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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.10.2013 A1 13 312

10 ottobre 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,002 parole·~10 min·11

Riassunto

46 RVJ / ZWR 2014 Aide aux victimes d’infraction - ATC (Cour de droit public) du 10 octobre 2013 – A1 13 312 Montant d’une réparation morale LAVI - Critères à utiliser lors de la fixation du montant de la réparation morale LAVI (art. 22 al. 1 et 23 LAVI). Höhe einer Genugtuungsentschädigung nach OHG - Anwendbare Kriterien anlässlich der Bemessung der Höhe der Genugtuungsent- schädigung (Art. 22 Abs. 1 und Art. 23 OHG). Considérants (extraits) (…) 2.1 Le litige porte sur la quotité de la réparation morale LAVI, à laquelle la recourante a droit conformément à l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Le mode de calcul de cette indemnisation est réglé à l’article 23 LAVI, qui prévoit en particulier que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1) et qu’il ne peut excéder 70 000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime

Testo integrale

46 RVJ / ZWR 2014 Aide aux victimes d’infraction - ATC (Cour de droit public) du 10 octobre 2013 – A1 13 312 Montant d’une réparation morale LAVI - Critères à utiliser lors de la fixation du montant de la réparation morale LAVI (art. 22 al. 1 et 23 LAVI). Höhe einer Genugtuungsentschädigung nach OHG - Anwendbare Kriterien anlässlich der Bemessung der Höhe der Genugtuungsentschädigung (Art. 22 Abs. 1 und Art. 23 OHG).

Considérants (extraits) (…) 2.1 Le litige porte sur la quotité de la réparation morale LAVI, à laquelle la recourante a droit conformément à l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Le mode de calcul de cette indemnisation est réglé à l’article 23 LAVI, qui prévoit en particulier que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1) et qu’il ne peut excéder 70 000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). La gravité de l’atteinte doit se comprendre comme l’intensité du dommage porté à la situation personnelle de la victime ; autrement dit, elle doit être appréciée en fonction du degré concret de l’atteinte aux droits de la personnalité. L’autorité doit évaluer l’intensité objective et les effets subjectifs que l’atteinte a causés au bien juridique protégé. Peuvent en particulier être pris en considération des éléments tels que la durée de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus de guérison, la durée d’une hospitalisation, les implications d’une opération clinique, la persistance de séquelles, ainsi que les effets particuliers sur le travail, les loisirs et la vie familiale, et la durée et l’intensité des répercussions sur la santé psychique de la victime. Si une blessure ne laisse pas de séquelles et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne sera versée en règle générale ; il en va de même pour une incapacité de travail de quelques semaines (P. Gomm/D. Zehntner, Opferhilfegesetz, 3e éd., nos 5 et 6, p. 183 s. ; Message du 9 novembre 2005

RVJ / ZWR 2014 47 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [ci-après : Message], FF 2005 p. 6743). 2.2 La loi ne donne pas plus d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation amenée à déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux instruments dont celle-ci dispose pour forger sa décision sont, en premier lieu, sa propre jurisprudence, ainsi que celle rendue par le Tribunal fédéral, voire par d’autres instances cantonales en matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut, en effet, être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du montant à accorder (S. Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile par les tribunaux civils : lorsqu’un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l’action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l’autorité d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y conformer sans toutefois y être contrainte. Cette autorité est en principe liée par les faits établis par le juge pénal, mais non par les considérants de droit ayant conduit le magistrat à fixer les prétentions civiles. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnisation LAVI sur la base de considérations juridiques propres, le débiteur de la réparation, la cause et la nature juridique n’étant pas les mêmes dans les deux cas (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317 ; S. Converset, op. cit., p. 279 s. et 324 ss). En outre, il convient de garder à l’esprit que le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation « ex aequo et bono » (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; Message, FF 2005 p. 6741). En définitive, même si l’on ne saurait perdre totalement de vue l’intérêt d’une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil – interaction que le législateur n’a pas souhaité abandonner comme le lui proposait la commission d’experts consultée – il reste que le montant de la réparation morale LAVI ne correspond pas forcément et est même régulièrement inférieur à celui alloué à la partie civile dans le procès pénal (Message, FF 2005 p. 6742 et 6745).

48 RVJ / ZWR 2014 2.3 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que dame X_______ a été injuriée, menacée de mort et agressée physiquement, ayant été serrée par le cou, soulevée et cognée contre des meubles à deux ou trois reprises. A la suite de cette agression, elle a souffert de douleurs à la déglutition et en divers endroits du cou et de la nuque ; un torticolis, des cervico-scapulalgies et des dorsalgies post traumatiques ont été diagnostiqués. Sous l’angle psychique, la prénommée a présenté plusieurs signes réactionnels (sentiment d’insécurité, perte de confiance en soi, anxiété, agitation, troubles du sommeil, etc.) qui l’ont amenée à consulter une spécialiste durant plus de trois mois. Elle est demeurée en arrêt de travail trois semaines et demi. Ceci étant posé, le Département de la formation et de la sécurité (ci-après : DFS) pouvait se référer, afin d’évaluer le montant de la réparation morale LAVI à octroyer in casu, aux indemnités allouées dans d’autres affaires similaires, d’une part, et au montant accordé par le juge pénal (15 000 fr.), d’autre part. 2.3.1 Cette autorité cite deux cas jugés sous l’ancien droit. La première affaire mentionnée a trait à un braquage, où la victime menacée avec une arme à feu s’est trouvée en incapacité de travail durant sept mois suite à des séquelles psychiques ; elle a obtenu une réparation morale LAVI de 5000 fr. Le second cas concerne une femme que son mari a tenté d’étrangler et qui a obtenu une indemnité de 8000 fr. L’ouvrage duquel le DFS tire ces exemples répertorie de nombreuses autres références de jurisprudence rendue en matière d’atteinte à l’intégrité physique, où des réparations morales allant de 500 fr. à 90 000 fr. ont été accordées (cf. P. Gomm/D. Zehntner, op. cit., n° 13, p. 191 ss). La consultation de cette liste montre que l’autorité précédente a mis en lien de manière cohérente et proportionnée la gravité de l’atteinte causée à la recourante avec le montant de la réparation morale LAVI auquel celle-ci pouvait prétendre. En effet, nombre de cas relatifs à des agressions qui, comme celui de l’espèce, n’ont pas entraîné de séquelles physiques durables, n’ont pas mis en danger la vie de la victime et lui ont causé des problèmes psychiques passagers, ont donné droit à une réparation morale LAVI comprise entre 2000 fr. et 6000 fr. Des montants supérieurs impliquent systématiquement des blessures plus graves (fracture, blessures au couteau ou à l’arme à feu,…) et/ou ayant entraîné des séquelles durables. Une somme de 15 000 fr, comme le réclame la recourante, est réservée aux affaires encore plus sérieuses, où la vie de la victime a été mise en danger et/ou son intégrité physique ou psychique a été durable-

RVJ / ZWR 2014 49 ment atteinte. Ces exemples suffisamment nombreux permettent de retenir que le montant de 5000 fr., respectivement 3000 fr. selon l’application du nouveau droit, arrêté par le DFS dans le cas de dame X_______, est en adéquation avec la jurisprudence rendue par les autorités d’indemnisation LAVI. 2.3.2 Il est exact que l’écart entre cette somme et celle fixée dans le jugement pénal […] est important. Toutefois, la Cour estime que cela ne constitue pas un motif permettant de revoir à la hausse le montant de la réparation morale LAVI. Elle rappelle que l’autorité d’indemnisation dispose sur ce plan d’une grande marge d’appréciation et que le calcul de la réparation morale LAVI ne s’appuie pas sur les mêmes éléments que celui de l’indemnité civile et peut s’en distancer (cf. supra consid. 2.2). Elle ajoute que, pour des motifs d’égalité de traitement, il apparaît légitime et justifié, dans la présente affaire, de suivre la jurisprudence abondante tracée par les autorités d’indemnisation dans des situations semblables, plutôt que de s’en écarter délibérément en tablant sur le jugement rendu au pénal. 2.4 La recourante conteste aussi la réduction de 40 % opérée par le DFS sur le montant de 5000 fr. initialement retenu. Selon elle, cette pratique systématique fondée sur des recommandations, et non sur la loi, est contraire à l’article 23 LAVI et prend le contre-pied des explications données par le Conseil fédéral dans le message relatif à la modification de cette loi (FF 2005 p. 6705 s.). La recourante se méprend sur la portée qu’il faut accorder au passage de ce message qu’elle cite en page 7 de son mémoire. La solution d’une réduction proportionnelle que le Conseil fédéral évoque sans la retenir est celle que proposait le postulat Leuthard, qui souhaitait limiter le montant de la réparation morale LAVI aux deux tiers de la somme due en vertu du droit civil. Il s’agit d’une discussion qui concerne exclusivement le rapport entre ces deux montants : réparation morale LAVI, d’une part, et indemnité pour tort moral selon le droit civil, d’autre part. Il en a déjà été question ci-dessus (cf. consid. 2.3). La réduction de 40 % pratiquée par le DFS touche une problématique plus large. Elle se fonde sur le point 4.7.2 des recommandations du 21 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions, aux termes duquel la réparation morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera en général réduite d’environ 30 à 40 % par rapport aux montants calculés sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991. Cette réduction table sur le plafonnement

50 RVJ / ZWR 2014 introduit par la révision de la LAVI, fixé à 70 000 fr. pour les atteintes les plus graves (art. 23 al. 2 LAVI), montant qui correspond environ à 30 à 40 % des limites selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20 ; 126 000 fr. ; art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 – OLAA ; RS 832.202), selon le droit civil (150 000 fr.) et selon la pratique de l’aide aux victimes selon la LAVI du 4 octobre 1991 (100 000 fr.). Du moment que la révision a introduit ce plafonnement à un niveau inférieur aux montants maximum que la pratique avait jusque-là pu allouer, il apparaît cohérent de tenir compte de cette réduction dans le calcul des montants de la réparation morale accordés en vertu du nouveau droit. En effet, ces montants doivent être répartis sur une échelle dégressive en partant du plafond fixé (Message, FF 2005 p. 6745). On peut présumer qu’une fois que la pratique selon le nouveau droit se sera développée, cette réduction proportionnelle systématique n’aura plus sa raison d’être, l’autorité d’indemnisation pouvant alors se référer directement à la jurisprudence fondée sur la LAVI du 23 mars 2007. En l’occurrence, les références à la jurisprudence mentionnées ci-dessus (et citées in P. Gomm/D. Zehntner, op. cit., n° 13, p. 191 ss) datent de l’ancien droit. Dès lors, en arrivant à la conclusion, par comparaison avec ces cas, que la recourante pouvait prétendre à une réparation morale LAVI de 5000 fr., le DFS pouvait encore tenir compte du fait que l’affaire était jugée à l’aune du nouveau droit et appliquer, en conséquence et conformément aux recommandations précitées, une réduction de 30 à 40 % sur ce montant. Les critiques que dame X_______ formule quant à cette manière de faire doivent ainsi être rejetées.

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