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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2002 RE.2002.0016

24 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,617 parole·~8 min·3

Riassunto

c/CR020066 | Refus de l'effet suspensif: en cas de recours contre un retrait de permis de sécurité suite à une course de contrôle échouée, l'intérêt public l'emporte en principe à moins que le procès-verbal de la course de contrôle ou d'autre éléments extérieurs permettent de fonder un doute sur l'appréciation selon laquelle la course de contrôle a échoué.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 24 avril 2002

sur le recours incident interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Pierre-Yves Brandt,

contre

la décision du 8 avril 2002 refusant l'effet suspensif au recours CR 02/0066 (AZ).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot président; M. Jean-Claude de Haller et M. Jacques Giroud, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     La recourante, née en 1920, a eu le 28 novembre 2001 un accident à la suite duquel elle a été dénoncée pour inattention et perte de maîtrise. Le Service des automobiles a ordonné qu'elle se soumette à une course de contrôle qu'elle a échouée selon procès-verbal du 10 janvier 2002. Le Service des automobiles l'a interpellée sur la mesure de retrait de permis de conduire qu'il envisageait pour une durée indéterminée, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique. Ledit service proposait simultanément à la recourante de signer une renonciation au droit de conduire pour éviter les frais de la procédure de retrait.

                        Par décisions du 4 mars 2002, le Service des automobiles a prononcé le retrait annoncé ainsi qu'une interdiction de piloter les cyclomoteurs, dès le 15 avril 2002.

                        Par acte du 25 mars 2002, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à son annulation. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue du fait de l'absence de procès-verbal de la course de contrôle et parce que la décision n'énonce pas les manoeuvres qu'elle aurait accomplies incorrectement. Elle déclare la mesure disproportionnée puisque le service intimé lui a laissé un délai au 15 avril 2002 pour restituer son permis.

B.                    Par décision du 8 avril 2002, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif (l'accusé de réception du recours l'accordait provisoirement) en considérant que tel doit être le cas pour les retraits de sécurité et que la section des recours ne s'écarte en général pas de l'appréciation de l'inspecteur chargé de la course de contrôle.

                        La recourante a encore déposé un mémoire complémentaire où elle se plaint notamment de ne pas avoir pu recourir contre la décision ordonnant la course de contrôle. Ayant pris connaissance du procès-verbal de celle-ci, elle déclare avoir été impressionnée par l'attitude de l'examinateur dont le rapport, selon elle, est incomplet parce qu'il ne met en évidence que les éléments négatifs, qu'elle conteste.

C.                    Par acte du 16 avril 2002, la recourante a déposé un recours incident contre le refus de l'effet suspensif. Elle rappelle ses précédents moyens et fait valoir que la sécurité du trafic ne serait pas mise en péril si elle était autorisée à conduire son véhicule jusqu'à droit connu sur le recours. Dans la lettre d'envoi du recours, son conseil déclare que sauf avis contraire, il partira du principe que sa cliente est autorisée à conduire.

D.                    La section des recours a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 45 LJPA, le recours n'a pas d'effet suspensif sauf décision contraire prise par le magistrat instructeur. Afin d'éviter que le juge instructeur de la section des recours ne doive rendre une décision provisionnelle qui serait elle-même susceptible de recours, et considérant que la cause peut être tranchée sur la base des seules écritures de la recourante, la section des recours a décidé de rendre d'emblée le présent arrêt sans interpeller les autres parties compte tenu du sort du recours incident. On observera au passage que c'est témérairement que le conseil de la recourante, dans la lettre d'envoi du recours incident, déclare partir de l'idée que sa cliente est autorisée à conduire. Ce point de vue, qui est contraire à l'art. 45 LJPA en l'absence d'une décision du juge instructeur, expose le cas échéant sa cliente à des poursuites pénales fondées sur l'art. 95 ch. 2 LCR.

2.                     Comme la section des recours le rappelle régulièrement (v. p. ex. RE 01/026 du 28 septembre 2001, RE 02/011 du 12 mars 2002), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).

                        La Section des recours a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière erronée (Tribunal administratif, Section des recours, RE 99/0014, du 14 juillet 1999; pour un exemple récent RE 01/005 du 29 mars 2001; v. dans le même sens ATF M., du 11 novembre 1998, non publié, 2A.452/1998).

3.                     Sur le fond, l'art. 24a OAC prévoit que la course de contrôle, ordonnée si la capacité de conduire d’un conducteur soulève des doutes, ne peut pas être répétée et que son échec entraîne le retrait du permis de conduire, l'intéressé pouvant demander un permis d'élève conducteur.

a)                     La recourante allègue qu'elle est en parfaite santé mais c'est sans pertinence car le retrait n'a pas été prononcé en vertu de l'art. 14 al. 2. lit. b LCR qui vise les conducteurs qui sont atteints de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

b)                     La recourante fait valoir que la présomption d'un risque majeur pour la sécurité du trafic n'est pas établie et que si tel était le cas, le service des automobiles aurait ordonné un retrait de permis préventif dès la date de la course de contrôle effectuée le 10 janvier 2002 et ne lui aurait pas laissé un délai au 15 avril 2002 pour déposer son permis.

                        Au stade provisionnel, l'octroi ou le refus de l'effet suspensif en cas de recours contre un retrait de sécurité ne se pose pas dans les mêmes termes que lorsque l'autorité statue sur un retrait préventif au sens de l'art. 35 OAC car cette dernière disposition permet un retrait sur la base de simples présomptions, impliquant une atteinte momentanée au droit d'être entendu de l'intéressé. Lorsqu'un retrait de sécurité a déjà été prononcé, la question qui se pose est de savoir si la décision attaquée paraît souffrir d'un vice tel qu'il faut s'écarter de la règle selon laquelle l'effet suspensif est en principe refusé. En l'espèce, le juge intimé a considéré que l'on ne peut pas s'écarter, sans motif emportant la conviction, de l'appréciation de l'inspecteur chargé de la course de contrôle. La question de savoir si de tels motifs existent nécessite une appréciation sur la gravité des vices dont la recourante déclare que serait entachée l'appréciation de l'inspecteur. Il est vrai que le juge intimé n'a guère fourni dans la décision attaquée d'éléments concrets, propres au cas d'espèce, permettant de fonder son appréciation mais il faut bien voir qu'on se trouve dans une situation où selon la jurisprudence précitée, l'intérêt public à la sécurité de la route l'emporte en principe (ATF 122 II 364 cité dans la décision attaquée). Il faudrait donc que le procès-verbal de la course de contrôle ou d'autre éléments extérieurs permettent de fonder un doute sur l'appréciation selon laquelle la course de contrôle a échoué. La recourante n'en invoque guère. Le procès-verbal contient effectivement des remarques décrivant les défauts constatés ainsi qu'une appréciation d'insuffisance sur tous les points qui ont été examinés lors de course de contrôle. Que la recourante ait été impressionnée par l'inspecteur chargé de la course de contrôle n'est assurément pas un motif de s'écarter d'emblée de son appréciation au stade provisionnel. En outre, le délai que l'autorité intimée avait laissé à la recourante pour déposer son permis ne peut pas non plus justifier de reporter encore plus l'exécution du retrait dès lors que la sécurité de la route paraît en jeu. La conclusion subsidiaire tendant à ce que la recourante puisse terminer son déménagement doit être rejetée pour le même motif: encore une fois, la règle est que l'intérêt public l'emporte en matière de retrait de sécurité. Le raisonnement implicite du juge intimé n'est donc pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation.

                        Le recours incident doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt peut être rendu sans frais, en équité (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision incidente rendue le 8 avril 2002 par le juge instructeur de la cause CR 02/0066 (AZ) est maintenue.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 24 avril 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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