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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.01.2022 RE.2021.0008

21 gennaio 2022·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·445 parole·~2 min·2

Riassunto

A.________ /POLICE CANTONALE DU COMMERCE, Le juge instructeur (STO) du recours au fond | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité concernée

POLICE CANTONALE DU COMMERCE,    

Intimé

Le juge instructeur (STO) du recours au fond, Par porteur,    

Objet

          effet suspensif

Recours A.________ c/ décision du 23 décembre 2021 du juge instructeur du recours au fond rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif dans la cause GE.2021.0251 (STO/ito)

Vu les faits suivants:

vu le recours formé le 27 décembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 23 décembre 2021 par la Cour de droit administrsatif et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2021.0251;

vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 27 décembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 17 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 janvier 2022

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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