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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.08.2015 A1 15 30

27 agosto 2015·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,637 parole·~8 min·11

Riassunto

RVJ / ZWR 2016 15 Constructions - ATC (Cour de droit public) du 27 août 2015 – A1 15 30 Détention de chevaux de loisir en zone agricole - La conformité à la zone agricole d’une installation de détention de chevaux suppose l’existence d’une entreprise agricole professionnelle (art. 16a, 16abis et 22 LAT, art. 34 et 34b OAT ; consid. 3). - Portée de l’exigence légale de proximité entre le lieu de détention des chevaux de loisir et le lieu d’habitation de leur détenteur (art. 24e al. 1 LAT ; consid. 4). Hobbymässige Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone - Die Zonenkonformität einer Anlage für die Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone setzt die Existenz eines professionellen landwirtschaftlichen Betriebs voraus (Art 16a, 16abis und 22 RPG, Art. 34 und 34b RPV; E. 3). - Tragweite des Erfordernisses der Nähe zwischen dem Ort der hobbymässigen Pfer- dehaltung und dem Wohnort des Halters (Art. 24e

Testo integrale

RVJ / ZWR 2016 15 Constructions - ATC (Cour de droit public) du 27 août 2015 – A1 15 30 Détention de chevaux de loisir en zone agricole - La conformité à la zone agricole d’une installation de détention de chevaux suppose l’existence d’une entreprise agricole professionnelle (art. 16a, 16a bis et 22 LAT, art. 34 et 34b OAT ; consid. 3). - Portée de l’exigence légale de proximité entre le lieu de détention des chevaux de loisir et le lieu d’habitation de leur détenteur (art. 24e al. 1 LAT ; consid. 4). Hobbymässige Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone - Die Zonenkonformität einer Anlage für die Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone setzt die Existenz eines professionellen landwirtschaftlichen Betriebs voraus (Art 16a, 16a bis und 22 RPG, Art. 34 und 34b RPV; E. 3). - Tragweite des Erfordernisses der Nähe zwischen dem Ort der hobbymässigen Pferdehaltung und dem Wohnort des Halters (Art. 24e Abs. 1 RPG; E. 4).

Faits (résumé)

X. est propriétaire de la parcelle n° x1 sise hors de la zone à bâtir. Il a demandé et obtenu de la Commission cantonale des constructions (ci-après : CCC) l’autorisation d’y ériger un dépôt agricole. Une fois les travaux réalisés, il a été constaté que X. avait en réalité construit des locaux destinés à la détention de chevaux. L’autorisation de construire qu’il a déposée a posteriori pour régulariser cet ouvrage a été refusée par la CCC. Le Conseil d’Etat a confirmé cette décision sur recours. A l’encontre de ce prononcé, X. a formé un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Considérants (extraits) (…) 3.1 Dans un premier grief, le recourant relève que les équidés sont détenus à l’année sur le n° x1 depuis l’hiver 2013/2014, circonstance nouvelle qui, à son avis, est susceptible de motiver la vocation agricole de ces animaux. Il semble en cela sous-entendre avoir droit à un permis de bâtir ordinaire car, en détenant à l’année des chevaux en zone agricole, il exercerait une activité conforme à l’affectation de la zone.

16 RVJ / ZWR 2016 3.2 X. se méprend sur ce point. L’article 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) pose le principe qui soumet à autorisation la création ou la transformation de toute construction ou installation (al. 1) ; cette disposition précise que dite autorisation n’est délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Lorsque le projet de construction se situe en zone agricole, la question de la conformité à la zone doit s’analyser, de manière générale, au regard de l’article 16a LAT et, de manière spécifique lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’aménagements liés à la détention de chevaux, au regard de l’article 16a bis LAT. Ces deux dispositions supposent l’existence d’une exploitation agricole à proprement parler − structurée, professionnelle, dotée d’un savoir-faire spécialisé et viable sur le long terme − qui réponde aux exigences strictes fixées respectivement aux articles 34 et 34b de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) ; en effet, les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 OAT ; cf. p. ex. ACDP A1 12 112 du 25 octobre 2012 consid. 4). En l’occurrence, le recourant n’exerce manifestement pas une activité agricole professionnelle. La vocation des deux chevaux dont il propriétaire et dont s’occupent ses deux filles n’est donc pas agricole ; il s’agit d’animaux détenus dans le cadre d’une activité de loisir. Ce constat s’impose nonobstant la détention des équidés à l’année sur des terrains agricoles et leur contribution à l’entretien de ceux-ci, point qui n’est pas décisif du moment que l’activité agricole ne peut être qualifiée de professionnelle. Un nouvel avis du Service de l’agriculture sur cette question, que réserve le recourant, n’est dès lors pas utile. Il s’ensuit que les aménagements équins litigieux ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire ordinaire fondée sur les articles 22 et 16a bis LAT, ainsi que l’a retenu à juste titre l’autorité précédente. 4.1 X. soutient principalement que les travaux réalisés sur le n° x1 afin d’y détenir des chevaux peuvent être autorisés sur la base de l’article 24e LAT. Il indique que l’exigence de proximité que mentionne cette disposition est remplie, dès lors que ses deux filles, qui s’occupent quotidiennement des animaux, habitent toutes les deux dans le village de A., à quelque cinq minutes à pied du n° x1.

RVJ / ZWR 2016 17 4.2 A teneur de l'article 24e LAT, les travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses (al. 1) ; dans ce cadre, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige (al. 2). Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question soit construite de manière réversible (al. 3). 4.3 L’exigence de proximité que prévoit l’article 24e alinéa 1 LAT figurait déjà, avec la même formulation, à l’article 24d alinéa 1 bis LAT, entré en vigueur le 1 er septembre 2007. Le nouveau droit n’a pas modifié la portée de cette exigence destinée à garantir « une surveillance et des soins donnés sur place aux animaux » et à « éviter une circulation induite et des locaux annexes tels que toilettes, douches, dortoirs, etc. Cette exigence est réalisée en particulier avec des bâtiments groupés (p. ex. une cour de ferme). Le bâtiment d’habitation peut se trouver en zone à bâtir pourvu que le bâtiment à transformer soit sur une parcelle adjacente sise en zone agricole » (Office fédéral du développement territorial, Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, version actualisée 2015, p. 15). Cette exigence de proximité découle du principe de concentration de l’aménagement du territoire. La garde d’animaux à titre de loisir doit ainsi apparaître comme un usage secondaire à l’habitation, dont la proximité facilite la surveillance et les soins et évite des frais d’équipement (C. Dupré, Commentaire LAT, n° 26 ad. art. 24d). Il ressort de ces éléments que la proximité exigée par la loi doit être immédiate (bâtiments groupés, parcelles adjacentes) ou, à tout le moins, que la distance entre le lieu de détention des animaux et le lieu d’habitation de leur détenteur soit très faible, de manière à ne pas induire des aménagements additionnels ou des nuisances supplémentaires incompatibles avec la zone agricole. 4.4 Dans le cas d’espèce, le recourant habite à B., soit à plusieurs kilomètres du n° x1. En ce qui le concerne, l’exigence de proximité n’est à l’évidence pas respectée. On peut se demander si l’examen de cette question ne devrait pas s’arrêter là, sans être étendu à la situation des filles du recourant, qui ne sont pas propriétaires de la parcelle

18 RVJ / ZWR 2016 précitée. En effet, il apparaît contestable de discuter de la proximité du lieu d’habitation relativement à des personnes qui n’ont aucune emprise sur le bien-fonds agricole concerné par les travaux ou aménagements requis en vue d’y détenir des chevaux. Dans le cadre de l’article 24e LAT, cette activité est marquée par son caractère de hobby. Elle est ainsi directement liée à la personne qui l’exerce et qui devrait être celle qui est propriétaire de la parcelle agricole concernée. Adopter une solution différente, reviendrait à permettre audit propriétaire de procéder à des travaux non pas pour ses propres activités de loisir, mais pour celles de tiers habitant à proximité de ladite parcelle et désireux de détenir des chevaux. Il est douteux que le législateur ait voulu étendre à ce point le champ d’application de l’article 24e LAT, dans un contexte de dérogation à la règle qui considère la détention de chevaux à des fins de loisirs comme une activité nonconforme à la zone agricole et qui, à ce titre, y interdit l’édification de constructions ou d’aménagements dédiés à cette activité (dans ce sens, cf. Office fédéral du développement territorial, op. cit., p. 15, qui exclut la détention d’animaux de tiers). Quoi qu’il en soit, l’exigence de proximité n’est de toute façon pas remplie en ce qui concerne les filles de X. Celles-ci habitent à A., […] approximativement à plus de 650 m et 900 m à vol d’oiseau du n° x1, au-delà de la [route cantonale]. On ne saurait ainsi parler de proximité au sens de l’article 24e alinéa 1 LAT. Ces distances sont trop importantes pour que l’on puisse admettre que la surveillance et les soins donnés aux animaux sont possibles simplement et en excluant tout aménagement additionnel ou nuisances supplémentaires incompatibles avec la zone agricole. En effet, elles ne permettent pas une surveillance ponctuelle, à vue, depuis le lieu d’habitation, lequel est suffisamment éloigné pour que le détenteur soit tenté de privilégier l’usage d’un mode de déplacement motorisé, par gain de temps. De plus, les aménagements contestés comprennent une amenée d’eau sur au moins plusieurs dizaines de mètres, la pose d’un panneau solaire et l’aménagement d’un petit vestiaire, autant de travaux et d’installations qu’une proximité immédiate avec le lieu d’habitation, au sens de l’article 24e alinéa 1 LAT, aurait pu rendre superflus et qui ne sont, dans ce contexte, pas conformes à la zone agricole. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a considéré que les travaux réalisés par le recourant ne pouvaient pas être autorisés sur la base de la disposition précitée, l’exigence de proximité qu’impose cette disposition n’étant pas remplie.

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