TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Karen Henry, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 mars 2026.
Vu les faits suivants :
A. A.________ (A.________) est un demandeur d'emploi au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il est inscrit à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP).
Le 12 janvier 2026, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, pôle suspension du droit (organe de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) a rendu une décision destinée à A.________, réduisant de 15%, pour une période de deux mois, le forfait mensuel d'entretien (prestation du RI). Cette décision comporte une indication des voies de droit (recours à la Direction cantonale de l'emploi, pôle juridique), précisant ceci: "L'acte de recours doit être motivé (explication des raisons de la contestation), contenir des conclusions, être rédigé en français et signé".
B. Le 22 janvier 2026, A.________ a envoyé un courrier électronique (e-mail) à la DGEM, intitulé "contestation de la réduction de 15%".
La Direction de l'autorité cantonale de l'emploi lui a répondu par une lettre du 26 janvier 2026, l'invitant à signer son courriel (remis en annexe) et à renvoyer cet acte de recours jusqu'au 9 février 2026. Le courrier mentionnait la sanction de l'irrecevabilité si l'irrégularité n'était pas réparée dans le délai imparti. Quelques jours après, au cours d'un entretien téléphonique, l'autorité lui a indiqué que le délai précité était prolongé jusqu'au 13 février 2026. A.________ n'a pas renvoyé l'acte de recours signé dans ce délai.
C. Le 9 mars 2026, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi a rendu une décision rayant la cause du rôle sans frais. Elle a considéré que l'intéressé n'avait pas signé son acte de recours administratif et qu'il n'avait pas corrigé le vice après le courrier du 26 janvier 2026. Le recours était donc réputé retiré. Cette décision sur recours a été rendue sans frais.
D. Le 26 mars 2026, A.________ a remis en mains propres à la DGEM un acte, signé, demandant l'annulation de la décision du 9 mars 2026. Il y a joint une copie, sur papier, de son courriel du 22 janvier 2026, muni cette fois de sa signature.
Le 30 mars 2026, la DGEM a transmis ces deux actes à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. L'acte du 26 mars 2026 a été enregistré en tant que recours de droit administratif.
E. La DGEM a produit son dossier. Il n'y a pas eu d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit :
1. L'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) prévoit que les décisions rendues en application des dispositions relatives au revenu d'insertion (titre II, chapitre III de la loi, art. 20 ss LEmp) peuvent faire l'objet d'un recours au service compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI, à savoir la DGEM. Il s'agit de la voie du recours administratif au sens des art. 73 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 84 al. 3 LEmp renvoie du reste à cette loi. La décision prise par la DGEM sur le recours peut elle être contestée devant le Tribunal cantonal par la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).
Le recours dirigé contre la décision du 9 mars 2026 est recevable.
2. La seule question à trancher, vu l'objet de la contestation, est celle de savoir si la DGEM était fondée à ne pas entrer en matière sur le recours administratif du 22 janvier 2026, parce qu'il ne respectait pas une règle de forme – un acte rédigé sur papier et signé – et que cette irrégularité n'avait pas été corrigée par le recourant dans le délai qui lui avait été fixé. L'exigence de la signature (autographe) avait été mentionnée auparavant, déjà dans l'indication des voies de recours de la première décision, et un délai convenable avait été imparti pour déposer un acte de recours formellement valable. Le recourant ne le conteste pas – il ne prétend pas qu'il aurait été empêché d'effectuer la démarche simple qui était requise – et il ne reproche pas à la DGEM sa façon de procéder, qui correspond du reste aux prescriptions de l'art. 27 al. 5 LPA-VD. Cette dernière disposition prévoit, en pareil cas, une constatation par l'autorité que le recours est réputé retiré; cela a la même portée qu'un prononcé d'irrecevabilité.
Dans la procédure de recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) ou de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD), l'exigence relative à la signature de l'acte de recours figure expressément dans la loi, soit à l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD, ainsi libellé: "L'acte de recours doit être signé ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a".
En droit suisse, de façon générale, la signature est un élément nécessaire de la forme écrite (cf. art. 27 al.1 LPA-VD), ainsi que le prévoit le droit civil (art. 13 s. du Code des obligations [CO; RS 220]). La jurisprudence fédérale retient qu'en procédure administrative cantonale, lorsque la forme écrite est prescrite pour un recours ou une opposition, il peut être exigé que l'acte soit signé (cf. ATF 108 Ia 289 consid. 2; cf. ég. TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.3). La jurisprudence de la CDAP a rappelé dans de nombreux arrêts que l'exigence de la forme écrite impliquait celle d'une signature manuscrite (cf. parmi d'autres: CDAP PE.2024.0161 du 2 décembre 2024 consid. 2; PS.2021.0038 du 1er septembre 2021 consid. 2b; PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 1b).
Lorsqu'elle a traité le recours administratif, la DGEM était donc fondée à considérer qu'il était irrecevable. Il importe peu qu'ultérieurement, le recourant lui ait adressé un exemplaire sur papier de son acte du 22 janvier 2026 avec une signature (à côté de la date "22.01.2026" mais selon toute vraisemblance apposée plus tard).
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 9 mars 2026 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 1er mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.