Registre foncier Grundbuch Registre foncier - ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2010 Obtention d’extraits – L’intérêt que peut avoir une banque à examiner l’état des charges hypothécaires afin de mieux évaluer la demande de prêt de l’acquéreur potentiel d’un immeuble n’entre pas dans les prévisions de l’art. 970 al. 1 CC, en tout cas lorsque la requérante ne donne aucune indication permettant de vérifier l’existence de cet intérêt (consid. 2). – Le fait que les conservateurs de registre foncier ont des pratiques divergentes à cet égard est sans importance (consid. 3). Réf. CH : art. 970 CC Réf. VS : Grundbuchauszüge – Das Interesse einer Bank zum Erhalt eines Grundbuchauszugs, um den Stand der Hypothekarbelastungen einer Liegenschaft prüfen und damit die Kreditgewährung an den möglichen Liegenschaftserwerber besser beurteilen zu können, gilt nicht als Interesse im Sinne von Art. 970 Abs. 1 ZGB, umso weniger als die Gesuchstellerin nichts zum Bestehen dieses Interesses vorbringt (E. 2). – Eine diesbezüglich unter den Grundbuchverwaltern bestehende, voneinander abweichende Praxis ist nicht relevant (E. 3). Ref. CH : Art. 970 ZGB Ref. VS : Faits A. a) Dans sa teneur consécutive à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, d’une novelle du 19 décembre 2003, l’article 970 du code civil suisse (CC; RS 210) règle la publicité du registre foncier comme il suit: Art. 970 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition. 186 RVJ / ZWR 2011 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 10 55 ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2011 187 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 (...) b) Arrêtée en application notamment de l’article 970 CC, l’ordonnance fédérale du Conseil fédéral sur le registre foncier du 22 février 1910 (ORF; RS 211.432.1) complète cette réglementation, à son article 106a (teneur consécutive à l’entrée en vigueur de la novelle précitée du 19 décembre 2003), dans les termes suivants: Art. 106a - Publicité du registre foncier 1Toute personne peut, sans justifier d’un intérêt, exiger un renseignement ou un extrait des données juridiquement valables suivantes du grand livre: a. la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identification du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition de l’immeuble (art. 970, al. 2, CC); b. les servitudes et les charges foncières; c. les mentions, à l’exception: 1. des blocages du registre foncier prévus par l’art. 80, al. 6, et par le droit cantonal, 2. des restrictions du droit d’aliéner dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, destinées à garantir le but de la prévoyance selon l’art. 30e, al. 2, LPP167, 3. des restrictions à la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement, 4. des restrictions à la propriété basées sur le droit cantonal et ayant un caractère de droit de gage. 2 Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé. B. Les 12 mars et 4 juin 2009, la banque X. SA (ci-après: la requérante) a requis du Conservateur du registre foncier de Y. une copie de la déclaration des charges de la parcelle n° 9326 du cadastre de la commune de Z., propriété par moitié de A. et de B. Elle arguait d’un intérêt