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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.09.2013 A1 13 298

27 settembre 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,236 parole·~11 min·10

Riassunto

RVJ / ZWR 2014 3 Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Constructions Bauwesen ATC (Cour de droit public) du 27 septembre 2013 – A1 13 298 Construction d’un chalet d’habitation en zone village - La notion de niveau ou d’étage est définie par la LC sans réserve en faveur du droit communal, qui ne peut s’écarter de cette définition (art. 12 LC, art. 2 OC, art. 69 Cst./VS ; consid. 2). - Examen de l’intégration du bâtiment projeté dans son environnement (art. 17 al. 1 LC ; consid. 3). - Application immédiate de l’art. 75b Cst. au permis de bâtir accordé après le 11 mars 2012, justifiant le renvoi de l’affaire à la commune pour nouvelle décision (art. 75b Cst. ; consid. 7). Bau eines Chalets in der Dorfzone - Der Begriff des Geschosses oder des Stockwerks ist im BauG definiert ohne Vorbehalt

Testo integrale

RVJ / ZWR 2014 3 Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Constructions Bauwesen ATC (Cour de droit public) du 27 septembre 2013 – A1 13 298 Construction d’un chalet d’habitation en zone village - La notion de niveau ou d’étage est définie par la LC sans réserve en faveur du droit communal, qui ne peut s’écarter de cette définition (art. 12 LC, art. 2 OC, art. 69 Cst./VS ; consid. 2). - Examen de l’intégration du bâtiment projeté dans son environnement (art. 17 al. 1 LC ; consid. 3). - Application immédiate de l’art. 75b Cst. au permis de bâtir accordé après le 11 mars 2012, justifiant le renvoi de l’affaire à la commune pour nouvelle décision (art. 75b Cst. ; consid. 7). Bau eines Chalets in der Dorfzone - Der Begriff des Geschosses oder des Stockwerks ist im BauG definiert ohne Vorbehalt zu Gunsten des kommunalen Rechts, das sich deshalb ebenfalls an diese Definitionen halten muss (Art. 12 BauG; Art. 2 BauV; Art. 69 KV; E. 2). - Prüfung der Einordnung der projektierten Baute in die landschaftliche Umgebung (Art. 17 Abs. 1 BauG; E. 3). - Unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 75b BV auf die Baubewilligung, die nach dem 11. März 2012 erteilt worden ist. Deshalb ist die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die Gemeinde zurückzuweisen (Art. 75b BV; E. 7).

Considérants (extraits) (…) 1.2 L’affaire concerne le permis de bâtir délivré à dame Y_______ par la commune de Z_______ pour la démolition d’une habitation existante et la construction d’un chalet comprenant sept appartements.

4 RVJ / ZWR 2014 (…) 2.1 La réglementation communale (cf. tableau des zones figurant dans le règlement communal de construction ; ci-après : RCC) autorise dans la zone village des constructions sur quatre niveaux (rez-dechaussée, deux étages et combles) ; l’article 114 lettre c RCC en conseille trois, mais précise que chaque nouveau projet sera examiné en fonction de l’environnement immédiat. L’hoirie X_______ affirme que le bâtiment projeté sur le n° XX en comporte cinq et que, pour cette raison, il n’aurait pas dû être autorisé. Elle table sur l’article 87 lettre c RCC pour déterminer si un niveau doit être compté comme étage. Le Conseil d’Etat se réfère par contre à l’article 12 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1) et retient que le chalet dispose de trois niveaux comptant comme étages. 2.2 Aux termes de cette disposition, « tout sous-sol ou tout rez-dechaussée doit être compté comme niveau si la surface des façades émerge de plus de deux tiers au-dessus du niveau du terrain naturel ou aménagé. La hauteur d'étage est déterminée par les règlements communaux » (al. 1). « Les combles habitables et l'attique doivent être aussi comptés comme niveau si leur surface brute de plancher excède les deux tiers de celle de l'étage complet, au-dessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de bâtiment sont échelonnés, le nombre de niveaux sera calculé pour chacun d'eux » (al. 2). L’article 87 lettre c RCC prévoit quant à lui que « lorsque la moitié de la surface des murs du sous-sol dépasse le niveau naturel ou aménagé, si ce dernier est plus bas que le terrain naturel, et lorsque la surface utile et habitable est égale ou supérieure à la moitié de la surface d’un étage normal, ce niveau compte comme étage ». 2.3 Ainsi que l’a constaté l’autorité précédente, la méthode prévue par le RCC pour déterminer le nombre d’étages d’une construction diffère de celle dictée par la LC. Dans un arrêt rendu le 4 février 2011 (ACDP A1 10 80 consid. 4 et 8a), la Cour s’est déjà prononcée sur la question de savoir quelle méthode devait prévaloir en pareil cas. Elle a jugé que les communes, autonomes dans le cadre de la constitution et des lois (art. 69 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 – Cst./VS ; RS/VS 101.1), peuvent édicter des dispositions complémentaires à la LC et à l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100) dans le respect du droit fédéral et cantonal (art. 2 al. 1 OC) et, si la LC et l'OC le permettent, des

RVJ / ZWR 2014 5 dispositions dérogeant à la législation cantonale en matière de constructions (art. 2 al. 2 OC). Mais elle a souligné, sur la base des travaux législatifs relatifs à l’OC, la volonté du législateur d’uniformiser certaines notions au plan cantonal, notamment celle de niveau (étage) figurant au glossaire annexé à l’OC, et les limites qu’il convenait dès lors de mettre à l’autonomie communale dans ce cadre. Elle a retenu que l’autorité locale n’avait pas la liberté de durcir les définitions et modes de calcul fixés par le droit cantonal, lesquels demeuraient donc seuls déterminants, à moins que la loi ne réserve expressément cette possibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_95/2007 du 23 juillet 2007 consid. 8 ; RVJ 2003 p. 48 consid. 5e ; ACDP A1 06 186/187 du 18 février 2007 consid. 8.3). Le glossaire et l’article 12 LC définissent la notion de niveau ou d’étage et ne prévoient, sur ce point, aucune réserve en faveur du droit communal. Il en découle que le Conseil d’Etat a tablé à juste titre sur le droit cantonal pour arrêter le nombre d’étages déterminants. Dès lors, ni le sous-sol ni le rez-de-chaussée, dont les façades n’émergent pas de plus de deux tiers au-dessus du niveau du terrain naturel ou aménagé, ne doivent être comptés comme étages. Il s’ensuit que le chalet projeté respecte, sur ce point, les prescriptions valant dans la zone village (cf. tableau et art. 114 let. c RCC). A relever, au demeurant, que le résultat serait le même si la méthode de calcul prévue par l’article 87 lettre c RCC devait être appliquée, plus de la moitié des façades de ces niveaux se situant en dessous du terrain naturel ou aménagé. (…) 3.1 L’hoirie X_______ soutient aussi que le chalet projeté ne s’intègre pas dans son environnement. Elle relève que les constructions sises à proximité immédiate sont de dimensions bien plus modestes et affirme qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte les bâtiments situés plus loin dans la zone village, comme l’a fait le Conseil d’Etat. 3.2 Selon la jurisprudence, le but des prescriptions d'intégration des constructions dans les sites (art. 17 al. 1 LC, art. 68 ss, 114 let. e RCC et tableau annexe) n'est pas d'obliger un constructeur à aligner l'apparence de son projet sur celle des installations ou bâtiments voisins. L'intégration qu'elles exigent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante. Afin de déterminer si tel sera le cas après une éventuelle réalisation du projet, il faut

6 RVJ / ZWR 2014 pronostiquer son apparence future et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux. Ce pronostic et cette comparaison doivent s'inspirer de critères objectifs qui peuvent seuls servir de base à un refus d'autorisation de bâtir décidé uniquement au vu de pareilles normes, alors que le projet est, par ailleurs, conforme au droit positif des constructions (cf. ACDP A1 11 55 du 1er septembre 2011 consid. 3a et les réf. cit. ; ATF 114 Ia 343 consid. 4b p. 345, cité in arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2). Il faut donc que le projet soit de nature à porter une atteinte massive à l'aspect d'un endroit pour qu'il puisse être interdit pour ce seul motif (cf. RVJ 1997 p. 57 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.3). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à ce sujet aux autorités de police des constructions, notamment aux conseils communaux (cf. arrêt 1C_520/2012 précité consid. 2.4), ne les dispense pas de peser correctement les intérêts en présence en respectant le principe de la proportionnalité. Afin d'observer ce principe, elles ne sauraient perdre de vue que le refus pur et simple d'octroyer une autorisation de bâtir est la mesure la plus incisive prise pour protéger un site et que d’autres possibilités de protection peuvent se révéler suffisantes, par exemple au moyen de clauses accessoires au permis de bâtir (cf. RVJ 2008 p. 9 s. consid. 3c et les réf. cit. ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, nos 890 ss, p. 388 ss et les réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le projet a été autorisé par l’autorité communale, pour laquelle l’intégration de celui-ci dans le site ne pose pas de problèmes particuliers. La Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité dans ce domaine où celle-ci jouit d’une grande marge de manœuvre et du moment que sa décision est exempte d’illégalité. Même si le RCC ne fixe aucune hauteur maximale pour les bâtiments de la zone, il faut relever, d’une part, que les dimensions du chalet projeté (hauteur à la sablière : 8.99 m, hauteur au faîte : 12.55 m) n’apparaissent pas manifestement déraisonnables par rapport à ce qui est usuellement autorisé dans une zone de centre de station de montagne. D’autre part et surtout, le projet n’est pas hors de proportions par comparaison avec le bâti alentours. A teneur des photographies au dossier, celui-ci comporte nombre de bâtiments d’habitation dotés de trois niveaux au moins, rez-de-chaussée compris (…), gabarit qui correspond d’ailleurs à ce que recommande de manière générale l’article 114 lettre c RCC pour cette zone. Le chalet projeté comporte certes un niveau habitable

RVJ / ZWR 2014 7 supplémentaire, mais les façades de son rez-de-chaussée sont largement situées en dessous du niveau du terrain naturel et aménagé, de sorte qu’on ne saurait objectivement percevoir ce nouvel ouvrage comme inapproprié dans ce secteur ni retenir que la commune n’a pas respecté la loi en autorisant cette construction dont le nombre d’étages est conforme à ce que permet le RCC dans cette zone village (cf. supra consid. 2.3) et dont les dimensions sont adaptées à celles existant alentours (art. 114 let. e RCC). Dans ces conditions, les arguments que la recourante développe sur ce point ne peuvent qu’être rejetés. (…) 7.1 Enfin, l’hoirie X_______ reproche au Conseil d’Etat de ne pas s’être prononcé sur le grief qu’elle invoquait en lien avec le nouvel article 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), soutenant que cette disposition fait obstacle au projet de dame Y_______, dans une commune où le taux maximal de 20 % de résidences secondaires est dépassé. 7.2 La Cour rappelle en substance que le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9 à 11 p. 249 ss) que l’article 75b Cst. est directement applicable depuis le 11 mars 2012 dans les communes atteignant 20 % de résidences secondaires. Il a retenu que la nouvelle disposition constitutionnelle contient, pour les communes concernées, une interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires et que cette interdiction vaut pour toutes les autorisations de construire délivrées par ces communes à partir du 11 mars 2012. Les permis accordés avant le 1er janvier 2013 sont ainsi annulables sur recours, tandis que ceux octroyés après cette date sont nuls, cela même si la demande a été déposée avant le 11 mars 2012 (ATF 139 II 263 consid. 7 p. 268 s.) En l’occurrence, la commune de Z_______ figure dans l’annexe à l’ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août 2012 (ORsec ; RS 702) qui liste les collectivités présentant une proportion présumée de résidences secondaires atteignant ou dépassant le taux maximal de 20 %. Le permis de bâtir a été accordé à dame Y_______ le 8 octobre 2012 et a été contesté par l’hoirie X_______ par voies de recours successives, de sorte qu’il devrait, à teneur de la jurisprudence précitée, être annulé, contrairement à ce que propose la commune qui se fonde sur le dépôt de la demande ou sa publication

8 RVJ / ZWR 2014 au Bulletin officiel, à moins qu’il ne porte sur la construction de résidences principales. Certes, la constructrice semble avoir conçu son projet avant tout en vue d’ériger des logements destinés à de l’habitat principal (cf. lettre à la commune du 16 septembre 2011, pv de la séance de conciliation du 25 avril 2012), prévoyant en outre de s’installer avec sa famille dans l’appartement situé dans les combles (cf. lettre du 12 août 2013). Cependant, ces déclarations d’intention n’ont pas été retranscrites dans le permis de bâtir, où rien n’est imposé quant à l’affectation des sept logements autorisés. Dans ces conditions, ce permis n’est, en l’état, pas conforme au droit en ce qu’il ne spécifie pas à quel type de nouveaux logements il se rapporte et n’impose pas les garanties permettant de s’assurer de l’utilisation conforme desdits logements (cf. p. ex. art. 4 et 6 ORsec). Partant, l’affaire doit être renvoyée à la commune de Z_______ pour qu’elle examine la demande de permis de bâtir de dame Y_______ au vu de l’article 75b Cst. et des dispositions applicables dans ce contexte au moment où elle se prononcera. Le permis pourra faire l’objet d’un avenant sur la base des compléments utiles qu’aura déposés la requérante quant à l’affectation des logements ; il ne pourra en revanche pas être maintenu en l’état. Le recours est admis sur ce seul et unique point.

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