CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 14 août 2002
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à Y.________, représenté par l'avocat Christophe Tafelmacher, case postale, à 1000 Lausanne 17
contre
la décision incidente du juge instructeur du 8 juillet 2002 dans la cause PE 02/0275 (refus de mesures provisionnelles permettant l'exercice d'une activité lucrative).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Vincent Pelet et M. Etienne Poltier, juges.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________, né le 14 mars 1968, roumain, est venu en Suisse en 1981 et y a obtenu l'asile au printemps 1982. Résidant au Tessin, il a obtenu dans ce canton une autorisation de séjour à l'année (permis B), régulièrement renouvelée jusqu'au mois de mai 2000.
B. Durant son séjour au Tessin, et entre 1987 et 2000, le recourant a été condamné une douzaine de fois, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté allant de quelques jours à sept mois de détention, ainsi qu'à des amendes. En raison de ces faits, l'autorité tessinoise de police des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour au recourant, décision confirmée sur recours par le Conseil d'Etat le 6 février 2001. Une décision fédérale d'extension à tout le territoire de la Confédération de ce renvoi a été prise par l'Office fédéral des étrangers, puis rapportée en raison du statut de réfugié du recourant. En revanche, l'Office fédéral des réfugiés a engagé le 22 mai 2002 une procédure de révocation de l'asile.
C. Le recourant a quitté le Tessin à fin 2001 et est venu s'installer à Y.________. Il y a obtenu un engagement au service de la société A.________ SA en qualité de réparateur auto et a présenté à cet effet une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue d'une autorisation. Par décision du 2 mai 2002, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en invoquant les plaintes et condamnations dont le recourant avait fait l'objet au Tessin. Un recours a été déposé le 23 mai 2002 contre cette décision, et enregistré le 24 mai 2002 au Tribunal administratif. L'effet suspensif a été ordonné le 30 mai 2002, sous la forme d'une autorisation provisoire de séjour dans le canton de Vaud.
D. Par requête du 3 juillet 2002, le recourant a demandé des mesures provisionnelles lui permettant de débuter son activité lucrative auprès de A.________ SA. Cette requête a été écartée par décision incidente du 8 juillet 2002, contre laquelle est dirigé le présent recours incident. Le juge instructeur du fond s'est déterminé le 24 juillet 2002, concluant au rejet du recours incident, le Service de la population s'en remettant à ses déterminations, selon courrier du 25 juillet 2002.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours incident est recevable à la forme, son objet étant le refus de mesures provisionnelles permettant à l'intéressé d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Ce refus est motivé en substance par le principe que des mesures provisionnelles ne doivent pas créer une situation de fait ou de droit nouvelle ni anticiper sur le jugement définitif à venir.
2. Conformément à l'art. 46 LJPA, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées si elles sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts litigieux. A la différence d'un effet suspensif, qui ne peut avoir pour objet qu'une décision positive et qui est exclu en cas de décision négative (une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant), des mesures provisionnelles permettent au juge d'intervenir, au besoin en créant à titre provisoire un rapport de droit nouveau (Gestaltenden Massnahmen, ATF 127 II 137 consid. 3) chaque fois que la protection du droit en cause ne peut être réalisée autrement. Dans ce cadre, le juge peut bel et bien anticiper sur le jugement au fond en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a refusé. Il faut encore préciser que lorsque la décision en cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).
En l'espèce le recourant n'a jamais eu d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans le canton de Vaud, de sorte qu'il ne s'agit pas de maintenir une situation existante, mais bien de créer une situation de droit nouvelle. La question in casu est donc de déterminer, au terme d'une pesée des intérêts, si celui du recourant à pouvoir travailler dans le canton de Vaud en attendant qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation de séjour l'emporte sur l'intérêt public à l'application de la règle légale de l'autorisation préalable (art. 3 al. 3 LSEE) expressément rappelée d'ailleurs par la formule 1350 (demande de personnel étranger) signée par le recourant.
Il est certain que le passé pénal du recourant ne plaide pas en sa faveur, et qu'il rend aléatoire l'issue du recours au fond. Il n'appartient toutefois pas à la section des recours d'en préjuger. Elle doit se borner à constater que l'effet suspensif au recours a été accordé par le juge instructeur, avec la conséquence que le recourant est autorisé à séjourner sur le territoire vaudois pendant la durée de la procédure cantonale de recours, nonobstant les antécédents pénaux mentionnés ci-dessus. Or, si on admet que le séjour de l'intéressé ne compromet pas un intérêt public important, il n'apparaît pas que le raisonnement puisse être différent s'agissant de l'exercice d'une activité lucrative. Dès lors que le recourant a trouvé un emploi lui permettant de gagner sa vie, on ne voit pas que l'autorité vaudoise, qui accepte sa présence, ait intérêt à ce qu'il doive subvenir à cet entretien par d'autres moyens, légaux (subsides de sa famille, aide sociale) ou illégaux (commission d'infractions). Il est au contraire de l'intérêt bien compris de toutes les parties intéressées (recourant, employeur et autorité elle-même) que l'intéressé puisse vivre de manière autonome et légale en travaillant, puisque sa présence sur territoire vaudois est de toute manière autorisée. A cet égard, la décision entreprise relève d'une pesée incomplète et incohérente des intérêts en présence, et partant d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). A cela s'ajoute qu'elle méconnaît qu'en principe un réfugié peut travailler durant son séjour en Suisse (art. 61 LAsi). Dès lors que, encore une fois, le séjour du recourant dans le canton de Vaud a été autorisé provisoirement, il n'y a aucune raison de le priver du bénéfice de cette règle légale claire.
La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que les mesures provisionnelles requises doivent être ordonnées, étant rappelé qu'il ne s'agit que d'une situation provisoire, devant durer quelques mois au maximum. Le recours incident doit être ainsi admis, le présent arrêt étant rendu sans frais et le recourant ayant droit à des dépens dès lors qu'il a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision du juge instructeur du 8 juillet 2002 refusant des mesures provisionnelles est réformée en ce sens que le recourant est autorisé, pendant la procédure cantonale de recours, à débuter et à exercer une activité lucrative au service de la société A.________ SA à Y.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure incidente.
Lausanne, le 14 août 2002
Le président:
Le pr¿ent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint