Santé publique Gesundheitswesen ACDP du 22 avril 2004, X. c. Conseil d’Etat Récusation du membre d’un organe de préavis Lorsque la loi oblige une autorité à requérir un préavis d’une organisation avant d’octroyer une autorisation à un tiers, les personnes chargées de formuler ce préavis ont elles-mêmes un statut d’autorité. Elles sont tenues de respecter les règles de récusation de l’art. 10 LPJA. Il en va de même si l’on assimile ces personnes à des experts consultés par l’administration. Ablehnung des Mitglieds einer Konsultationsbehörde Ist eine Behörde vor der Bewilligungserteilung an einen Dritten gesetzlich verpflichtet, die Vormeinung einer Organisation einzuholen, verfügen die den Bericht verfassenden Mitglieder selbst über Behördenstatus. Sie sind verpflichtet, die Ausstandsregeln von Art. 10 VVRG zu wahren. Entsprechendes gilt, wenn diese Personen mit von der Verwaltung konsultierten Experten gleichgestellt werden. Faits A. L’article 2 alinéa 1 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation des secours (LOS) dit que par secours au sens de cette loi, il faut entendre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assistance, le transport, l’acheminement adéquat et le transfert de toutes les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le lieu où elles se trouvent et quel que soit le moyen de transport utilisé. Selon l’article 9 LOS, l’exploitation d’une entreprise s’occupant de secours, à titre principal ou accessoire, est soumise à autorisation du département compétent, sur préavis de l’organisation faîtière des secours. L’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’organisation des secours (OOS) reconnaît comme organisation faîtière des secours l’association constituée sous le nom d’organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : OCVS). L’article 3 alinéa 2 définit les différentes formes de secours soumises à l’OOS. Il distingue le sauvetage par lequel on entend la dispensation de soins ambulatoires en conditions d’urgence quel que soit le lieu où se trouvent les personnes malades, blessées ou en danger (let. a), le transport primaire pour la dispensation d’un traitement ambulatoire ou hospitalier si le 92 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 04 22 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
patient ne peut utiliser un moyen de transport normal (let. b) et le transfert entre établissements hospitaliers (let. c). L’article 10 OOS fixe les conditions d’autorisation que doivent remplir les entreprises ou institutions pratiquant les secours. B. X. a déposé le 3 décembre 2002 auprès du Département de la santé, des affaires sociales et de l’énergie (DSSE) une requête en vue d’obtenir une autorisation d’exploitation d’un service d’ambulances privé pour les transferts de patients au sens de l’article 3 alinéa 2 lettres b et c OOS. Ce service devait fonctionner sept jours sur sept durant la journée, sur une période de douze heures. Le 27 décembre 2003, le DSSE a transmis la requête de X. à l’OCVS pour préavis au sens de l’article 9 LOS. Le 7 février 2003, l’OCVS a émis un préavis négatif. Le 27 février 2003, le DSSE a rejeté la requête de X. en estimant notamment que ce dernier n’avait pas réussi à démontrer qu’il y avait, dans le Valais romand, un besoin supplémentaire pour une nouvelle entreprise de secours. En effet, dans cette aire géographique, moins de deux transferts par jour sont effectués par les entreprises existantes. Par ailleurs, le DSSE était d’avis que les interventions en matière de service d’ambulances devaient être considérées comme formant une unité avec les autres formes de secours, ceci afin de garantir un sauvetage opérationnel de qualité optimale. C. Le 1er avril 2003, X. a formé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat contre cette décision du DSSE. Formellement, il faisait valoir que certains membres du conseil d’administration de l’OCVS, qui avait délivré un préavis négatif à l’intention du DSSE, auraient dû se récuser car ils exploitaient eux-mêmes des entreprises concurrentes à celle qu’il envisageait de créer. Il demandait, en outre, au chef du DSSE de s’abstenir de statuer sur son recours. Il se plaignait également du défaut de motivation de la décision attaquée. Sur le fond, il disait remplir toutes les conditions prévues par la loi pour se voir octroyer l’autorisation de police requise. Le 3 décembre 2003, le Conseil d’Etat a rejeté le recours dont il était saisi. Il a considéré que l’OCVS n’était pas une autorité de décision et qu’il n’y avait dès lors pas motif à récusation de certains membres de son conseil d’administration qui avaient participé à l’élaboration du préavis négatif du 7 février 2003. Par ailleurs, le Conseil d’Etat confirmait qu’il était de règle que le chef du département dont la décision faisait l’objet d’un recours administratif s’abstînt de participer à 93