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Valais Autre tribunal Autre chambre 04.04.2014 A1 13 403

4 aprile 2014·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,332 parole·~12 min·10

Riassunto

RVJ / ZWR 2015 29 Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 avril 2014 – A1 13 403 Esthétique des constructions - Portée des clauses d’esthétique et nature de l’appréciation à porter en la matière (art. 17 LC ; consid. 3). - Admissibilité, sous l’angle esthétique, d’un matériau d’une utilisation rare voire inédite (consid. 4). Bauästhetik - Tragweite von Ästhetikklauseln und Ermessen der Behörden bei deren Anwendung (Art. 17 BauG; E. 3). - Zulässigkeit aus Sicht der Ästhetik eines Materials, von dem bisher selten, ja nie Gebrauch gemacht wurde (E. 4). Faits (résumé) Le Conseil municipal de A_______ autorisa les époux X_______ à construire une maison familiale. En cours de construction, ceux-ci demandèrent à pouvoir modifier le matériau de façade pour la ferme- ture du

Testo integrale

RVJ / ZWR 2015 29 Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 avril 2014 – A1 13 403 Esthétique des constructions - Portée des clauses d’esthétique et nature de l’appréciation à porter en la matière (art. 17 LC ; consid. 3). - Admissibilité, sous l’angle esthétique, d’un matériau d’une utilisation rare voire inédite (consid. 4). Bauästhetik - Tragweite von Ästhetikklauseln und Ermessen der Behörden bei deren Anwendung (Art. 17 BauG; E. 3). - Zulässigkeit aus Sicht der Ästhetik eines Materials, von dem bisher selten, ja nie Gebrauch gemacht wurde (E. 4).

Faits (résumé)

Le Conseil municipal de A_______ autorisa les époux X_______ à construire une maison familiale. En cours de construction, ceux-ci demandèrent à pouvoir modifier le matériau de façade pour la fermeture du couvert à voitures prévu à l’ouest de l’étage supérieur de l’édifice : des filets imprimés en tissu de couleur brun jute, ornés de motifs linéaires, devaient remplacer les lamelles verticales en bois initialement projetées. Cette modification fut refusée au motif que le matériau en cause « ne [pouvait] être autorisé sur une construction durable ». Celui-ci ayant été posé dans l’entre-temps, le Conseil municipal en ordonna simultanément l’enlèvement et enjoignit aux époux X_______ de le remplacer par le matériau autorisé. Le recours des époux X_______ à l’encontre de cette décision fut rejeté par le Conseil d’Etat. Invoquant, dans sa détermination sur recours, la clause d’esthétique de l’article 26.7 du règlement intercommunal sur les constructions (RIC), le Conseil municipal avait considéré que le revêtement du couvert à voitures ne s’intégrait pas à son environnement et ne convenait pas à une construction durable ; il avait voulu s’en tenir au projet agréé, construction mixte qui, mêlant maçonnerie et bois, rappelait les matériaux utilisés dans les villages du coteau. Ce faisant, la commune de A_______ avait fait un usage non critiquable du large pouvoir d’appréciation dont jouissaient les collectivités locales en matière d’esthétique des constructions. Son refus

30 RVJ / ZWR 2015 procédait d’une saine mise en œuvre de l’article 17 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1) se rapportant à la question. Quelle que fût leur solidité, les matériaux litigieux, susceptibles d’évoquer une tente ou une œuvre d’art exposée de manière temporaire, donnaient en effet une impression de provisoire. Le tissu, comme matériau de façade, était totalement absent des constructions de la commune de A_______ et même de celles de la région, le seul autre exemple évoqué par les recourants étant celui d’un couvert érigé sans autorisation à côté du lac B_______ et qui devait être régularisé. A l’évidence, ce matériau était un corps étranger dans l’environnement bâti de C_______ et du coteau viticole valaisan tout entier, au contraire des lamelles de bois autorisées qui, pour leur part, allaient parfaitement s’intégrer au site et à l’ensemble de la villa au caractère contemporain affirmé et à la qualité reconnue. Même sur un plan cantonal, voire au niveau national, une façade en tissu était une rareté. Les époux X_______ requirent le Tribunal d’annuler cette décision et d’agréer la modification jusqu’ici refusée. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat, qui proposait de rejeter le recours, releva que l’article 26.6 RIC permettait à la municipalité de fixer la proportion de bois dans l’expression architecturale des façades. Cette disposition, qui n’avait pas été invoquée jusqu’ici et qui n’était liée à aucune considération esthétique, constituait à elle seule une base légale suffisante pour obliger les recourants à faire usage de bois et non de toile.

Considérants (extraits) (…) 3.1 Le refus confirmé sur recours administratif d’autoriser les époux X_______ à modifier le matériau de façade pour la fermeture du couvert table sur des considérations d’esthétique. Il repose, en droit, sur l’article 17 alinéa 1 LC, disposition selon laquelle les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de la forme, de l'emplacement, des matériaux et de leur couleur. Pour sa part, l’article 26.7 RIC invoqué (en cours de procédure) par la commune de A_______ exige des constructions qu’elles présentent un aspect architectural satisfaisant, l’exécutif local pouvant s’opposer à

RVJ / ZWR 2015 31 toute construction qui nuirait au développement esthétique d’un quartier alors même que cette construction serait conforme aux dispositions réglementaires. 3.2 La jurisprudence a posé que l'intégration demandée par ce type de clauses n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante (p. ex. RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2 et A1 13 232 du 21 juin 2013 consid. 5.1). Bien que formulée positivement, l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des répercussions comprises négativement : en somme, il s’agit d’éviter que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence caractéristique des lieux (B. Zumstein, Die Anwendung der ästhetischen Generalklauseln des kantonalen Baurechts, p. 145). Le but des prescriptions d'intégration des constructions dans les sites n'est donc pas d'obliger un constructeur à aligner l'apparence de son projet sur celle des installations ou bâtiments voisins (RVJ 2014 précité consid. 3.2). En ce sens, il n’est pas possible d’imposer une conception de bâtiment ou une qualité architecturale particulière (RVJ 1997 p. 56 consid. 2.1) ou de prescrire une reprise spécifique de matériaux de construction, des formes ou des couleurs présents dans le voisinage (B. Zumstein, op. cit., p. 145 ; C. Fritzsche/P. Bösch/T. Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, vol. II, 5 e éd., p. 655 s.). En réalité, si certains composants doivent être uniformes, par exemple toiture, orientation du faîte, teinte, une obligation spécifique doit être statuée expressément (B. Zumstein, op. cit., p. 145). 3.3 Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet, le site ou le quartier continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence future et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux (RVJ 2014 précité consid. 3.2). A cet égard, on ne saurait se fonder simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif. Il s’agit, au contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine construction ou un certain agencement ne peuvent être satisfaisants ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement (ATF 114 Ia 343 consid. 4b ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation n° 891 ; M. Steiner, Die Ästhetikgeneralklauseln in : BR/DC 4/94 p. 118). Les critères à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité spécifique à certains milieux, mais être généralement admis dans la population (ATF 114 Ia 145 consid. 4a).

32 RVJ / ZWR 2015 4.1 Le Conseil d’Etat a fait valoir que le matériau choisi par les époux X_______ pouvait évoquer une tente ou œuvre d’art exposée temporairement et qu’il donnait une impression de provisoire. Il a relevé que le tissu, comme matériau de façade, était totalement absent des constructions de la commune et même de la région. En substance, il s’agissait d’un corps étranger que la commune de A_______ avait eu raison d’interdire. Céans, il a fait encore remarquer que, de tout temps, le tissu ou la toile étaient essentiellement utilisés pour des abris déplaçables ou provisoires et qu’ils n’étaient pas associés à des constructions durables. 4.2 Le Tribunal peut souscrire aux considérations émises par l’instance précédente à propos du matériau en procès. Comme le concède cependant le Conseil d’Etat, son argumentation fait (totalement) fi de la « situation particulière sur le terrain ». Or, pour qu’une censure d’un projet se justifie sous l’angle de l’article 17 alinéa 1 LC (ou 26.7 RIC), il faut justement pouvoir établir que le site ou le quartier en cause n’offriront plus au regard une impression somme toute satisfaisante. Ici, cette conclusion ne saurait valablement résulter du seul fait que la toile posée par les recourants est une rareté ou qu’elle donne une impression de provisoire. Certes, il est des situations où un objet peut, de soi, ne pas offrir un niveau esthétique convenable et, de ce fait déjà, permettre à l’autorité d’en déduire que son intégration dans le milieu considéré en sera problématique. Tel n’est cependant pas le cas ici. Les clichés présentant le bâtiment des époux X_______ (cf. dossier d’enquête, cahier « Habiter » et brochure établie par Patrimoine suisse, section du Valais romand) ne font pas apparaître les filets imprimés en tissu de couleur brun jute comme étant d’une apparence laissant de soi présager une non-intégration au bâti environnant. La teinte de ces toiles fixées sur des châssis rectangulaires n’a rien d’insolite ; elle se marie au coloris beige-gris de la villa, auquel les autorités précédentes n’ont rien trouvé à redire. Les motifs linéaires dessinés sur ces toiles sont, pour leur part, le fruit d’un travail graphique réalisé à partir de feuilles de vignes ; ces dessins se caractérisent par leur finesse et leur discrétion. Enfin, bien que d’un usage rare, on ne saurait reprocher au matériau litigieux de heurter, intrinsèquement, le sens commun de l’esthétique. Partant, ce matériau ne saurait être prohibé pour lui-même : on l’a vu, le but des prescriptions d'intégration des constructions est de veiller à ce que le site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante, mais pas de contraindre un constructeur à aligner l'apparence

RVJ / ZWR 2015 33 de son projet sur celle des bâtiments voisins ou à faire usage de certains matériaux ou couleurs spécifiques. 4.3 Une telle obligation peut résulter de règles édictées spécialement à cet effet. Raisonnant dans ce sens, le Conseil d’Etat observe céans que l’article 26.6 RIC permet à la municipalité de fixer la proportion de bois dans l’expression architecturale des façades. Selon lui, cette disposition pouvait donc contraindre les époux X_______ à faire usage de bois, et non de toile, pour recouvrir les façades de leur couvert. Comme le remarquent à juste titre les recourants, le Conseil communal n’a toutefois pas fait usage de cette faculté. Dès lors, l’autorité de recours administratif ne saurait valablement arguer d’une norme potestative que la commune de A_______ n’a jamais prétendu avoir concrètement mise en oeuvre. Par ailleurs et d’un point de vue systématique, il convient de relever que l’article 26.6 RIC relève du chapitre 4.6 intitulé « options architecturales – protection des sites ». L’instance précédente ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que cette disposition n’est liée à « aucune considération esthétique » et qu’elle permettait, sans égard à des problèmes de cette nature, d’exiger l’utilisation de bois. De surcroît, la prescription communale vaut de manière générale pour l’ensemble du territoire communal, autrement dit pour des constructions pouvant être d’affectations potentiellement diverses : résidentielles, commerciales, artisanales, industrielles. Cas échéant, il aurait dès lors appartenu à la commune de A_______ d’établir que, dans le secteur considéré, où peuvent se mêler habitations, commerces et constructions artisanales n’émettant pas de nuisances (cf. art. 34.1 RIC), elle faisait un usage régulier de cette clause et exigeait, de manière systématique, que les bâtiments présentassent une certaine proportion de bois. Cette collectivité publique n’a pas fait cette démonstration et il n’apparaît pas, à l’examen des photographies déposées le 22 avril 2011 par les époux X_______, que cette pratique ait réellement cours où habitent ces derniers. 4.4 Plus généralement, ces clichés révèlent un site marqué par la présence du vignoble. Les constructions visibles à l’est et à l’ouest du bâtiment des recourants – situé en dessous de la route cantonale VS XX – n’ont pas de véritables traits communs architecturaux. Leurs gabarits, teintes, formes de toitures diffèrent en effet. Sur la photographie n° 2 (est du bâtiment), la villa entièrement en maçonnerie, au coloris bleu clair, illustre bien cette hétérogénéité. Pour sa part, le couvert litigieux se situe dans le prolongement direct du pan ouest de

34 RVJ / ZWR 2015 toiture et fait pour ainsi dire corps avec le bâtiment. Considéré intégration faite de cet élément, l’ouvrage s’harmonise aux vignes et aux murs en pierres caractérisant le coteau, où il se fait discret : les bâtiments environnants que l’on observe sur les clichés attirent le regard bien avant la construction des époux X_______. Seuls des plans rapprochés, visibles dans le dossier d’enquête ou les magazines versés devant l’instance précédente, rendent compte de la singularité du couvert en procès. Cependant, les toiles qui en ferment les côtés sont tendues et solidement ancrées sur des châssis rectangulaires blancs comme les encadrements des fenêtres et baies vitrées de la villa. De ce point de vue, l’impression de provisoire dont parle le Conseil d’Etat est sérieusement à relativiser, d’autant que l’abri apparaît comme étant une partie intégrante de la villa, malgré l’utilisation d’un matériau différent. Ainsi, en façade sud, côté le plus délicat car visible depuis la plaine, la fermeture de l’abri s’opère par quatre toiles séparées par des tubulures, séparations qui s’inscrivent dans la continuité du vitrage en trois parties situé au rez supérieur. En outre, la teinte beige est en adéquation avec le coloris du bâtiment que les motifs linéaires dessinés en référence au vignoble entourant l’édifice viennent rappeler. En définitive, le matériau choisi pour fermer le couvert, bien que d’une utilisation rare voire inédite, n’a pas pour effet d’affecter le site au point que celui-ci cesse d’offrir au regard de l’observateur une impression somme toute satisfaisante. La censure esthétique de cet élément, de dimensions somme toute modestes et incorporé au bâtiment des époux X_______, ne se justifie donc pas sous l’angle des articles 17 alinéa 1 LC ou 26.7 RIC. Du reste, comme l’ont vainement signalé les recourants, leur réalisation fait partie des nominés du prix 2011 de Patrimoine suisse, section du valais romand, au regard de l’attention portée à la « situation du lieu naturel » et à la compréhension de cette contrainte […]. 5.1 Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), qui confirme à tort le refus communal d’agréer la modification du matériau de façade du couvert litigieux et l’enlèvement du revêtement en tissu en prêtant aux clauses générales d’esthétique de la LC ou du RIC une portée qu’elles n’ont pas.

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