A.________/Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) | Recours contre une décision refusant l’octroi d’indemnités APGM durant un séjour à l’étranger. La recourante avait quitté son domicile pour suivre une cure ayurvédique de détoxification dans un établissement en Inde, puis participer à une retraite de méditation et de yoga dans un ashram. Le tribunal a retenu que ce séjour n’avait pas été prescrit par un médecin, mais élaboré par la recourante et sa psychothérapeute, le psychiatre s’étant limité à soutenir le projet et à contresigner ultérieurement une lettre explicative. Dès lors, ni la cure ni la retraite ne constituaient un traitement médical prescrit au sens de l’art. 10e RLEmp (consid. 3). Le grief tiré de la protection de la bonne foi a également été écarté (consid. 4). Recours rejeté.
Testo integrale
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Assurance perte de gain maladie, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 mars 2026 (indemnisation du 6 au 31 octobre 2025 et du 1er au 11 novembre 2025).
Vu les faits suivants :
A. A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse chômage) du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026.
Dès le 5 septembre 2025, A.________ s'est retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie.
Par décision du 29 octobre 2025, la Caisse cantonale de chômage, Agence Riviera-Chablais (ci-après: la caisse de chômage) a mis fin au droit à l’assurance-chômage à partir du 4 octobre 2025, au motif que A.________ avait bénéficié des indemnités journalières pendant 30 jours civils consécutifs, soit du 5 septembre au 4 octobre 2025.
B. Le 18 novembre 2025, A.________ a demandé des prestations auprès de l'assurance perte de gain maladie (ci-après: APGM) à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie (ci-après: la DGEM).
Le 19 novembre 2025, la DGEM a informé l'intéressée qu'elle avait droit aux prestations de l'APGM à partir du 6 octobre 2025 et qu'elle était tenue de transmettre, dès le 23 de chaque mois ou le lendemain de la fin de son incapacité de travail, le formulaire "Indications de la personne assurée APGM" (ci-après: le formulaire IPA) pour recevoir les prestations.
Le 21 novembre 2025, dans le formulaire IPA du mois d'octobre 2025, à la question "4. Avez-vous séjourné dans un établissement hospitalier ou de cure à l'étranger?", l'intéressée a répondu par la négative. En revanche, à la question "5. Avez-vous séjourné à l'étranger pour un autre motif?", A.________ a répondu avoir séjourné à l'étranger avec l'autorisation de son médecin traitant du 1er octobre au 11 novembre 2025. Elle a produit une attestation de voyage datée du 29 septembre 2025, selon laquelle elle était en mesure de voyager pendant son arrêt maladie, ainsi que des certificats médicaux datés des 29 septembre et 3 novembre 2025 attestant d'une incapacité de travail à 100% du 30 septembre au 30 octobre 2025, puis du 31 octobre 2025 au 30 novembre 2025.
C. Par décision du 24 novembre 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a nié à A.________ un droit aux indemnités APGM pour la période du 6 octobre au 31 octobre 2025 au motif qu'elle avait séjourné hors de son lieu de domicile pendant cette période, que ce séjour n'avait pas eu lieu sur prescription médicale dans un établissement hospitalier ou de cure et que les conditions du droit aux prestations de l'APGM n'étaient donc pas réalisées.
Par décision du 8 décembre 2025, un droit aux indemnités APGM lui a également été nié pour la période du 1er novembre au 11 novembre 2025, pour les mêmes motifs.
Le 16 décembre 2025, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 24 novembre 2025.
D. Par décision sur réclamation du 9 mars 2026, la DGEM a confirmé la décision litigieuse.
Par acte du 15 avril 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant principalement à son annulation et au versement des indemnités APGM pour la période concernée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au versement des indemnités APGM du 6 octobre au 23 octobre 2025.
Dans sa réponse du 4 mai 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que la décision litigieuse ne traiterait pas du grief de violation du principe de la bonne foi expressément invoqué dans sa réclamation.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; CDAP PS.2023.0063 du 26 mars 2024 consid. 3a). La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En l'espèce, à la lecture de la décision attaquée, on comprend que l'autorité intimée a jugé que les arguments invoqués, à savoir notamment le renseignement obtenu par la recourante par téléphone de la caisse de chômage quant à la possibilité d'effectuer un séjour à l'étranger durant son arrêt maladie, ne justifiaient pas une admission de sa réclamation. La décision met en effet en exergue que la situation est différente pour les bénéficiaires de l'indemnité de chômage. Dans sa décision sur réclamation, la DGEM a exposé l'ensemble des éléments pertinents, de fait et de droit, qui l'ont amenée à confirmer que l'intéressée n'a pas droit aux prestations APGM pour la période du 6 octobre au 31 octobre 2025. La recourante pouvait ainsi discerner les motifs qui ont guidé la décision de la DGEM, se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Les exigences minimales en matière de motivation ont par conséquent été respectées.
Même s'il fallait constater qu’on est en présence d'une violation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. S'agissant du grief de violation du principe de la bonne foi, l'autorité intimée a en particulier étoffé son argumentation dans le cadre de sa réponse du 4 mai 2026 et la Cour de céans, qui statue avec un pouvoir d’examen en fait et en droit, lui a octroyé la possibilité de répliquer.
Ce grief doit par conséquent être écarté.
3. Au fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les prestations de l'APGM à la recourante pour la période du 6 octobre au 31 octobre 2025 durant laquelle elle se trouvait à l'étranger.
a) La recourante fait valoir que l'autorité intimée n'a pas appliqué correctement l'art. 19e al. 1 let. c de la loi du 5 mai 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11] à sa situation particulière. Elle explique que sa situation était objectivement exceptionnelle: après un premier épisode dépressif de 2018 à 2020, elle a souffert d'un deuxième épisode dépressif sévère en raison d'un environnement familial chronique et épuisant, soit un fils atteint de troubles comportementaux sévères impliquant des violences physiques et verbales envers elle, dont il a fallu s'écarter pour guérir. L'efficacité de son séjour thérapeutique en Inde aurait par ailleurs été démontrée par la fin de son arrêt maladie le 30 novembre 2025 et la reprise active de recherche d'emploi dès le 1er décembre 2025. En outre, la recourante soutient que, quand bien même certaines périodes de son séjour, notamment le séjour à l'ashram, pourraient ne pas remplir les conditions de l'art. 10e du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), l'autorité intimée aurait violé le principe de la proportionnalité en ne distinguant pas la période de traitement Panchakarma au ******** Hospital de sa retraite subséquente de méditation et yoga au ******** Ashram.
b) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 al. 1 LACI, le Canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss LEmp).
D'après l'art. 19e LEmp, relatif aux conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de domicile, le Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation particulière de l’assuré le justifie (let. c).
Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d'Etat avait prévu que les prestations accordées par l'APGM ne soient versées qu'à la condition que le ou la bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l'indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple en cas d'hospitalisation (EMPL précité, p. 319). Commentant l'art. 19e du projet de loi, le Conseil d'Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n'étaient pas exportables hors du canton et que l'assuré ne peut pas se rendre, par exemple, à l'étranger pour y passer des vacances durant sa maladie. Il a ajouté que des exceptions devaient toutefois être prévues dans le règlement, par exemple en cas d'hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (exposé des motifs précité, p. 322). L'art. 19e let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit., p. 433 ss).
L'art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e RLEmp qui prévoit, à titre d'exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
c) En l'espèce, la recourante s'est absentée de son domicile pour effectuer un traitement thérapeutique Panchakarma, soit une cure ayurvédique de détoxification (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Panchakarma, consulté le 14 juillet 2026) dans un établissement hospitalier, le ******** Hospital, en Inde, du 1er octobre au 23 octobre 2025, puis une retraite de méditation et du yoga au ******** Ashram en Inde, du 26 octobre au 1er novembre 2025.
Dans l'examen des conditions de l’art. 10e RLEmp, il convient ainsi tout d'abord de déterminer si ce séjour à l'étranger a eu lieu sur prescription médicale.
À cet égard, le dossier contient une attestation de voyage du 29 septembre 2025, signée du Dr B.________, médecin spécialiste en Psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est la suivante:
"Attestation de voyage
Par la présente, le médecin soussigné atteste que la patiente
Mme A.________, 22.11.1982
est en mesure de voyager pendant son arrêt maladie."
La recourante produit également la lettre suivante, datée de décembre 2025, adressée par Mme C.________, Psychologue-Psychothérapeute FSP, à la DGEM:
"Concerne: Mme A.________ (22.11.1982)
Monsieur,
Mme A.________ est venue consulter il y a un peu moins d'une année, sur le conseil d'une amie proche qui la voyait à nouveau sombrer, totalement démunie.
Notre patiente rencontre des difficultés importantes depuis longtemps, notamment des épisodes dépressifs sévères, en lien avec une situation familiale difficile. En effet, dès leur naissance (2014 et 2016), ses deux fils ont traversé d'importants problèmes de santé qui ont épuisé leur mère tant physiquement que psychiquement. Toute la famille s'en est trouvée impactée. Mme A.________ a perdu son emploi à cette époque, puis repris à bas taux, devant s'occuper de ses enfants, l'aîné notamment développant rapidement d'importants problèmes psychiques.
Mme A.________ vit actuellement seule avec ses deux fils. Divorcée, elle partage la garde des enfants avec son ex-conjoint.
Décidée cette-fois à trouver d'autres solutions que le « repli » dépressif, nous évoquons ensemble ce qui pourrait être mis en place pour gérer son fils aîné, sujet à des crises de colère ingérables qui terrorisent la patiente et le fils cadet. La situation est potentiellement conflictuelle avec le père des enfants.
Dans la prise en charge de la situation de ma patiente, et de sa famille à travers elle, il me paraissait clair qu'il fallait une vraie coupure. S'éloigner me semblait une piste pour sortir de cette répétition destructrice. Une crise gravissime du fils aîné nous a mis sur la piste de la nécessité d'une séparation temporaire mais radicale entre cette mère et ce garçon.
Il était difficile pour elle, afin de pouvoir confier complètement les enfants à leur père, de faire autrement que de s'éloigner tout à fait, dans une perspective de se recentrer de se reconstruire, à distance de ses enfants. Pour marquer cette coupure, sans qu'elle se sente coupable, il fallait qu'elle parte loin, avec un projet thérapeutique clair et cadré.
Ensemble, nous avons construit ce projet de voyage et c'est ainsi que l'idée d'une cure ayurvédique a émergé, dans une clinique reconnue sur le plan médical, suivi d'un stage de méditation.
Mon collègue psychiatre, le Dr. B.________ avait reçu la patiente et établi l'arrêt de travail s'est montré tout à fait prêt à soutenir ce projet sur le plan médical et psychiatrique dans le contexte particulier de Mme A.________.
Nous savions que si cela se passait mal, notre patiente rentrerait. Le suivi médico psychothérapeutique se poursuivait par téléphone, une fois par semaine.
Dans le cadre d'une prise en charge psychothérapeutique, éloignement pendant un arrêt maladie est parfois une bonne indication et s'avère thérapeutique.
Cela a été le cas pour Mme A.________ et pour toute la famille. Le père a pu se rendre compte de ce que c'est de prendre en charge complètement ses 2 fils et les enfants sont contents de revoir leur mère.
L'aîné surtout semble s'être rendu compte que sa mère peut se soustraire à sa tyrannie pathologique. Cet éloignement de Madame n'était pas une période de vacances, c'était un vrai travail pour tous et sur notre indication et sous notre responsabilité médicale.
Le traitement de cette patiente et de cette famille se poursuit avec de bonnes perspectives, grâce à cette opportunité de voyage."
Cette lettre de décembre 2025, rédigée et signée par la psychologue de la recourante, est contresignée par le Dr. B.________. Cela étant, il ressort du texte que le Dr. B.________ n'est pas à l'origine du séjour de la recourante en Inde, que ce soit au ******** Hospital ou au ******** Ashram. Quand bien même la rédactrice indique que le voyage a eu lieu "sur notre indication et sous notre responsabilité médicale", elle décrit également: "dans la prise en charge de la situation de ma patiente, et de sa famille à travers elle, il me paraissait clair qu'il fallait une vraie coupure. S'éloigner me semblait une piste pour sortir de cette répétition destructrice". Il est ensuite expliqué que ce "projet de voyage" a été "construit" par la recourante et sa psychothérapeute: "c'est ainsi que l'idée d'une cure ayurvédique a émergé, dans une clinique reconnue sur le plan médical, suivi d'un stage de méditation". Il est expressément mentionné que le médecin-psychiatre de la recourante s'est simplement "montré tout à fait prêt à soutenir ce projet sur le plan médical et psychiatrique", et que "le suivi médico psychothérapeutique se poursuivait par téléphone, une fois par semaine". La rédactrice de ce courrier qualifie in fine ce séjour d'"opportunité de voyage", ce qui sous-entend également qu'il ne s'agissait pas d'une prescription médicale.
De surcroît, si cette lettre de décembre 2025 est certes contresignée par le psychiatre de la recourante, cette signature est postérieure à son séjour à l'étranger qui, au total, s'est déroulé du 1er octobre au 10 novembre 2025 selon les indications de la recourante (recours, p. 2). Il est par conséquent manifeste que le séjour n'a pas été prescrit (du latin praescribere dont la traduction littérale est "écrire avant") par le médecin de la recourante. L'attestation rédigée par le Dr. B.________ le 29 septembre 2025 est une attestation de voyage dans laquelle celui-ci atteste que la recourante "est en mesure de voyager pendant son arrêt maladie". Partant, le tribunal constate que ni le séjour de la recourante au ******** Hospital ni sa retraite au ******** Ashram n'ont été prescrits par un médecin. Même si le séjour de la recourante à l’étranger a été, selon le terme utilisé dans la lettre de décembre 2025, soutenu par son médecin, et qu’il a conduit à une amélioration de son état de santé psychique, il ne s'agissait pas d'un traitement médical prescrit par un médecin au sens de l'art. 10e RLEmp et de la jurisprudence y relative (cf. CDAP PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c, dans lequel un médecin-psychiatre avait signé une attestation médicale antérieure au séjour indiquant que, dans un but thérapeutique, l'intéressé était autorisé à voyager à l’étranger).
Comme l'a indiqué de manière pertinente l'autorité intimée, il n'est par conséquent nullement nécessaire de trancher la question de savoir le ******** Hospital est un établissement hospitalier ou de cure au sens de cette disposition.
Enfin, dans la mesure où le séjour dans l'ashram n'a pas non plus été prescrit par un médecin, il ne répond pas non plus aux conditions posées par l'art. 10e RLEmp et il n'y a pas lieu de distinguer la période du 6 octobre au 23 octobre 2025 de la période du 26 octobre au 31 octobre 2025, étant précisé que la décision litigieuse ne traite pas de la période du 1er novembre au 11 novembre 2025, objet de la décision incontestée du 8 décembre 2025.
L'autorité intimée a par conséquent appliqué correctement l'art. 19e let. c LEmp en lien avec l'art. 10e RLEmp.
4. La recourante invoque sa bonne foi. Elle expose qu'avant son départ, elle s'est renseignée par téléphone auprès de la caisse de chômage afin de savoir si un séjour à l'étranger était possible durant son arrêt maladie, sans incidence sur le versement de ses indemnités maladie, et qu'il lui avait été confirmé que tel était le cas, pour autant que le déplacement soit autorisé médicalement.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (b), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2).
b) En l'espèce, la recourante n'apporte aucune preuve du renseignement qu'elle aurait obtenu de la caisse cantonale de chômage et n'indique pas précisément la date du contact téléphonique allégué. Elle se contente d'indiquer que, avant son départ, son interlocutrice lui a confirmé qu'un séjour à l'étranger était compatible avec son arrêt maladie et le versement de ses indemnités pour autant que le déplacement soit autorisé médicalement. Il n'est ainsi pas certain que le renseignement obtenu était erroné puisque la recourante a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage jusqu'au 4 octobre 2025, date à laquelle elle était d'ores et déjà en Inde. Elle a en outre par conséquent manifestement fait toutes les démarches pour réserver son séjour en Inde avant de s'enquérir du régime juridique auprès de la caisse de chômage puisqu'elle mentionne que cet appel a eu lieu avant son départ et qu'elle a alors obtenu l'attestation de voyage du Dr B.________. Or, cette attestation est datée du 29 septembre 2025, soit deux jours avant son départ. La recourante ne s'est donc en tout état de cause pas fondée sur les assurances ou le comportement de la caisse cantonale de chômage pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. dans le même sens CDAP PS.2024.0039 du 18 novembre 2024 consid. 3). Enfin, dans la mesure où la recourante était encore soumise au régime de l'assurance chômage lors de son appel téléphonique, on ne saurait reprocher à la caisse de chômage de ne pas avoir détaillé les conditions du droit aux indemnités APGM. En cas de doute sur les conditions du droit à l'APGM, la recourante aurait dû s'informer auprès de l'autorité intimée directement (cf. PS.2024.0039 précité consid. 4)
Partant, la recourante ne saurait être protégée dans sa bonne foi et son grief doit être rejeté.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la DGEM du 9 mars 2026 doit être confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA‑VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 9 mars 2026 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.