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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.06.2016 A1 15 244

10 giugno 2016·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,344 parole·~7 min·14

Riassunto

RVJ / ZWR 2017 69 Voies publiques - ATC (Cour de droit public) du 10 juin 2016 – A1 15 244 Voies publiques - Proportionnalité d’une restriction au droit de propriété découlant d’un projet d’exécu- tion de route (art. 36 al. 3 Cst. ; consid. 3.1). - Le critère de nécessité doit être examiné au regard d’une exécution raisonnable de l’ouvrage (consid. 3.4). - Le point de savoir quelle largeur doit présenter une banquette relève de la latitude de jugement de l’autorité compétente et d’une question technique où le Tribunal n'a pas à substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (consid. 3.5). - La détermination exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relève du plan d'abornement (art. 65 LR ; consid. 3.5). Öffentliche Strassen - Verhältnismässigkeit einer Eigentumsbeschränkung gemäss einem Ausführungs- projekt einer Strasse (Art. 36 Abs. 3 BV; E. 3.1).

Testo integrale

RVJ / ZWR 2017 69 Voies publiques - ATC (Cour de droit public) du 10 juin 2016 – A1 15 244 Voies publiques - Proportionnalité d’une restriction au droit de propriété découlant d’un projet d’exécution de route (art. 36 al. 3 Cst. ; consid. 3.1). - Le critère de nécessité doit être examiné au regard d’une exécution raisonnable de l’ouvrage (consid. 3.4). - Le point de savoir quelle largeur doit présenter une banquette relève de la latitude de jugement de l’autorité compétente et d’une question technique où le Tribunal n'a pas à substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (consid. 3.5). - La détermination exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relève du plan d'abornement (art. 65 LR ; consid. 3.5). Öffentliche Strassen - Verhältnismässigkeit einer Eigentumsbeschränkung gemäss einem Ausführungsprojekt einer Strasse (Art. 36 Abs. 3 BV; E. 3.1). - Die Notwendigkeit ist im Zusammenhang mit der vernünftigen Realisierung des Werkes zu beurteilen (E. 3.4). - Welche Breite ein Strassenbankett aufweisen muss, liegt im Ermessen der zuständigen Behörde und ist eine technische Frage, bei welcher das Kantonsgericht nicht ohne wichtige Gründe vom Ermessen der Spezalisten abweicht (E. 3.5). - Die genaue Festlegung der entschädigungsberechtigten Fläche ergibt sich aus dem Vermarchungsplan (Art. 65 StrG; E. 3.5).

Considérants (extraits) (…) 1.2 Le dossier du Conseil d’Etat, comportant le dossier technique, a été déposé. Le Tribunal dispose au surplus de la norme VSS SN 640 200a à laquelle se réfère le recourant dans sa motivation. 2. Le projet met à contribution 11 m 2 de la parcelle n° xxx2 du recourant. En vertu de l'article 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), cette restriction du droit propriété (art. 26 Cst.) doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). 3.1 Est seule litigieuse la dernière de ces trois conditions cumulatives. Sur cet aspect, le recourant persiste à contester les 50 cm de banquette prévus en assurant qu’une largeur réduite suffirait à

70 RVJ / ZWR 2017 satisfaire les fonctions dévolues à cet aménagement. Sous pièce 6 annexée au mémoire, il dépose une reproduction du profil 780 sur laquelle il délimite une banquette à plus ou moins 20 cm et trace, en pointillé, un remblai s’achevant en limite de propriété. A cet égard, il reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir expliqué en quoi cette alternative, qui permettrait d’éviter tout empiètement, était insuffisante ou insatisfaisante. La référence qu’avait faite cette autorité aux normes VSS était vaine dans la mesure où celles-ci n’exigeaient nullement une banquette de 50 cm pas plus qu’elles n’arrêtaient une largeur minimale. 3.2 Le recourant n’est pas à contredire sur ce dernier point. La norme VSS SN 640 200a se borne en effet à indiquer que les accotements ou banquettes - font la transition entre les voies et l'espace limitrophe et à signaler que ces aménagements servent aussi à des fins de sécurité et d'entretien et que leur largeur minimale dépend de la largeur libre de la route ainsi que des exigences techniques, notamment de l'équipement, l'espace limitrophe (mur, place, talus, terrain agricole, etc.) jouant aussi un rôle important (ch. 8.19 de ladite norme). 3.3 Dans sa réponse au recours, le Conseil d’Etat explique, en substance, qu’un projet routier ne peut pas tenir compte de la situation au droit de chacune de ces propriétés, une certaine homogénéisation étant indispensable au stade de la planification de manière à éviter aux porteurs de projet une charge financière supplémentaire importante. L’instance précédente concède toutefois que cette homogénéisation doit paraître supportable compte tenu de la situation de fait, tout en relevant qu’elle était susceptible d’être corrigée lors de l’abornement. Les accotements dessinés dans le profil type faisaient partie des profils normaux des projets routiers établis par le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) et la largeur de 50 cm correspondait à la pratique instaurée par le Service des routes, des transports et des cours d’eau (SRTCE) pour les projets d’exécution. En l’occurrence, cette largeur avait été fixée eu égard aux fonctions de cet élément ; elle correspondait au standard minimum et avait été retenue pour l’ensemble du projet. 3.4 Les objections que soulève le recourant amènent le Tribunal à rappeler, en droit, que l’expropriation doit être nécessaire, à savoir qu’elle ne doit pas être plus importante, dans son ampleur ou dans le moyen choisi, que le projet qu’elle doit servir l’exige (T. Tanquerel,

RVJ / ZWR 2017 71 Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1790). Comme le souligne avec raison le Conseil d’Etat, cela ne signifie toutefois pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié : le critère est celui d’une exécution raisonnable de l’ouvrage. Sont déterminantes les exigences techniques d’une part et, de l’autre, celles que pose la rationalité de la situation juridique à créer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.250/2001 du 23 juillet 2001 consid. 2a ; ATF 105 Ib 187 consid. 6a cité par P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 1036 et P. Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 403). 3.5 X. ne remet pas en cause la nécessité de prévoir une banquette, élément qui fait partie intégrante de la voie publique (art. 2 al. 3 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes - LR ; RS/VS 725.1). La discussion se limite dès lors au point de savoir si les 50 cm de banquette prévus excèdent la largeur nécessaire à une réalisation rationnelle de l’ouvrage. La question est à trancher par la négative. Le recourant se borne à opposer au projet approuvé une proposition de bande bordière réduite à 20 cm, sommairement illustrée sur une reproduction du profil 780. Il n’entreprend cependant pas d’expliquer en quoi la solution retenue irait concrètement, compte tenu du profil-type au 1:50 (plan n° 21) dont le mémoire ne souffle mot, au-delà de ce que postule une exécution techniquement raisonnable de la route. L’examen dudit plan, avec ses détails d’aménagement (emplacement et type de bordure, mise en place de grave, aplanie avant remblai), ne laisse nullement entrevoir un caractère excessif aux 50 cm de banquette prévus. Aux dires non contredits du Conseil d’Etat, la banquette ressortant du profil type fait du reste partie des profils normaux des projets routiers cantonaux et présente une largeur correspondant à celle appliquée dans le cadre des projets d’exécution. Le Tribunal ne décèle aucun motif valable de mettre en cause ces explications. Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant se rapporte, ici, à une question technique où la Cour de céans n'a pas à substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (cf. ATF 121 II 378 consid. 1e/bb ; ACDP A1 12 173 du 22 février 2013 consid 2.3.1 ; cf. ég. P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 280). Or, le recourant n’en avance aucun de ce genre à l’appui de sa suggestion de banquette à 20 cm, qui apparaît dictée par la seule volonté de préserver du terrain au droit de sa parcelle. Par ailleurs, l’autorité d’exécution dispose d’une certaine latitude dans la détermination de la largeur, non normalisée, de banquette, de sorte

72 RVJ / ZWR 2017 qu’il ne saurait sérieusement revenir au Tribunal de fixer lui-même cette largeur dans le cadre d’une contestation qui a pour échelle le centimètre. Pour le reste, le Conseil d’Etat rappelle à bon droit que la détermination exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relèvera du plan d'abornement au sens des articles 65 ss LR. Le grief d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du recourant (art. 26 en relation avec 36 al. 3 Cst.) est partant mal fondé, ce d’autant plus que l’empiètement litigieux sur le n° xxx2 est relativement limité puisqu’il totalise une surface de 11 m 2 comprise dans une bande dont la largeur maximale est d’un peu plus de 50 cm. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

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