pas fait l’objet d’une once de preuve et n’était sûrement que pure fabulation puisque l’intéressé ne pouvait alors ignorer qu’il allait devoir purger une nouvelle peine ferme prononcée à J _________. Quant à son argumentation portant sur le travail domestique qu’il exercerait et devrait, selon lui, être compté comme l’équivalent d’une activité professionnelle, elle est insoutenable tant il paraît évident que le simple fait d’être parent ne suffit pas pour se prévaloir de l’article 79b al. 2 let. c CP, sans quoi cette disposition serait vidée de sa substance, et que si le recourant consacrait son temps à sa fille c’était uniquement, comme il l’a lui-même affirmé, dans l’attente de débuter un nouvel emploi permettant d’« entretenir financièrement les siens ». Ceci relève d’ailleurs de l’évidence puisque son épouse n’exerce plus, vu la radiation de la société en 2016, d’activité pour E _________ et qu’il n’a produit aucun travail au nom de sa femme, ce qui démontre bien que c’est cette dernière qui se vouera à l’éducation de leur fille lorsqu’il purgera la peine découlant du jugement du 1er juin 2017, comme elle le fait d’ailleurs inévitablement à l’heure actuelle où le recourant est incarcéré à A _________. Par surabondance, l’on peut encore relever que les affirmations du recourant au sujet de son travail éducatif et domestique ne sont pas crédibles – pour ne pas dire qu’elles sont risibles – puisque sa fille est âgée de 5 ans à peine, âge auquel il est notoire que les devoirs sont inexistants et les possibilités de pratiquer du sport à titre de loisir fort limitées. Il est tout aussi peu sérieux de se prévaloir, d’une part d’un statut de salarié, et non plus d’indépendant – l’on ne voit pas en quoi cela pourrait l’empêcher de commettre de nouveaux vols sur son lieu de travail en particulier – et, d’autre part, du choc engendré pour son enfant par l’incarcération puisque une telle perspective n’a pas empêché le recourant, alors que sa fille était déjà née et avait besoin de la présence de son père, de sans cesse persévérer dans la délinquance (pour rappel 4 condamnations pénales subies après le xxx, date de naissance de la fille). 3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours - qui frise la témérité - rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire totale.

- 10 - 4.1 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 3 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). 4.2 En l’occurrence, l’on peut admettre, sans se montrer trop schématique, que la condition de l’indigence est réalisée vu que le recourant n’exerce pas d’emploi depuis plusieurs mois, et ce même s’il n’a déposé, ni sa dernière décision de taxation fiscale, ni les documents portant sur la situation financière de son épouse, laquelle doit, en vertu des règles du droit de la famille (art. 163 CC), l’aider au besoin à participer aux frais de justice. Il en va par contre différemment de celles, cumulatives, des chances de succès et de la nécessité de l’avocat d’office. En effet, sur le vu du dossier, qui laisse apparaître son très lourd passé judiciaire (huit condamnations et une enquête toujours en cours) et son absence d’activité professionnelle, les conclusions de son recours de droit administratif semblaient clairement vouées à l’échec. Par ailleurs, remplir un formulaire et fournir des documents requis par l’OSAMA pour obtenir l’exécution d’une peine sous surveillance électronique et exposer sa situation personnelle était à la portée de tout un chacun sans devoir recourir à l’aide d’un avocat. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale du 23 novembre 2018 est rejetée.

5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 11 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au Chef de l’OSAMA.

Sion, le 27 février 2019

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