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Valais Autre tribunal Autre chambre 02.06.2017 A1 16 145

2 giugno 2017·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,872 parole·~14 min·15

Riassunto

A1 16 145 ARRÊT DU 2 JUIN 2017 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, président ; Christophe Joris, juge ; Frédéric Fellay, juge suppléant, en la cause X_________, recourante, représentée par Maître M_________ contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée (maturité gymnasiale) recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2017

Testo integrale

A1 16 145

ARRÊT DU 2 JUIN 2017

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Christophe Joris, juge ; Frédéric Fellay, juge suppléant,

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée

(maturité gymnasiale) recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2017

- 2 - Faits

A. Le 20 juin 2015, le Département de la formation et de la sécurité (DFS, aujourd’hui Département de l’économie et de la formation - DEF) a signifié à X_________, étudiante inscrite en classe 5H Arts/Italien du Lycée-Collège de A_________ (ciaprès : le collège), son échec aux examens de maturité gymnasiale. Par écriture du 14 juillet 2015 intitulée « recours », la prénommée a sollicité « [la] bienveillance [du chef du département concerné] pour une révision de [s]es notes et du résultat de l’examen de maturité ». A cet effet, elle invoquait « [des] circonstances particulières défavorables et inhabituelles (maladie de longue durée et traumatisme familial) […] subies durant [s]es études […] qui n’[avaient] pas été suffisamment considérées ». Elle se plaignait de « certaines moyennes annuelles faibles pénalisées par des absences pour maladie », de « la sévérité de certaines notes d’examens oraux » ainsi que de « l’effet négatif des deux points ci-avant sur l’arrondi des notes finales de maturité ». L’intéressée assurait avoir atteint « le niveau global requis pour l’obtention de la maturité gymnasiale » et observait que les études d’art auxquelles elle se destinait ne comportaient « ni la branche des mathématiques ni d’allemand, qui [étaient] [s]es points faibles ». Elle expliquait encore avoir toujours fait preuve de motivation et de ténacité, ce qui lui avait permis de terminer ses études « malgré l’adversité et sans avoir jamais sollicité ou reçu une attention particulière ». Elle signalait enfin que « la possibilité d’acquérir une autonomie professionnelle par la poursuite d’études supérieures [éviterait] ainsi des mesures coûteuses à la société ». Le 18 août 2015, après avoir recueilli la détermination du Recteur du collège, le chef du DFS a qualifié le « recours » du 14 juillet 2015 de demande de reconsidération et l’a rejetée. Il a retenu que les circonstances n’avaient pas été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision et que la prénommée n’avait pas invoqué de faits ou de moyens de preuves importants dont elle ne s’était pas prévalue dans la procédure antérieure. B.a Le 22 septembre 2015, X_________ a recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de cette décision et à la constatation de la réussite de ses examens de maturité. Arguant d’une violation de son droit à obtenir une décision motivée, elle indiquait ne pas saisir « la motivation du rejet du recours qui a été traité par le DFS comme une demande de reconsidération alors qu’il s’agissait d’un recours ». Au fond, elle reprochait au collège et au DFS de n’avoir pas tenu compte de

- 3 son handicap physique et psychique et dénonçait, à cet égard, une violation du droit à l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. ; RS 101). Dans sa réplique du 14 janvier 2016, la recourante a précisé qu’en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3), le collège aurait dû prendre des mesures adéquates à son égard, notamment sous la forme de cours d’appui. B.b Le Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 2 mai 2016, en laissant ouverte la question de savoir si l’écriture du 14 juillet 2015 constituait une demande de reconsidération ou un recours dès lors que la violation du droit d’être entendu articulée dans ce contexte n’était pas avérée. Bien que sommairement motivée, la décision du DFS avait valablement indiqué à X_________ pourquoi sa requête avait été rejetée. L’intéressée avait par ailleurs pu se déterminer sur les observations émises par le DFS dans l’instance. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante était partant mal fondé. L’exécutif cantonal a également écarté les griefs pris d’une violation de l’article 8 alinéas 1 et 2 Cst. et de la LHand. Sur ce point, il a rappelé que le candidat ne pouvait invoquer un motif d’empêchement qu'avant ou pendant l'examen et que la production ultérieure d'un certificat médical ne pouvait remettre en cause le résultat obtenu. Le candidat qui se sentait malade, qui souffrait des suites d'un accident, qui faisait face à des problèmes psychologiques, qui était confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui était saisi d'une peur démesurée de l'examen devait, lorsqu'il estimait que ces circonstances l’empêchaient de subir l'épreuve normalement, non seulement les annoncer avant le début de celle-ci, mais également ne pas s'y présenter. La règle connaissait des exceptions, mais celles-ci supposaient notamment que la maladie n'apparaisse qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant. Cette condition faisait en l’occurrence défaut. Pour le reste, si les problèmes évoqués par X_________ par référence aux certificats annexés à son recours n’étaient pas à minimiser, la prénommée n’avait pas laissé présager l’existence d’une quelconque discrimination durant son parcours scolaire. De fait, elle se limitait à opposer son ressentiment personnel aux faits allégués par le Recteur. Or, il ressortait du dossier que ce dernier connaissait son parcours scolaire difficile et qu’il avait aidé cette étudiante à surmonter ses difficultés. Dans ce sens, l’intéressée avait pu bénéficier d’un allègement de 4 heures de cours lors de la 4 e année. Un courriel du 10 février 2014 montrait par ailleurs que le Recteur avait invité les professeurs à prendre en compte l'état de santé de la recourante dans leur évaluation

- 4 et autres travaux. Ce dernier avait au surplus relevé que les résultats obtenus par X_________ aux examens de maturité correspondaient à ceux réalisés durant l'année scolaire et assuré que les épreuves finales avait été évaluées en équité. A ce propos, rien ne permettait de douter de l'impartialité des experts et professeurs. Ceux-ci n’avaient pas été excessivement exigeants envers la recourante, dont le handicap avait été pris en compte durant son cursus. C. Le 1 er juin 2016, X_________ a conclu céans à l’annulation de cette décision communiquée le 2 mai 2016 et à ce qu’il soit constaté « qu’en raison de la violation de l’article 8 alinéa 2 Cst., [elle] a réussi ses examens de maturité ». A l’appui de ces conclusions, elle reproche aux autorités précédentes de n’avoir pas compris la portée de la LHand. A l’entendre, ce texte obligeait le collège « [à] fournir aux enfants handicapés dans le cadre de l’enseignement de base suffisant des prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et de réaliser si possible l’égalité des chances dans la société ». Or, de l’avis de la recourante, le Conseil d’Etat s’était contenté de « monter un dossier en collaboration avec le Recteur […] afin de d’éviter de prouver les manquements évidents de cette institution ». Elle explique que celui-ci avait connaissance de ses difficultés physiques et psychiques, mais que ni lui ni les professeurs n’avaient cependant entrepris de la traiter « de manière équitable au vu de son handicap ». Dans ce contexte, l’intéressée précise avoir été victime d’attaques de panique lors des examens de mathématiques et d’anglais et, par conséquent, avoir été « lourdement pénalisée par les professeurs et les experts qui n’ont pas tenu compte de son handicap ». Les mesures d’allègement évoquées par le Recteur, soit 4 heures de cours lors de la 4 e année scolaire, étaient le fruit d’une intervention urgente de ses parents, suite à un certificat médical établi le 7 février 2014 par le Doctoresse B_________, qui avait attesté d’une incapacité totale d’aller à l’école pour une durée de quinze jours et demandé un programme allégé pour une durée d’un mois. Or, l’allègement mis en place n’avait réellement porté que sur quatre heures d’anglais en tout et pour tout (1 heure d’anglais par semaine sur une durée de 4 semaines), le cours d’allemand étant facultatif et les cours d’arts visuels et d’anglais devant être rattrapés à domicile. Le 1 er juillet 2016, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en déposant son dossier. Il a joint à sa réponse la détermination du DFS du 24 juin 2016, qui a également conclu au rejet du recours. Dans ses remarques du 14 juillet 2016, la recourante a reproché au DFS de « persister à justifier son refus sur des allégations qui ne sont pas prouvées » et a fait remarquer

- 5 que les premiers courriers du Recteur ne contenaient aucun élément de reconnaissance de sa maladie ou d’un soutien donné par le collège. X_________ a pour le reste signalé avoir passé un baccalauréat littéraire français dès lors qu’il n’existait aucun pont possible entre le collège et les gymnases du canton de C_________. Elle a précisé avoir réalisé une moyenne de 19/20 en allemand oral, ce qui prouvait à son sens qu’à D_________, son professeur l’avait stigmatisée « en raison de ses absences maladies ». Sa moyenne de 15/20 en philosophie confirmait pour sa part « la mauvaise volonté du professeur de philosophie du Collège de A_________ […] qui s’[était] évertué à mettre tout au long de l’année scolaire des notes inférieures à la moyenne et émis des doutes quant à sa maladie en l’humiliant ouvertement devant la classe ». En anglais, elle avait été créditée d’un 15/20, moyenne qui montrait « la sévérité dont [elle] a[vait] été victime [à D_________] ». Sur ce point, le recourante insiste sur la crise de panique subie lors de son examen oral, attaque qui n’avait, à l’entendre, absolument pas été prise en compte par son professeur qui la connaissait pourtant depuis des années. Ainsi, si des mesures avaient été prises pour que l’examen se déroule dans des conditions équitables, elle aurait été « moins pénalisée durant son examen ». L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; art. 46 du règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité du 10 juin 2009 [ci-après : le règlement du 10 juin 2009 ; RS 413.110). 2. Le Conseil d’Etat expose au considérant 2 que le recours du 22 septembre 2015 est dirigé contre le refus du DFS de reconsidérer sa décision du 20 juin 2015. Dans le même temps, le considérant 4b du prononcé attaqué laisse indécis le point de savoir si l’écriture du 14 juillet 2015 est une demande de reconsidération ou un recours. La qualification de cet acte n’est cependant pas anodine. Le recours interjeté à l’encontre

- 6 d’une décision de ne pas donner suite à une demande de réexamen ne peut, en effet, porter que sur la seule validité de ce refus (p. ex. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd. 1991, n° 1774). Dans le cas particulier, il apparaît que le Conseil d’Etat ne s’est pas simplement attaché à vérifier le bien-fondé du refus du DFS de reconsidérer sa décision. Cette autorité a aussi tranché les griefs de fond articulés à l’encontre de l’échec essuyé par X_________ aux examens de maturité gymnasiale. Cette apparente contradiction est demeurée sans conséquence dès lors que la recourante a été déboutée. Cela étant, dès lors que l’unique moyen du recours céans non prise en compte de la LHand/ violation de l’article 8 al. 2 Cst. - se révèle mal fondé, le Tribunal s’abstiendra également de déterminer si l’écriture du 14 juillet 2015 était un recours ou une simple demande de réexamen (dont il importe de rappeler qu’elle n’a pas pour effet d’interrompre les délais de recours ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 398). 3.1 La recourante conclut à la constatation de la réussite de ses examens de maturité au motif que le collège n’avait pris, en violation de l’article 8 alinéa 2 Cst., aucune mesure concrète destinée à la traiter de manière équitable compte tenu de son handicap. A l’entendre, son recours ne contestait donc pas les notes obtenues mais tendait à faire admettre au Tribunal que, si le collège avait appliqué la LHand, loi dont la portée n’avait pas été comprise par cet établissement, et donné des cours d’appui, « [elle] aurait vraisemblablement réussi ses examens ». 3.2 Il sied préalablement de relever que la LHand ne s’applique pas directement aux offres de formation et de formation continue cantonales, à l’exception du domaine de l’école primaire qui n’est pas de la compétence des cantons (RJN 2014 p. 460 consid. 3c avec les références aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2011 du 1 er mai 2012 consid. 3.1 et 2D_7/2011 du 19 mai 211 consid. 2.4). Reste que la recourante argue également d’une violation de l’article 8 alinéa 2 Cst. Cette disposition, qui prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique, ne garantit pas un niveau de protection inférieur à celui de la LHand, qui concrétise cette interdiction de discrimination (RJN 2014 précité consid. 3c et la référence à Markus Schefer/Caroline Hess-Klein, Droit de l’égalité des personnes handicapées, Berne 2013, p. 57 et 81 ss). 3.3 Le Conseil d’Etat est critiqué pour s’être limité « à monter un dossier en collaboration avec le Recteur […] afin d’éviter de prouver les manquements évidents de cette

- 7 institution ». Or, cette autorité n’a pas seulement retenu - à juste titre d’ailleurs (cf. p. ex. l’allègement accordé en 4 e année) - que des mesures de soutien avaient été prises à l’endroit de la recourante. Elle a également constaté qu’en dépit du handicap allégué, l’intéressée avait été en mesure de passer les examens de la session de mai 2015. Cette dernière n’avait ni annoncé d’empêchement, ni renoncé à se présenter en raison de son état de santé (consid. 3b p. 5 de la décision attaquée). Fort de ce constat et par référence à la jurisprudence constante en la matière (cf. les références citées au consid. 3a de la décision attaquée ; cf. ég. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd. 2003, p. 452 ss), l’exécutif cantonal a retenu que les résultats obtenus ne pouvaient être remis en cause, y compris à titre exceptionnel, X_________ ne se trouvant pas dans la situation où la maladie n’était apparue qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant. La recourante n’entreprend pas de contester ce pan de la motivation de la décision attaquée, qui table, à bon droit, sur des considérations tirées du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst). Avec le Conseil d’Etat, force est de reconnaître qu’il appartenait à la recourante de requérir en son temps - au besoin en réclamant une décision sur ce point (et en la contestant si nécessaire) - les adaptations et soutiens que postulaient, selon elle, ses différents problèmes de santé. S’en étant abstenue, elle ne saurait utilement arguer d’une prise en charge insuffisante une fois confrontée à l’échec de ses examens de maturité. Pour les mêmes motifs, ses griefs à l’endroit de l’allègement accordé par le Recteur (chiffre 3.2 du recours) sont tardifs. On observera au surplus que l’intéressée se borne à dénoncer l’absence de mesures compensatoires, mais sans préciser - hormis la mise en place de cours d’appui - sous quelle forme ces mesures auraient dû se concrétiser, notamment lors des épreuves, étant entendu que les exigences requises ne sauraient être revues à la baisse sous prétexte d’un handicap. Pour le reste, ses critiques prises d’une attitude stigmatisante, humiliante ou de cotation excessivement sévère de la part des professeurs d’allemand, de philosophie et d’anglais sont articulées sur un mode purement appellatoire : non documentées et dépourvues de toute offre de preuve, elles ne permettent pas l’amorce d’une discussion des notes obtenues dans ces différentes branches et doivent être rejetées sans plus ample examen (RVJ 1994 p. 33 consid. 5). 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4.2 Vu l’issue du litige, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1000 fr. (art. 89 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février

- 8 - 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 9 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour la recourante, et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 2 juin 2017

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