3 Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission
Constructions Bauwesen
TCVS A1 07 133 ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements extérieurs; ordre des constructions − Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a). − Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b). − Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a). − Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés par des murs enterrés (consid. 3b). − Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé, dans les plans du projet autorisé (consid. 4a). − Ordre contigu et ordre dispersé (consid. 4b). Baupolizei; Beschwerdelegitimation des Nachbarn; Aussenanlagen; Bauweise − Der Nachbar kann baupolizeiliche Massnahmen gegen einen Bauherrn verlangen und den diesbezüglichen Entscheid anfechten (E. 1a). − Ablehnung von Beweismitteln (anztizipierte Beweiswürdigung; E. 1b). − Kontrolle der Bauarbeiten bei Aussenanlagen auf ihre Übereinstimmung mit der dem Bauherrn erteilten Baubewilligung (E. 3a). − Erfordern diese Anlagen Erdaufschüttungen, unterliegen letztere grundsätzlich nicht den Grenzabstandsvorschriften, wenn sie von eingegrabenen Mauern gestützt werden (E. 3b). − Tragweite der Angaben betreffend gewachsenen und bearbeiteten Boden in den Plänen eines bewilligten Projekts (E. 4a). − Geschlossene und offene Bauweise (E. 4b).
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Faits A. X. SA est propriétaire de la parcelle n° 2740, terrain de 1943 m2 acquis en 2001 que le règlement communal des constructions de Z (RCC), range dans la zone touristique T4 destinée à la construction de résidences secondaires (art. 97c et 108). A la suite d'une demande du 28 janvier 2002 publiée au Bulletin officiel (B.O.), dite SA a obtenu l'autorisation de construire deux chalets A et B sur le haut de la parcelle, la partie sud comportant une rampe souterraine longue de 20 m reliant la route communale sur le n° 1986 et le parking de 8 places sous les chalets. Le permis délivré le 7 juin 2002 sous n° 031.02 fait référence à des plans qui portent le sceau d'approbation du 26 février 2002. Le 25 septembre 2004, X. SA a sollicité une modification du projet publié en 2002; les plans nos 316.04 portant le sceau du 2 novembre 2004 remanient le projet au nord en un chalet de deux appartements avec piscine couverte à l'est et ajoutent un chalet au sud, que le prospectus de vente intitule chalet A. Le plan de situation donne une dimension de 5 m de large et 12 m de long à ce bâtiment, à une distance de 4 m 85 de la limite est, et signale en traitillé une emprise supplémentaire en sous-sol de 2 m 50 sur le côté est; le garage/ buanderie occupe le niveau -2, une cave le niveau -1, dont la dalle sert d'entrée au chalet sur le niveau 0. Le plan de ce niveau prévoit trois enrochements sur le côté est, ce que reporte aussi le plan de la façade est du chalet A. La publication au B.O. n'a pas soulevé d'opposition et le conseil communal a approuvé cette modification le 22 mars 2005. En date du 18 juin 2005, X. SA a finalement sollicité l'élargissement de 80 cm du chalet autorisé le 22 mars 2005, la demande requérant expressément une dérogation touchant à la distance au fond voisin. Les plans du dossier n° 221.05, portant les dates des 13 juillet et 23 août 2005 signalent la nouvelle largeur de 5 m 80, un local technique au niveau -1, un couloir d'accès enterré au parking au nord (niveau 0 et coupe D-D) sans changement dans l'emprise souterraine ni dans les aménagements extérieurs prévus en façade est. Etait joint à la demande un acte du 15 mars 2005 par lequel X. SA et dame Y, cette dernière propriétaire du n° 4993 à l'est acquis à fin 2000 et sur lequel elle a édifié son chalet, convenaient, par la voie d'une servitude de non-construire, d'une réduction de la distance de 5 m prévue par le RCC admettant une construction à la distance de 4 m à la limite commune pour le n° 2740 et à 3 m 40 pour le n° 4933 ou à 7 m 40 de façade à façade. La publication de cette demande avec la mention de la