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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42

30 maggio 2008·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,215 parole·~21 min·5

Riassunto

46 Expropriation Enteignung TCVS A1 08 42 ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les dégâts résultant de crues d'un torrent − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c). − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien droit, en principe déterminant ici (consid 2). − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3). − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4). − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5). − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6). Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von Hochwasserschäden

Testo integrale

46 Expropriation Enteignung

TCVS A1 08 42 ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les dégâts résultant de crues d'un torrent − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c). − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien droit, en principe déterminant ici (consid 2). − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3). − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4). − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5). − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6). Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von Hochwasserschäden − Anforderungen an den Anspruch einer Partei auf öffentliche Verhandlungen (E. 1c). − Anwendbares Verfahren nach geltendem und früherem Recht; nach letzterem waren die Rechte Einzelner nicht ausreichend gewahrt; diese Lücke konnte vorliegend durch analoge Anwendung des StrG und des EntG gefüllt werden, auch wenn diese andere Behörden für zuständig erklärten als das frühere, hier grundsätzlich massgebende Recht (E. 2). − Abweisung von verschiedenen Rügen betreffend das rechtliche Gehör (E. 3). − Prüfung des öffentlichen Interesses der umstrittenen Anlage und der Verhältnismässigkeit der vom Enteigneten zu erduldenden Einschränkungen (E. 4). − Umweltverträglichkeitsprüfung und -bericht (E. 5). − Abweisung einer Rüge betreffend den Grundsatz der Beständigkeit von Zonennutzungsplänen (E. 6). Droit (…) 1. c) Le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas tenu une audience publique paraît constituer, aux yeux de la recourante, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Ce

47 disant, elle oublie que cette garantie ne prévoit pas d'automatisme et qu'un titulaire de droits civils ne peut s'en plaindre que s'il a expressément et clairement requis une audience publique (B. Bovay, Procédure administrative, p. 210 et les renvois en note 789), ce que X. SA n'a fait ni dans son opposition ni jusqu'au moment où l'autorité a approuvé les plans de l'œuvre. D'après la jurisprudence, cette disposition est respectée si, à l'une des phases de la procédure, l'administré qui conteste une décision administrative peut saisir une institution judiciaire qui ait un pouvoir de pleine juridiction, c'est-à-dire qui soit compétente pour revoir, dans la mesure où ils sont litigieux, les faits aussi bien que le droit (P. Moor, Droit administratif, vol. II 2e éd. ch. 5.3.4.3 p. 553 et note 184). En matière de déclaration d'utilité publique qui résulte de plein droit d'une adoption de plans (art. 2 al. 1 LR) - la Cour de céans est précisément compétente pour se prononcer sur toutes les questions de droit qui peuvent s'y poser; elle établit librement les faits sans être liée aux allégations ou offres de preuve des parties : par ce plein pouvoir de juridiction, elle assure aux parties à la procédure le respect des garanties de l'article 6 CEDH (ACDP B. du 24 juillet 1998 cons. 4c; RVJ 1991 p. 59; cf. aussi art. 77 bis LPJA et art. 111 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Le moyen pris de la violation de cette disposition devant le Conseil d'Etat est donc infondé. Céans, la recourante ne formule aucune demande claire de débats (ATF 119 Ib 331 cons. 7) que la procédure ordinaire ne prévoit pas. Il n'y a donc pas lieu de les mettre sur pied faute de requête, ni d'ordonner d'office des débats publics qui n'apporteraient rien à la solution du litige (arrêts du 25 mars 2008 1C_192/2007 cons. 3 et 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 cons. 1.1). 2. La procédure qui permet l'exécution de travaux d'aménagement sur des cours d'eau est aujourd'hui réglée en détail par la loi du 15 mars 2007 sur l'aménagement des cours d'eau (LcACE; RS/VS 721.1). Celle-ci instaure l'instrument de planification cantonal du plan sectoriel pour identifier les cours d'eau nécessitant des mesures de protection (art. 12 let. c), puis, au niveau communal, elle prévoit l'élaboration de zones de danger, de plans d'aménagement des cours d'eau communaux (art. 14) et de projets d'exécution de mesures de protection (art. 22). Pour ce dernier document, la loi lui prescrit la voie de l'enquête publique avec oppositions éventuelles, du préavis communal qui précède l'adoption du projet par le Conseil d'Etat dans une décision garantissant la coordination des intérêts en

48 présence (art. 27, 29, 31, 34 et 35). L'enquête publique pour le projet adopté le 20 janvier 2008 ayant toutefois eu lieu avant l'entrée en vigueur de la LcACE au 1er janvier 2008, c'est à juste titre que l'ancien droit lui a été appliqué (art. 64 al. 1 LcACE). Celui-ci était bien, comme le relève la recourante, la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau (ROVS XXXIV p. 59) qui chargeait le Département des travaux publics de la direction technique et de la surveillance en ce domaine (art. 5), mais aussi de l'élaboration d'avant-projets à l'intention du Conseil d'Etat (art. 18). Ce texte, désormais abrogé par l'article 63 LcACE, n'instituait toutefois pas de procédure garantissant les actuels droits de participation des personnes touchées par un ouvrage relevant du domaine public communal, lacune expressément reconnue lors des travaux d'élaboration de cette nouvelle loi cantonale (BSGC de novembre 2006 p. 279 ch. 2c). Le recours aux mécanismes actuels d'une loi voisine mise sur pied pour les travaux sur des ouvrages publics, pratiqué depuis plus de dix ans sans difficultés particulières, n'est dès lors pas critiquable et l'on ne voit pas l'intérêt matériel que défend la recourante lorsqu'elle conteste la compétence de décision du Conseil d'Etat. Ce procédé n'est au fond qu'un mode de comblement des lacunes (art. 1 al. 2 CCS) et est courant en droit public (ATF 105 Ia 102 cons. 6bb cité in ACDP A. du 16 mai 2008 cons 3a). Donnée par le législateur de manière générale au Conseil d'Etat en matière d'approbation de plans (art. 47 LR) ou de déclaration d'utilité publique de travaux d'intérêt général (art. 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1887 concernant les expropriations - LEx; RS/VS 710.1), cette compétence qu'il a exercée en l'espèce par analogie et au terme d'une procédure correcte, n'est pas critiquable. La défense des prérogatives du DTEE tombe présentement à faux dans la mesure où ce sont les services de ce département qui ont proposé la décision contestée; la recourante ne prétend pas qu'une instruction devant cette autorité lui aurait accordé davantage de garanties procédurales ou que son résultat aurait été autre si le Conseiller d'Etat en charge de ce dicastère avait dû statuer lui-même plutôt que de proposer cette décision au collège. La conclusion en nullité pour incompétence (cf. sur ce point, Bovay, op. cit., p. 281) formulée par la recourante est ainsi infondée. 3. a) X. SA se plaint d'une violation de son droit à être entendu parce que le Conseil d'Etat ne s'est pas rendu sur place pour instruire d'office la contestation; de plus, sa décision ne reproduit pas tous les motifs de son opposition et n'en détaille pas la réfutation.

49 b) Tel que garanti par les dispositions que cite la recourante (art. 17 LPJA et 29 Cst féd.), le droit d'être entendu de l'administré comprend le droit de consulter le dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne comprend pas celui d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'un manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 et les renvois, cité dans l'arrêt 2C_28/2007 du 20 juin 2007 cons. 4.2). A la lumière de ces principes, il s'avère que l'autorité n'était pas tenue de donner suite à l'offre d'interrogatoire de la partie proposée le 15 juin 2007, l'état de vigne des parcelles touchées par l'œuvre et partiellement expropriées que ce moyen devait prouver ressortant des plans et photographies du dossier technique mis à l'enquête et dont X. SA proposait aussi l'édition dans son opposition. La visite des lieux, qu'elle-même ne proposait pas, ne s'imposait, pour les mêmes raisons, pas d'office. Au surplus, le dépôt d'une opposition n'implique ex officio nulle détermination communale à transmettre à l'intervenant avec possibilité d'échange ultérieur d'écritures, ni l'obligation pour l'autorité de lui fixer un délai pour consulter le dossier après son exposition publique, droit dont dispose de toute façon la partie en vertu de l'article 25 al. 1 LPJA pour autant qu'elle en fasse la demande. L'instruction menée d'office conformément à l'article 17 al. 1 LPJA et selon les étapes ordinaires de la LR par l'administration communale puis les services du DTEE ne révèle ainsi aucune violation concrète des droits formels reconnus à l'opposante. c) Le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité

50 mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée; elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêts cités in ATF du 12 juillet 2006 en l'affaire 1P.27/2006 cons. 2.1). En l'espèce, la décision du 23 janvier 2008 comporte, sur huit pages, les faits utiles à la cause, les dispositions légales pertinentes, le sort de la demande et des oppositions, éléments qui suffisent au respect des dispositions des articles 29 al. 3 LPJA et 47 al. 1 LR. De plus, sous point 5.1, ce prononcé traite plus spécifiquement des arguments de X. SA dans la mesure où les considérants généraux ne répondent pas déjà aux objections de cette opposante. Partant, ainsi que le démontre son recours céans, son intervention n'exigeait pas davantage de motivation ni une réfutation détaillée consécutive au rappel de toute l'argumentation du 15 juin 2007 pour lui permettre, d'une part, de saisir les raisons qui ont amené le Conseil d'Etat à approuver le projet et à rejeter son opposition puis, d'autre part, de se déterminer sur la pertinence du dépôt d'un recours motivé tel que celui du 27 février 2008. Ces griefs formels doivent ainsi être rejetés. 4. a) La recourante invoque la violation du principe de l'intérêt public, auquel le Conseil d'Etat se serait référé trop généralement sans le mettre en relation avec une disposition légale précise, aucun événement naturel qui justifierait l'ampleur des aménagements approuvés ne s'étant du reste produit. Ces aménagements auraient donc été approuvés sur la base de pures hypothèses théoriques. De plus, le projet porterait une atteinte excessive à ses vignes en empêchant leur culture et apporterait une atteinte hors de proportion à la liberté économique de l'entreprise. Le choix d'exproprier majoritairement en rive gauche serait encore inopportun et contraire au principe de la proportionnalité. b) Pour être compatibles avec la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst féd.) ou avec celle de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst féd.), les restrictions de droit public doivent être fondées sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et être proportionnées au but visé (art. 36 Cst féd.; J.-F. Aubert/ P. Mahon, Petit commentaire, notes 7, 14 et 16 sur cet article). La recourante met en doute la légalité de l'approbation des plans du fait que la décision critiquée cite pêle-mêle nombre de titres de lois sans indiquer clairement de quelles dispositions précises ce prononcé

51 se réclame. Exacte, au vu de l'énumération qui figure en tête de la décision attaquée, cette observation ne change cependant rien au fait que le droit cantonal englobe dans son énumération des travaux d'intérêt général les corrections de cours d'eaux qu'il considère comme d'utilité publique, ce qui permet le recours à l'expropriation (art. 3 et 5 LEx; art. 15 de la loi cantonale de 1933). La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eaux (LACE; RS 721.100) confirme cette appréciation lorsqu'elle charge les cantons de tâches d'entretien et de planification des cours d'eau contre les crues (art. 3) et permet aussi la voie de l'expropriation (art. 17). L'objection de principe de la recourante ne tient pas et tombe à la simple lecture des lois citées. c) De manière générale, les mesures destinées à protéger la sécurité des personnes et des biens s'intègrent au noyau dur de l'ordre public (Aubert/Mahon op. cit. n° 14 p. 327 et note 29; P. Moor, Droit administratif, vol. I 2e éd. p 393). Elles entrent dans la notion de l'intérêt public qui légitime l'action des communes valaisannes en matière de cours d'eaux. Dans le cas particulier, l'intervention se justifie pour le torrent Z. par la carte des dangers établie à la fin des années 1990 sur son territoire. Cette carte inscrivait une zone dangereuse pour ce cours d'eau dans le secteur du dépotoir de P. L'analyse plus précise effectuée par le bureau mandaté par cette collectivité a confirmé les risques concrets de débordement d'eaux claires et de laves torrentielles, avec un degré de danger fort et une probabilité élevée, conduisant à des menaces pour les vignes en aval de l'actuel dépotoir, tout comme pour la route secondaire de montagne Y.-V. à l'occasion d'événements de fréquence moyenne et pour le village de Y. en cas d'événement extrême (cf. rapport technique du 11 mai 2007, p. 5 et carte de dangers p. 28). Le montant des dégâts, pour des cas de rare fréquence et pas le cas extrême, a été estimé à 15,29 millions de francs (p. 36 du rapport). Après la réalisation des mesures retenues, estimées à 2,37 mio, consistant en l'aménagement du dépotoir actuel, la construction d'un casier supplémentaire et l'amélioration de la capacité du lit mineur et de la fonction environnementale du chenal qui le prolonge jusqu'à l'entonnement, seuls subsisteraient des risques pour les vignes et la route (cf. carte p. 35 du rapport) avec une estimation des dommages à 4,34 mio. Pour aboutir à ces résultats, la commune de Y. a fait appel à un bureau spécialisé dans la gestion des risques naturels, qui a opéré selon la méthode recommandée par l'OFEV (art. 20 et 27 de l'ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 - OACE, RS 721.100.1; cf. le Guide pour la protection contre les crues des cours d'eau, Berne,

52 2001). Approuvées par un autre spécialiste le 4 mai 2007, ces propositions ne sauraient être écartées comme purement théoriques, sur la base de la simple assertion selon laquelle aucun événement dramatique ne s'est encore produit à cet endroit. La seule existence du dépotoir actuel et du chenal - dont les intempéries récentes qui se sont produites ailleurs dans le canton ou en Suisse montrent qu'il est insuffisant à tous égards - n'accrédite nullement l'inexistence de l'intérêt public à réaliser un agrandissement de cet ouvrage, à lui adjoindre un casier augmentant la capacité de stockage de 2000 à 6000 m3 et à remplacer une cunette en béton par un espace exerçant réellement les fonctions assignées à un cours d'eau (cf. Guide p. 18 et 19). Ces intempéries témoignent au contraire de l'évidente nécessité d'adopter dès aujourd'hui des mesures constructives aptes à prévenir d'importants dégâts à un coût supportable. L'intérêt public à garantir la sécurité du secteur nord du village de Y. et à réintroduire à cette occasion la fonction écologique du tronçon élargi à B., au moyen des mesures approuvées par le Conseil d'Etat, est ainsi donné et l'emporte sur l'intérêt privé du propriétaire à conserver intégralement se surfaces, l'aménagement ne pouvant être réalisé ailleurs qu'aux abords du cours actuel. d) L'emprise que les travaux auront sur les parcelles de X. SA correspond au principe de proportionnalité (cf. Aubert/Mahon, op. cit., n° 16 p. 329; Moor, op. cit., p. 420) en ce que la réalisation du talus sur le n° 971 (699 m2 sur 6'256 m2) est imposée par l'agrandissement du dépotoir sur le côté nord eu égard à l'accès routier existant qui lui fait face au sud (cf. profils en travers 1 à 3 du plan 17). En outre, le nouvel accès prévu au sud ou sur le bord droit du deuxième casier est lui aussi nécessaire. Il exige l'acquisition de la totalité du n° 1008 (81 m2; profils 6 et 7 du plan 17). Le nouveau chenal implique l'utilisation de 1'318 m2 sur les 12'776 m2 que compte la parcelle n° 1193 et de 119 m2 des 371 m2 de la parcelle n° 1189. Cette emprise est certes importante et entièrement localisée sur les terrains de la recourante; elle n'en est pas moins indispensable à la réalisation de l'espace nécessaire pour assurer les fonctions écologiques du cours d'eau (cf. notice d'impact pt 2.1; profils en travers 8 à 14 du plan 14; p. 18 et 19 du Guide qui justifient la largeur de 10 m au moins de l'espace réservé; v. également le renvoi à l'art. 6 OACE qui qualifie de prioritaires les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des eaux et la création de zones tampons et de transition entre la terre ferme et l'eau). Une portion de cette emprise ne fait qu'assurer l'indispensable remplacement de la route qui longe actuel-

53 lement la cunette sur sa gauche (photo 4 annexée à la pièce 24). De plus, le déplacement du chenal sur la gauche s'impose par la position du nouvel exutoire du casier supplémentaire et son aboutissement à l'entonnement entre les nos 1242 et 1184. L'emprise retenue est dictée par les normes en la matière et le tracé actuel: elle ne compromettra nullement l'exploitation de la surface de vigne qui subsistera sur plus d'un hectare. Un déplacement de l'emprise sur la droite de la cunette aggraverait indiscutablement la réalisation de l'aménagement, entre autres par les problèmes supplémentaires que pose l'acquisition de petites parcelles. Dans ces conditions, le projet litigieux respecte aussi, aux endroits mis en cause par le présent recours, le principe de proportionnalité et ne fait nullement acception de personnes, ce que prétend à tort la recourante en soulignant que son siège social n'est pas sur la commune de Y. 5. Citant, sous le titre Etude d'impact, l'article 10a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et l'article 4 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1998 (OEIE; RS 814.011), X. SA prétend que l'intimée n'a, en violation de ces dispositions, pas évalué les nuisances possibles de l'installation prévue. D'un point de vue formel, la référence à l'article 4 OEIE est correcte puisque le projet de la commune de Y., dont les travaux sont devisés à 2.4 mio n'est pas un objet soumis à un examen dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 1 OEIE, ch. 30.2 de l'annexe), les mesures d'aménagement étant inférieures à 15 mio. L'application des dispositions sur la protection de l'environnement s'effectue dès lors par analogie, mais sans l'élaboration d'un rapport d'impact (art. 4 et 3 al. 1 OEIE). Le droit cantonal actuel formalise d'ailleurs expressément cette distinction (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2007 - OcACE, RS/VS 721.100). En l'espèce, le maître d'œuvre a fait élaborer une notice d'impact qui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement, par analogie avec l'article 10b al. 2 LPE. Ce document concluait à un impact globalement très positif (pièce 24 d'avril 2007). Durant l'instruction de la demande, le SPE a pu constater que la notice lui permettait d'apprécier tous les domaines que recouvre la protection de l'environnement et de donner un préavis positif le 31 juillet 2007 avec les conditions complémentaires qu'a reprises le Conseil d'Etat sous point 3b de sa décision. En l'absence de toute critique reliée aux pronostics

54 fournis par la commune, de tout grief sur l'analyse des services spécialisés et les conditions imposées dans l'approbation des plans, le moyen doit être rejeté sans plus. 6. a) Le dernier moyen de X. SA tient à la stabilité des plans et à la sécurité du droit. Arguant du plan d'affectation des zones, approuvé les 25 août 2004 et 8 juin 2005, qui range ses terrains en zone agricole protégée N3 et n'y prévoit pas la possibilité de construire des installations qui servent des buts d'utilité publique, ainsi que de l'absence de débordements depuis l'adoption de cette planification, elle conteste les travaux d'aménagement du torrent sur des vignes où elle a consenti d'importants investissements en se fiant à l'affectation du sol donnée par les autorités, sans réserve de leur part ni changement de circonstances depuis lors. b) Force est de noter que, dans le droit actuel, l'approbation d'un plan d'exécution de mesures de protection d'un cours d'eau ne contrevient pas, en elle-même, aux dispositions sur l'affectation des zones puisqu'elle fait en principe suite au plan d'aménagement ou à la zone de danger qui, eux, ont réglé les questions relatives à la compatibilité des mesures prévues avec l'utilisation du sol (cf. art. 14 al. 4 et 18 al. 1 LcACE). A une époque où il n'y avait pas de textes légaux prescrivant ces étapes, voire une procédure concrète selon le règlement du 8 mars 2006 concernant la procédure relative à la délimitation de zone de dangers (RS/VS 701.110; art. 5 al. 1), la commune de Y a reporté à titre indicatif (section 7 RCCZ, art. 113 al. 2) des zones de danger sur son plan d'affectation, dont celle qui prolonge l'actuel dépotoir de P. Partant, pour ce qui est des effets juridiques de la source de danger que représente le torrent Z., la réglementation de 2004 avait un caractère essentiellement informatif que le Tribunal fédéral a jugé illégal dans son arrêt 1A.271/2004 du 26 juillet 2005 (cons. 4). La zone de danger dont il est ici question ne pouvait donner l'apparence d'une situation réglée, mais devait au contraire encore être tranchée eu égard à l'illégalité relevée par cet arrêt. Elle pouvait et, le cas échéant, devait être modifiée avant la fin du délai de 15 ans usuel pour l'adaptation des plans (art. 15 let. b LAT). Il va au demeurant de soi que la règle de la stabilité des plans n'a pas pour but de protéger ceux de ces plans qui ne sont pas conformes au droit. c) Selon la jurisprudence, les plans routiers prévus par la loi sur les routes sont des plans d'affectation spéciaux qui assujettissent à un régime juridique particulier le sol destiné à être l'assise des routes et de leurs installa-

55 tions annexes (ATF 112 Ib 9 et 164 cités in ACDP Z. du 16 décembre 1999 cons. 2b et B. du 21 décembre 2000 cons. 4b). Ce plan spécial se superpose au plan d'affectation général, sans que l'exigence de stabilité de celui-ci puisse faire obstacle à l'approbation d'un plan routier conforme à la LR. Il doit en aller de même du plan d'aménagement d'un cours d'eau qui se rapproche d'un plan routier en tant qu'il affecte des surfaces de terrains à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public aux abords des cours d'eau et en tant qu'il peut aussi comporter des prescriptions d'utilisation du sol après cette réalisation. Cela étant, la préexistence du RCCZ de Y. ne peut valablement être invoquée par la recourante. Il faut plutôt juger que l'inclusion partielle des parcelles de celle-ci dans un périmètre reporté à titre indicatif comme sujet à danger conditionnait l'affectation définitive du sol en ce lieu au dépôt de l'étude de ce danger et à la réalisation des mesures de protection et de prévention nécessaires. Il appartiendra donc au conseil communal, conformément à l'article 114 al. 3 in fine RCCZ et dès l'entrée en force de la décision du Conseil d'Etat, de procéder à une modification de son plan d'affectation pour y insérer les résultats de la carte des dangers (rapport p. 35) et des réalisations qu'entraînent les plans approuvés (casier, nouveau chenal). 7. a) Aucun des moyens de la recourante ne démontre finalement que les modalités retenues excéderaient le cadre légal pour sécuriser ce cours d'eau ou que l'autorité attaquée aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation (art. 78 let. a LPJA), de sorte que ses conclusions sont rejetées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), son grief d'inopportunité étant irrecevable.

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