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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5

29 maggio 2006·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,475 parole·~27 min·5

Riassunto

Aménagement du territoire Raumplanung ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection des biotopes – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com- munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis- latif communal (consid. 2a-b). – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c). – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com- munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la LcPN (consid. 3a-c). – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit nécessaire (consid. 3d). – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-

Testo integrale

Aménagement du territoire Raumplanung ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection des biotopes – La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil communal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au législatif communal (consid. 2a-b). – Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c). – Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux communes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la LcPN (consid. 3a-c). – En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit nécessaire (consid. 3d). – Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’approbation attaquée est, en outre, conforme à la deuxième phrase de l’art. 9 al. 2 LcPN (ibid.). 18 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 06 5 ceg Texte tapé à la machine

– Exigences relatives à la précision de la représentation graphique d’une zone de protection d’un cours d’eau et de ses rives (consid. 4a-b). – Aucune zone tampon au sens de l’art. 14 al. 2 lit. d OPN n’est ici nécessaire pour limiter d’éventuels conflits entre cette zone et d’autres, du moment qu’une zone viticole peut avoir cette fonction (consid. 4b). – Légalité du renvoi à une procédure ultérieure de la réglementation applicable à un secteur actuellement utilisé par une entreprise d’extraction de matériaux du lit de la rivière en cause, l’endroit ne comportant d’ailleurs pas de valeurs naturelles dont cette solution compromettrait la protection (consid. 4c). – Rejet, au même motif, d’une conclusion tendant à l’extension de la zone de protection aux dépens de celle destinée à l’exploitation d’une déchetterie existante (ibid). Anpassung und Homologation kommunaler Nutzungspläne, Biotopschutz – Die Homologation eines Nutzungsplans kann von der Beibringung von Grafiken betreffend die aus dem Entscheid folgenden Besonderheiten durch den Gemeinderat abhängig gemacht werden. Diese Unterlagen müssen dem kommunalen Gesetzgeber vorgängig nicht unterbreitet worden sein (E. 2a-b). – Vorgehen, um auf diesen Unterlagen die Bestimmungen betreffend den Biotopschutz einzufügen, wenn der Genehmigungsentscheid auch die Korrektur des reglementarischen Wortlauts anordnet, um diesen an die vorgenannten Bestimmungen anzupassen (E. 2c). – Biotopschutz nahe eines Wasserlaufs, der die Grenze zwischen zwei Gemeinden bildet; Verhältnis der dazu gemäss kRPG und kNHG vorgesehenen Prozessbestimmungen (E. 3a-c). – Vorliegend genügen die Verfahren gemäss kRPG zur Gewährleistung der Biotope, ohne dass zusätzlich ein kantonaler Unterschutzstellungsentscheid gemäss Art. 9 Abs. 2 und Art. 12 kNHG erforderlich ist (E. 3d). – Soweit der angefochtene Homologationsentscheid einen Teil des Biotops, der einer künftigen Reglementierung durch die Nachbargemeinde unterworfen sein wird, nicht unter Schutz stellt, folgt er darüber hinaus dem zweiten Satz von Art. 9 Abs. 2 kNHG (ebd.). – Anforderungen betreffend die Genauigkeit einer bildlichen Darstellung der Schutzzone eines Wasserlaufs und dessen Ufer (E. 4a-b). – Eine Pufferzone gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. d NHV ist vorliegend zur Eindämmung negativer Einflüsse aus anderen Zonen nicht erforderlich, weil eine Rebbauzone diese Funktion erfüllen kann (E. 4b). – Rechtmässigkeit des Verweises auf ein den vorliegend anwendbaren Bestimmungen nachfolgendes Verfahren für den gegenwärtig durch ein Unternehmen zur Entnahme von Material vom Flussbett berührten Sektor, zumal der Ort über keine Naturwerte verfügt, die durch dieses Vorgehen gefährdet würden (E. 4c). – Mit der gleichen Begründung erfolgte Abweisung eines Antrags, der darauf zielt, die Schutzzone auf Kosten einer bestehenden Zone für Abfälle auszuweiten (ebd.) 19

Faits A. Le 17 janvier 1998, sur requête du 24 mars 1993 du conseil communal de Chamoson, le Conseil d’Etat donnait son accord de principe à la révision du plan d’affectation des zones et du règlement de la commune de Chamoson, autorisant ainsi celle-ci à publier le projet. En exécution de l’article 34 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l’application de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LcAT, RS/VS 701.1), l’administration communale de Chamoson a mis à l’enquête publique, par un avis inséré dans le Bulletin officiel (B.O.) n° 16 du 16 avril 1999, le projet de révision globale du plan d’affectation des zones et du règlement des constructions et des zones de tout son territoire. Le 12 mai 1999, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (Pro Natura) y a formé oppposition, contestant les caractéristiques de la zonification de divers secteurs du territoire communal et de la réglementation proposée. Après avoir aménagé une séance de conciliation le 1er septembre 1999, le conseil communal écarta cette opposition, le 16 mai 2000, se déterminant sur chacun des 12 points soulevés, l’admettant partiellement sur le secteur des Marais d’Ardon, l’estimant prématurée dans la mesure où elle visait la gravière de la Glapière et la rejetant pour le secteur de La Losentze au vu de l’accord de principe du Conseil d’Etat. L’assemblée primaire du 18 juin 2000 vota le plan d’affectation des zones et sa réglementation (RCPZ) tels que proposés par le conseil communal qui publia cette décision au B.O. n° 39 le 29 septembre 2000. Le 30 octobre 2000, Pro Natura déféra au Conseil d’Etat cette décision et celle du 16 mai 2000 du conseil communal sur son opposition. B. Saisi le 27 décembre 2000 d’une requête d’homologation ainsi que de trois recours contre les décisions communales, le Conseil d’Etat approuva, le19 décembre 2001, les plans d’affectation nos 02, 03, 04 et le nouveau règlement des constructions et des zones (RCPZ), le plan général n° 01 étant renvoyé à décision ultérieure, notamment sur le recours de Pro Natura, et les articles 91 à 105 RCPZ n’étant pas approuvés (cf. B.O. n°2 du 11 janvier 2002). Cette décision d’homologation fut complétée le 22 mai 2002 (cf. B.O. n° 22 du 31 mai 2005, secteur de Collombey), puis le 28 janvier 2004 (cf. B.O. n° 7 du 13 février 2004, secteur de Patier). 20

Après avoir publié au B.O. n° 8 du 21 février 2003 l’avis informatif selon lequel des modifications pourraient être apportées aux documents approuvés par l’assemblée primaire, le Conseil d’Etat décida, le 16 novembre 2005, d’homologuer les zones, secteurs et prescriptions laissés en suspens dans ses trois prononcés antérieurs, soit le plan n°01 avec des corrections relatives aux rives de la Losentze et au Marais d’Ardon, le plan n° 05 «Rives de la Losentze» et les art. 91 à 105 RCPZ avec un nouvel article 95bis, dont la teneur est la suivante : Zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d’eau. a) Description de la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d’eau Cette zone correspond à la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d’eau indiquée sur le plan général d’affectation de zones (éch.1:1000) et sur le plan d’affectation de zones No 05, Rives de la Losentze (éch. 1:2000). b) Buts de la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d’eau Cette zone de protection a pour but de: – donner au cours d’eau l’espace nécessaire, ce pour des raisons de protection contre les crues et de protection de la nature et du paysage. – préserver, maintenir, voire revégétaliser les rives pour leurs aspects paysager et biologique (fonction de liaison biologique, diversité des espèces typiques de ce milieu) tout en prenant en compte les aspects de la sécurité du cours d’eau. c) Gestion de la zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d’eau La gestion de cette zone sera effectuée de manière à: – favoriser les espèces indigènes adaptées à ce milieu; – favoriser la diversité des espèces; – favoriser la présence d’arbres d’âges différents; – assurer l’entretien des secteurs fauchés, par une fauche extensive une fois par année à la fin de l’été; – maintenir une liaison biologique entre le coteau et la plaine du Rhône. 21

d) Interdictions Dans la zone de protection de la nature et du paysage, sont interdites toutes activités allant à l’encontre du but de protection, notamment: – le dépôt de matériaux ou tout autre matériel; – la modification du terrain; – la modification du paysage et des éléments paysagers présents; – toute nouvelle construction; – l’épandage d’engrais naturels ou artificiels. e) Mesures de sécurité et d’entretien – des interventions justifiées de sécurité (crues) et d’entretien du lit du cours d’eau peuvent être entreprises d’entente avec le département concerné et sur la base d’une autorisation de l’autorité compétente; – l’étude et/ou le suivi des travaux et de la remise en état des lieux seront approuvés notamment par le Service des routes et des cours d’eau, le Service de la chasse, de la faune et de la pêche et le Service des forêts et du paysage; – les interventions d’urgence seront limitées pour les seules raisons de sécurité du cours d’eau, en accord avec le Service des routes et cours d’eau et le Service des forêts et du paysage. Cette décision, rendue notoire par la publication au B.O. n° 48 du 2 décembre 2005, charge la municipalité de corriger les plans et le règlement en fonction de ces quatre décisions et de les adresser au Conseil d’Etat en trois exemplaires pour signature. C. Dans son recours administratif adressé au Conseil d’Etat le 30 octobre 2000 contre la décision du conseil communal du 16 mai 2000 et celle du 18 juin 2000 de l’assemblée primaire, Pro Natura demandait que la Losentze et ses rives, dont le plan n° 01 approuvé par l’assemblée primaire complétait le lit du cours d’eau par des surfaces de terres incultes ou de l’aire forestière, soient classées en zone de protection de la nature, avec un complément à l’article 95 RCPZ, toute autre affectation étant refusée à l’intérieur de ce périmètre. Elle concluait aussi à l’extension du périmètre du marais d’Ardon et de Chamoson, avec mention adéquate dans le RCPZ et au refus de toute affectation industrielle au lieu-dit Les Boutesses; pour La Glapière, elle demandait que soit constatée la nécessité d’une procédure ultérieure complète pour affecter ce périmètre. 22

Après échange d’écritures et dépôt de préavis par les services cantonaux, la municipalité déclara, le 27 novembre 2001, qu’elle pouvait souscrire à l’argumentation de la recourante sur la protection des rives de la Losentze, selon plan n° 05 qu’elle déposa le 13 mars 2002, et sur la planification ultérieure de la Glapière. La commune ne pouvait, en revanche, accepter que la protection du marais d’Ardon/Chamoson influençât la zone industrielle de Proz Giroud. Pro Natura maintint, le 14 février 2003, qu’une modification de la décision de protection du marais d’Ardon/Chamoson devait impérativement précéder l’homologation et qu’une vérification sur le terrain devait avoir lieu pour les rives de la Losentze. L’avis du 21 février 2003 aux termes duquel les intéressés étaient informés que le Conseil d’Etat envisageait d’apporter des modifications aux documents votés par l’assemblée primaire, en particulier par la délimitation d’une nouvelle zone le long de la Losentze, suscita des observations de Pro Natura du 21 mars 2003 qui maintenait les revendications avancées dans son recours et joignait à son mémoire l’opposition qu’elle avait déposée le 17 mars 2003 contre la révision du plan de la commune de Leytron. En séance du 14 septembre 2005, le Conseil d’Etat porta une décision concernant la protection du basmarais et du site de reproduction des batraciens d’Ardon et de Chamoson (B.O. n° 38 du 23 septembre 2005; RS/VS 451.432), élément qui amena la recourante à préciser ses conclusions le 11 octobre 2005. La décision prise le 16 novembre 2005 par le Conseil d’Etat sur le recours de Pro Natura constata que la cause n’avait plus d’objet pour ce qui avait trait au secteur non affecté de la Glapière et pour le nouveau périmètre du bas-marais d’importance nationale intégré dans le plan de zone n° 01 par le chiffre Ib de la décision d’homologation également rendue le 16 novembre 2005. Le recours était au surplus rejeté pour ce qui était des rives de la Losentze compte tenu du plan 05, de l’article 95bis que la décison d’homologation avait adjoint au RCPZ et des aménagements préexistants dans le lit de la rivière. D. Le 11 janvier 2006, Pro Natura a formé céans un recours de droit administratif contre les deux décisions susvisées du 16 novembre 2005 dont la première lui a été notifiée le 22 novembre 2005 et la deuxième publiée au B.O. du 2 décembre 2005. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation du rejet de son recours, le renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour qu’il introduise une procédure de classement au niveau cantonal de la Losentze et de ses rives, de manière à fixer une distance d’au moins 20 m dès la bordure d’érosion 23

et à imposer l’éviction des affectations de déchetterie/extractiondépôt de matériaux. Le RCPZ devrait être complété par un article régissant la protection du marais d’Ardon et de Chamoson. En outre, le Conseil d’Etat devrait approuver dans une décision subséquente, des plans conformes aux homologations successives. La recourante propose une inspection des rives de la Losentze. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque, sur la base de l’article 18b al.1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), la nécessité d’une protection cantonale pour le biotope d’importance pour le moins cantonale que représente la Losentze, l’une des rares rivières non endiguées dans son tronçon de plaine dont l’importance dépasse le niveau local et dont les valeurs devraient être soumises à l’appréciation de la Commission cantonale pour la protection de la nature, du paysage et des sites, en même temps d’ailleurs que la portion de territoire située sur la commune de Leytron à proximité de cette rivière. A son avis, le plan approuvé est illisible, matériellement insuffisant quant au périmètre qu’il retient. La recourante estime ce plan si insuffisant que ses déficiences ne permettent même pas de détailler les lacunes qu’il présente pour la protection de ce corridor biologique. L’interruption de la protection du lit de la rivière par une zone d’exploitation et de dépôt des matériaux et une déchetterie serait une aberration qui pourrait cependant être en partie corrigée par un plan de gestion du cours d’eau adopté dans le cadre de la mise sous protection cantonale. Enfin, l’obligation faite à la commune de corriger les plans et le RCPZ en fonction des décisions d’homologation successives, ainsi que l’omission de citer la décision de protection du 14 septembre 2005 dans le règlement engendreront, selon Pro Natura, trop d’insécurités pratiques qui feraient apparaître l’illégalité de la clause retenue à cet égard lors de la dernière homologation. Le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours, le 7 février 2006. Le 10 février 2006 la commune de Chamoson a renoncé à y répondre. Après avoir consulté le dossier, la recourante a répliqué le 13 mars 2006, maintenant qu’un plan cantonal de protection conférerait une plus grande importance à l’objet protégé et gérerait de manière plus cohérente le territoire sur deux communes. Bien que déjà autorisée, la déchetterie ne devait pas faire obstacle aux besoins de protection qu’avait démontré le processus de planification. La zone non affectée provisoirement au lieu-dit Ravanay ne serait pas admissible car elle préjugerait de la localisation de la future zone d’extraction des matériaux. Tels que vus, les documents 24

portant le sceau du Conseil d’Etat lui paraissaient inacceptables et leur correction devrait précéder leur approbation. Le Conseil d’Etat s’est déterminé sur cette écriture le 27 mars 2006, alors que la commune de Chamoson a signalé que les travaux en vue d’établir le plan d’aménagement détaillé de la gravière de la Losentze avaient été coordonnés d’entente avec la commune de Leytron, que les études de danger montraient qu’un abandon de l’exploitation n’était pas envisageable et que le Service de la protection de l’environnement avait préavisé favorablement la régularisation de cette gravière en 2001. Droit (...) 2. a) A la forme, Pro Natura estime que la demande faite à la commune de déposer des plans et un RCPZ adaptés aux quatre décisions d’homologation pour signature ultérieure par le Conseil d’Etat est illégale, qu’elle entraînera une insécurité juridique en raison des différences de dates sur les documents. La décision du 16 novembre 2005 serait en outre lacunaire du fait qu’elle n’imposerait pas que la réglementation communale fasse référence à la décision de protection du bas-marais du 14 septembre 2005. b) Le droit fédéral impose l’approbation du plan d’affectation par une autorité cantonale et précise que cette approbation lui confère force obligatoire (art. 26 al. 1 et 3 LAT). La LcAT désigne sous le nom d’homologation cette décision qu’elle confie au Conseil d’Etat et qui concerne aussi bien les plans d’affectation que le règlement des constructions (art. 38 al. 1 LcAT). Au surplus, les compétences de l’autorité d’approbation relèvent du droit cantonal (A. Ruch, Commentaire LAT, notes 17 et 18 ad art. 26). Il est ainsi admis que la décision d’approbation soit subordonnée à des conditions que dicte l’examen de la légalité des plans à homologuer ou de leur conformité au plan directeur (RVJ 1998 p. 19). Les clauses accessoires ne sont annulables que si elles sont dépourvues de toute justification raisonnable (ACDP B. du 2 décembre 2005 consid. 4 b). Les particularités qui ont amené les décisions successives d’homologation des documents remis par la municipalité le 27 décembre 2000 commandaient, après quatre décisions partielles sur cinq ans, d’exiger un document de synthèse intégrant les modifications apportées lors des examens successifs des documents initiaux. Eu égard à 25

la précision des dites décisions (nos de plans, secteurs, parcelles, n° d’article), il n’y a pas lieu de craindre des corrections non conformes sur les documents que la commune est invitée à présenter pour signature, avec l’apposition des dates qui permettront de remonter aux décisions d’approbation. Aucune disposition n’interdisant la modalité pratique ordonnée par le Conseil d’Etat et celle-ci étant justifiée par les circonstances propres à l’aboutissement du processus d’adoption, tout en permettant de garantir la sécurité voulue des documents de planification, la Cour de céans ne saurait la censurer (art. 78 let. a LPJA). Elle ne saurait davantage préférer la variante, proposée par la recourante, d’un dépôt de documents corrigés avant le prononcé d’homologation. Cette solution serait elle-même source d’incertitudes et retarderait la procédure, car une nouvelle homologation pourrait provoquer un nouveau recours, alors que la solution retenue par le Conseil d’Etat table sur des décisions en force qu’il s’agira de reporter dans un document définitif. Que certains documents, tels le plan n° 05 ou le plan modifié n° 01 et l’article 95bis RCPZ n’aient pas été soumis à l’assemblée primaire ne rend pas la demande de correction illégale ou antidémocratique compte tenu du pouvoir que reconnaît l’article 38 al. 2 LcAT au Conseil d’Etat lors de l’homologation, du respect du droit d’être entendu lorsqu’une modification est envisagée et du fait que les décisions successives d’approbation ont été publiées et sont entrées en force, à l’exception des points examinés dans la présente décision. Il va de soi que les plans qui étaient soumis au Conseil d’Etat le 16 novembre 2005 devaient porter la date de cette séance. Mais cette mention n’est pas de nature à générer des confusions avec les documents de synthèse, lesquels restent à établir selon le dispositif de ce prononcé et à vérifier avant signature. c) La décision de protection du site du marais d’Ardon et de Chamoson n’a, enfin, pas à être reprise dans un article spécifique du RCPZ; l’ajout de son périmètre et son intitulé ressortent du plan n° 01, après les corrections qu’apporte la décision du 16 novembre 2005 (pt I b), y compris la référence à la date d’adoption de la norme de protection RS/VS 451.322. Si la réglementation communale ne s’entend que sous la réserve des législations fédérale et cantonale (art. 2 al. 2 et art. 6 de la loi sur les communes du 5 février 2004 - LCo RS/VS 175.1), la décision relative au site de reproduction des batraciens faisant partie de cette dernière catégorie (art. 12 de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 - LcPN, RS/VS 451.1), la com- 26

mune n’en est pas moins tenue, ainsi que le rappelle la recourante, d’accompagner la délimitation de la zone des prescriptions qui lui correspondent. Dans la correction du RCPZ qu’a demandée le Conseil d’Etat, la municipalité veillera donc à faire référence, comme le lui commande l’article 18 al. 3 de l’ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 20 septembre 2000 (OcPN, RS/VS 451.100), à la décision de protection du 14 septembre 2005. 3. a) Pro Natura soutient que la Losentze et ses rives représentent un biotope pour le moins d’importance cantonale, qui aurait dû faire l’objet d’une étude spécifique des organes cantonaux, et être classé dans un inventaire des objets d’importance cantonale au moyen d’une décision cantonale dont la réglementation communale aurait dû tenir compte. La protection accordée par l’article 95bis RCPZ ne serait pas suffisamment importante, ni adaptée à ce cours d’eau à cheval sur les territoires de deux communes. Dans ses observations, le Conseil d’Etat relève que le dispositif adopté dans le cadre de l’homologation du plan de zone garantit pleinement la protection du périmètre qui concerne la commune de Chamoson. Il note que la recourante ne requiert pas d’expertise du biotope en cause. Une protection cantonale ne serait pas une meilleure garantie dans le cas d’espèce où les services spécialisés du canton ont collaboré à la mise sur pied du dispositif de protection. b) D’après l’article 11 al. 1 LcAT, le plan d’affectation des zones qu’établissent les communes pour l’ensemble de leur territoire doit comporter au moins trois types de zones, au nombre desquelles les zones à protéger au sens de l’article 17 LAT. Ce dernier recense comme zones à protéger les cours d’eau et leurs rives (let. a), les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d). Le plan directeur cantonal confirme cette exigence à réaliser lors de l’adaptation du plan d’affectation des zones. Il prévoit la distinction entre différentes catégories de zones (nature, paysage, agricole protégée, objets à protéger), et rappelle 8 principes qui permettent de répondre aux objectifs d’aménagement du territoire décidés par le Grand Conseil (RS/VS 701.102, objectifs A7 et F1-F3), lesquels se concrétisent par des types de zones, la réglementation correspondante, qui pourrait encore contenir des mesures adéquates à des objets particuliers ou intégrer des biotopes déjà reconnus à un niveau supérieur (fiche F.5/3 approuvée par la Confédération le 22 décembre 1999). 27

c) La LcPN prévoit certes que le canton détermine les objets d’importance cantonale (art. 9 al. 2) et organise la procédure pour aboutir à la décision de mise sous protection des objets retenus (art. 12 LcPN). Pour les objets d’importance communale, cette législation pose que les communes déterminent leurs objets dans le cadre de l’aménagement du territoire (art. 9 al. 3 LcPN). La loi cantonale ne prescrit cependant pas, en l’absence de classement, quelle voie choisir; elle organise cependant dans les deux cas l’examen par les services cantonaux spécialisés (art. 8 al.1 LcPN) et le report du résultat de la procédure choisie dans la réglementation sur l’aménagement du territoire (art. 18 et 19 OcPN). d) A l’issue de la procédure d’approbation du plan d’affectation des zones, le secteur de la Losentze correspond tout à fait aux exigences du plan directeur ou à celles d’un objet de protection de la nature puisque le biotope est reconnu par le plan 05 qui y délimite un périmètre concerné par le besoin d’une protection spécifique. A l’intérieur de ce dernier, sont applicables les prescriptions de l’article 95bis RCPZ, lesquelles définissent les buts de la protection du cours d’eau et de ses rives (let. b), la revalorisation des fonctions biologiques de ce milieu naturel, des moyens de gestion et des interdictions (let. c-d), la mise en œuvre coordonnée des interventions liées à l’entretien et à la sécurité du cours d’eau (let. e). Le dispositif ordinaire de surveillance (art. 109 RCPZ notamment) complète ces prescriptions et est de nature à assurer leur protection à long terme, les surfaces concernées étant au demeurant propriété de la commune de Chamoson. Contrairement à ce que prétend la recourante, la protection de biotopes n’est donc pas conditionnée par la définition préalable d’un niveau de classement, ni par un examen mené, dans une procédure distincte, à cette fin par les organes spécialisés du canton. Si un tel classement existe ou si la décision de protection a été prise, la commune doit simplement en intégrer les résultats dans sa planification. La recourante ne cite aucune valeur biologique qui n’aurait pas été prise en compte dans le dispositif de protection proposé par les services spécialisés du canton : il n’y a dès lors pas lieu de retenir son objection de principe, ce d’autant moins qu’au terme de la procédure prévue pour son élaboration, le règlement communal a valeur de loi (RVJ 1985 p. 21 et 26) et que les prescriptions adoptées au niveau communal, telles que vérifiées par les services spécialisés du canton, ont la même teneur que celle qu’aurait une décision de protection 28

cantonale (cf. RS/VS 451.322 ou 451.118 et 451.121). L’allégation selon laquelle une décision cantonale garantirait une meilleure protection est sans fondement et l’appartenance de la rive droite de la Losentze au territoire de Leytron n’implique pas non plus le choix de ce moyen. Elle astreint simplement cette commune à adopter une réglementation coordonnée avec celle adoptée sur Chamoson (art. 9 al. 3 LcPN 2e phrase), ce qui reste possible au vu de la décision prise par le Conseil d’Etat le 8 juin 2005 homologuant des zones laissées en suspens sur la commune de Leytron. Le chiffre 1.2 d du dispositif de cette décision renvoie précisément le sort du secteur de Ravanay sur Leytron à la délimitation ultérieure d’une zone de protection de la Losentze et de ses rives. 4. a) En dernier lieu, Pro Natura argue de l’insuffisance du périmètre de la zone de protection des rives et des cours d’eau le long de la Losentze. Le plan critiqué serait illisible et incompréhensible. Le périmètre contesté devrait être élargi sur une distance d’au moins 20 m de la bordure d’érosion de la rive (zone-tampon). Il faudrait décider la suppression de la zone de déchetterie, et la zone d’extraction des matériaux dans le cadre d’un plan de gestion du cours d’eau qui ne pourrait être éventuellement définie qu’en coordination avec la commune de Leytron. La recourante n’admet pas le constat de l’autorité cantonale selon lequel la déchetterie préexiste, pas plus que la non-affectation d’un secteur qui préjugerait du besoin et de la localisation de la future zone d’extraction des matériaux. La commune de Chamoson signale que les travaux du PAD intercommunal pour la gravière de la Losentze, encouragés par le préavis de principe donné par le service de la protection de l’environnement le 4 juillet 2001, sont dans la phase finale et que ces gravières jouent un rôle non négligeable pour la sécurité de la Losentze et la limitation des apports de matériaux au Rhône. b) Le plan des rives de la Losentze (n° 05) ne présente pas d’insuffisances formelles dans la mesure où il est établi à l’échelle 1:2000, comme par exemple le plan 03 des zones à bâtir, qu’il permet de constater les limites de parcelles, les voies de circulation et les autres éléments utiles à la compréhension des différents périmètres qu’il détermine. Sa précision est dès lors suffisante, comme le reconnaît la recourante dans sa réplique du 13 mars 2006 lorsqu’elle demande néanmoins de flanquer la limite est d’une zone tampon de 20 m. Rien ne permet cependant de dire que la zone viti- 29

cole, qui devrait être grevée d’une prescription de ce genre, ne suffise pas, dans son affectation à la viticulture (art. 92 RCPZ), au maintien des buts de protection assignés à la zone nature et paysage qu’elle voisine. Pro Natura ne précise d’ailleurs pas quels buts attribués à la zone de rives, selon les termes de l’article 95bis let. b RCPZ, pourraient être menacés par l’exploitation des surfaces agricoles et justifieraient les restrictions d’une zone tampon au sens de l’article 14 al. 2 let. d de l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) dans l’une ou l’autre des catégories admises par la jurisprudence (ATF 124 II 19 consid. 3a). Le choix du périmètre fait par le Conseil d’Etat ne se révèle pas à cet égard en contradiction avec la situation de fait bien délimitée de la digue, ni avec le but des zones tampons que le droit n’impose qu’en cas de besoin, non démontré dans le cas particulier. c) Le périmètre aujourd’hui exploité par une entreprise d’extraction de matériaux du lit de la rivière a été à juste titre exclu du plan général des affectations : il se justifiait en effet de ne pas affecter ce périmètre, tout comme celui de la Glapière d’ailleurs (cf. décision portée par le Conseil d’Etat le 16 novembre 2005 sur le recours consid. 5), du moment que cette opération nécessite des études particulières qui se déroulent sur les deux communes concernées et pourraient aboutir prochainement au dépôt d’un plan d’aménagement détaillé selon la détermination communale du 6 avril 2006. Au demeurant, la recourante reconnaît la nécessité d’extraire les matériaux charriés par les eaux et ne prétend pas qu’existeraient à cet endroit des valeurs naturelles qui conduiraient à une inclusion de ce périmètre dans la zone de protection, voire que cette dernière ne pourrait subsister sans ce complément. La voie choisie est dès lors suffisante ce qui conduit à rejeter, pour ce motif encore, la demande de décision cantonale de protection qui devrait comporter un plan de gestion du cours d’eau ou de suppression de ce périmètre non affecté provisoirement. d) La demande d’agrandissement du périmètre de la zone nature et paysage par la suppression de la déchetterie donne l’occasion d’observer que la recourante voit dans l’affectation de déchetterie une aberration de principe et une incompatibilité avec le lit de la rivière, sans toutefois que Pro Natura ne dise avec quelle disposition légale elle serait en contradiction. En fait, rien au dossier ne permet 30

de constater que la déchetterie comporterait des objets nature (art. 7 al. 1 LcPN) que la commune devait mettre sous protection (art. 23 al. 1 let. a-d LcAT) ou qu’elle présenterait des risques pour les valeurs naturelles environnantes (eaux, espèces naturelles typiques, etc.). Pour ce qui concerne la rive du cours d’eau proprement dit, elle figure en zone de protection de la nature et il n’en découle aucun effet particulier sur le périmètre consacré à la déchetterie, laquelle n’occupe en aucune façon le lit de la rivière mais bien une surface surélevée, bordant une route à l’est, touchant au pont sur l’autoroute au sud. Clairement délimitée par des digues ensemencées et plantées, des routes ou des clôtures, surveillée durant les heures d’ouverture, la déchetterie n’est en réalité qu’un lieu de tri organisé des différentes catégories de déchets qui seront ensuite traités hors du site dans les filières adéquates: circonscrite et surveillée, l’affectation de déchetterie n’est pas en contradiction avec la protection des valeurs naturelles qui se justifie à côté. Dans ses tâches de planification, la commune doit prévoir, lorsque le besoin est avéré, d’autres zones en particulier des surfaces consacrées aux installations d’intérêt public (art. 11 al. 2 LcAT), le cas échéant en optimalisant les équipements existants et en appliquant une politique décentralisée en fonction des besoins d’intérêt subrégional comme le précise la fiche B.1/1 du plan directeur. C’est dès lors en toute logique, compte tenu des besoins existants en matière de tri des déchets, de localisation à Ravanay de la déchetterie intercommunale de Chamoson, Leytron et Riddes, que les autorités communales de Chamoson ont adopté l’article 88 RCPZ qui instaure une zone ZCIP B réservée entre autres aux équipements publics (let. c) ainsi que l’article 101 RCPZ qui affecte le périmètre de Ravanay à la déchetterie intercommunale, dont les modalités de gestion adoptées en 1991 ont démontré qu’elles permettaient d’éviter les atteintes au milieu naturel voisin. En approuvant ce choix, le Conseil d’Etat n’a ainsi nullement méconnu la marge de manœuvre que le législateur reconnaît à l’autorité chargée de planifier son territoire. 5. Vu ce qui précède, le recours de Pro Natura doit être rejeté avec la précision qui ressort du considérant 2 c (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). N. B.: L’ATF 1A. 143/2006 du 20 décembre 2006 rejette un recours de droit administratif fédéral contre l’arrêt ci-dessus. 31

A1 06 5 — Valais Autre tribunal Autre chambre 29.05.2006 A1 06 5 — Swissrulings