TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Guillaume BENARD, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 19 février 2026 (suspension des prestations d'avances de pensions alimentaires à partir de février 2026)
Vu les faits suivants:
A. En septembre 2025, A.________ a déposé une demande auprès du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) pour recouvrer la contribution d'entretien due en sa faveur et en faveur de sa fille B.________ dès le mois de septembre 2025 par C.________. Cette contribution d'entretien a été tout d'abord fixée par la convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 14 juillet 2025, puis par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2026.
La convention du 14 juillet 2025 prévoyait en substance une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2025 en faveur de A.________, respectivement 770 fr. en faveur de B.________, allocations familiales en sus. Dite convention prévoyait également que C.________ s'engageait à verser sur le compte de A.________ la somme de 877 fr. en remboursement de deux prêts, dès et y compris le 1er juillet 2025.
Une audience s'est tenue le 1er septembre 2025 par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le procès-verbal indiquait que A.________ s'acquitterait seule des arriérés d'impôt du couple concernant l'année 2023 et ferait, à compter du 25 septembre 2025, l'objet de prélèvements de 500 fr. par mois sur son salaire pour des impôts français relatifs au couple pour l'année 2024.
L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2026 a fixé l'entretien pour B.________ de la manière suivante: 1'770 fr. du 1er mars 2025 au 30 juin 2025, 770 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2025, 1'770 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC; les allocations familiales n'étaient pas comprises et dues en sus. Quant à l'entretien dû en faveur de A.________, il s'élève à 1'500 fr. du 1er mars 2025 au 30 juin 2025, 500 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2025 et 1'500 fr. dès le 1er septembre 2025. Tant pour ce qui concernait B.________ que A.________, l'ordonnance précitée indiquait que les éventuels montants déjà versés au titre de l'entretien de l'enfant, respectivement de l'épouse, étaient déduits des contributions d'entretien.
B. Le 18 septembre 2025, le BRAPA a accusé réception de la demande d'ouverture de dossier de A.________. Il lui a notamment adressé une déclaration à signer, en précisant qu'en la signant A.________ s'engageait formellement à le renseigner "au fur et à mesure de tout changement (...) si le susnommé [C.________] venait à régler le moindre montant en vos mains directement". A.________ a signé la déclaration par laquelle elle s'engageait envers le BRAPA:
"1. à nous informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNEE ainsi que de tout changement portant sur la situation financière, professionnelle et personnelle des enfants concernés. (Par exemple : variation du revenu ou de la fortune, obtention d'allocations familiales, bourses d'études, arrivée/départ d'un enfant, placement d'un enfant par la DGEJ, entrée/fin/changement de formation d'un enfant, demande/obtention d'une rente AVS/Al ou indemnités de chômage, accident, maladie, séparation/divorce/remariage, ménage commun avec une tierce personne);
(...)
3. à informer le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments;"
Le 30 septembre 2025, A.________ a reçu un versement de 1'200 fr. de la part de C.________.
Par courriel du 1er octobre 2025, elle en a immédiatement informé le BRAPA, en précisant ne pas connaître l'affectation exacte de ce montant au vu des différentes dettes de C.________ et en sollicitant des instructions sur son éventuelle imputation. Par courriel du 3 octobre 2025, le BRAPA a accusé réception de cette information et a confirmé que ce montant serait imputé sur la contribution d'entretien du mois d'octobre 2025.
Le 1er octobre 2025, le BRAPA a écrit à C.________, dans ces termes:
"Vu les difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à votre charge par Ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 14.07.2025, Mme A.________ a cédé ses droits à notre Bureau, conformément à l'art. 164 CO.
Nous vous informons qu'en conséquence, seuls les versements effectués auprès de notre Bureau seront pris en considération. Dans l'hypothèse où vous vous acquitteriez des montants dus en mains de Mme A.________, vous vous exposeriez en vertu de l'art. 167 CO à payer deux fois.
La contribution d'entretien s'élève actuellement à Fr. 1'270.00. Cette somme est payable au début de chaque mois, à notre Bureau uniquement.
Pour le règlement du mois d'octobre 2025, nous vous remettons, ci-joint, un BVR. Il en sera ainsi de même chaque mois, vous permettant de vous acquitter régulièrement des montants dus.
D'autre part, vous devez encore un arriéré de Fr. 1'270.00 correspondant aux contributions d'entretien échues pour la période du 01.09.2025 au 30.09.2025.
En vue de liquider ce contentieux à l'amiable, nous vous prions de nous contacter au numéro de téléphone susmentionné ou nous faire part de vos propositions de paiement dans les 10 jours dès réception de la présente.
En raison de l'importance de son contenu, cette lettre vous parvient sous plis simple et recommandé."
Le 14 novembre 2025, A.________ a reçu un montant de 1270 fr. de la part du BRAPA.
C. Par décision du 9 janvier 2026, le BRAPA a accordé à A.________ des avances sur contributions d'entretien d'un montant mensuel de 840 fr. dès le 1er septembre 2025.
Lors d'un entretien téléphonique du 22 janvier 2026 avec A.________, confirmé par courriel de cette dernière du 23 janvier 2026, le BRAPA a été informé que C.________ avait effectué plusieurs paiements, justifiés de la manière suivante par A.________:
· 1'200 fr. le 30 septembre 2025, correspondant à une partie des contributions d'entretien de juillet 2025;
· 4'848 fr. le 29 octobre 2025, correspondant à un solde de 70 fr. sur la contribution d'entretien du mois de juillet 2025, à 1'270 fr. de contribution d'entretien du mois d'août 2025, ainsi qu'à 3'508 fr. pour quatre mensualités (juillet à octobre 2025) du crédit pour le food truck;
· 2'000 fr. le 2 décembre 2025, correspondant à 1'288 fr. pour les allocations familiales de juillet à octobre 2025, ainsi qu'à 712 fr. pour une partie de la mensualité du crédit pour le food truck de novembre 2025;
· 600 fr. le 9 décembre 2025 (bien que la recourante mentionne ensuite dans son courriel que ce montant correspond à un montant supérieur soit un solde de 165 fr. pour la mensualité du food truck de novembre 2025, et 575 fr. pour les mensualités de juillet et août 2023 sur les impôts 2024);
· 1'900 fr. le 5 janvier 2026, correspondant à 1'150 fr. pour quatre mensualités (septembre à décembre 2023) sur les impôts 2023, et 750 fr. pour une partie des impôts 2024.
A.________ a produit un tableau récapitulatif des versements, qu'elle avait elle-même établi.
Par courriel du 30 janvier 2026, A.________ a été avisée par le BRAPA que le règlement de la contribution d'entretien était prioritaire sur les autres créances qu'elle pouvait avoir à l'encontre de C.________.
Le 30 janvier 2026 également, le BRAPA a interpellé C.________ au sujet de quatre versements qu'il avait effectués en faveur de A.________.
D. Par décision du 19 février 2026, le BRAPA a suspendu ses avances au motif que A.________ avait reçu des paiements de C.________ sans l'en informer spontanément. Le droit aux prestations d'avance apparaissait ainsi incertain. Il l'a aussi informée de ce qu'il se réservait le droit de requérir la restitution des avances versées dès lors que son devoir de collaboration n'était en l'état pas respecté et qu'il n'était pas établi qu'une contribution d'entretien restait due.
E. Par acte du 20 mars 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:
"1. Accorder l'effet suspensif.
Principalement:
2. Admettre le recours.
3. Annuler la décision au BRAPA du 19 février 2026
4. Ordonner au BRAPA de reprendre immédiatement le versement des avances sur pensions alimentaires, y compris pour les mois suspendus depuis février 2026.
Subsidiairement:
5. Annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au BRAPA pour nouvelle décision au sens des considérants."
La recourante conteste, d'une part, l'affectation par le BRAPA de l'intégralité des sommes reçues de C.________ à la contribution d'entretien et, d'autre part, le reproche qui lui est fait d'avoir violé son obligation de collaborer.
C.________ n'ayant pas donné suite à la demande d'informations du 30 janvier 2026, le BRAPA a, en date du 26 mars 2026, engagé une poursuite à son encontre pour le recouvrement de la contribution d'entretien due en faveur de A.________ et B.________, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 mars 2026, sans tenir compte des paiements effectués, faute d'indications quant à leur nature.
Le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 9 avril 2026 et a conclu au rejet du recours.
Les parties se sont encore déterminées le 30 avril et le 21 mai 2026.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 19 la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont sujettes à recours. D'après cette disposition, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a). Le Tribunal est déjà entré en matière sur des recours déposé contre des décisions de suspension de versements d'avances sur pensions alimentaires, admettant implicitement qu'il s'agissait de décisions incidentes susceptibles de recours immédiat et sans examiner la question de la réalisation d'un préjudice irréparable (arrêts CDAP PS.2021.0025 du 19 novembre 2021 consid. 1; PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 1; PS.2008.00'55 du 18 mai 2009 consid. 1). Le présent recours devant de toute manière être rejeté sur le fond comme il ressort des considérants qui suivent, la question de la réalisation d'un préjudice irréparable peut en l'occurrence rester ouverte.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoient que lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Les seconds alinéas de ces dispositions précisent que le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. Le 1er janvier 2022 est ainsi entrée en vigueur l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR; RS 211.214.32). Dans la mesure où cette ordonnance ne porte que sur l'aide au recouvrement, les avances sur contributions restent du ressort des cantons (Message du Conseil fédéral relatif à la révision du code civil suisse "Entretien de l'enfant", FF 2014 511, 539 et 562 ss).
b) Dans le canton de Vaud, la LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1 LRAPA). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). L'aide peut notamment prendre la forme de renseignements, d'une aide au recouvrement et d'avances sur les pensions futures (cf. art. 6 al. 1 LRAPA). S'agissant des avances, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA). Le règlement d'application du 24 avril 2024 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe des limites de fortune et de revenus conditionnant leur octroi.
c) Pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9 LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 20 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1); elles sont révisées chaque année (art. 6 RLRAPA, anciennement art. 12 al. 1 et al. 2 1e phr. du règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, abrogé avec effet au 30 juin 2024 [aRLRAPA]).
d) L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui sollicite une aide au sens de la loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 8 RLRAPA (art. 10 aRLRAPA) énumère de manière non-exhaustive ce qui constitue un fait nouveau au sens de l'art. 12 LRAPA, notamment toute modification du revenu et/ou de la fortune de la personne créancière (let. a).
Selon l'art. 12 al. 2 let. a RLRAPA, le BRAPA peut mettre fin à l'ensemble des prestations lorsque la personne créancière viole l'obligation de collaborer. Plus largement, selon l'art. 9 al. 7 let. b LRAPA, l'avance peut être refusée ou réduite lorsque le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due.
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid. 2a/bb; PS.2018.0101 du 29 mai 2019 consid. 2b; PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b et les références).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1; PS.2022.0021 du 22 novembre 2022 consid. 2a/bb). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC s'applique.
e) La LRAPA ne prévoit pas expressément de possibilités de suspendre l'octroi d'avances. C'est l'art. 11 RLRAPA qui prévoit que le BRAPA "peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés ou lorsque le droit est incertain".
L'ancien RLRAPA disposait, à son art. 13, intitulé "Suspension du droit Art. 12 LRAPA'" que "le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés". Selon la jurisprudence en lien avec cet article, la suspension des avances sur la base de la LRAPA n'était donc possible qu'en cas de violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 12 LRAPA (PS.2022.0026 du 29 mars 2023 consid. 1a/ee; PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 3b et 4a). Au vu de la formulation actuelle de l'art. 11 RLRAPA, il y a lieu de considérer que les cas de suspension sont plus larges et comprennent aussi les situations dans lesquelles le droit est incertain, sans nécessairement qu'il y ait eu une violation de l'obligation de renseigner.
3. En l'espèce, l'autorité intimée a suspendu ses avances au motif que le droit aux avances de prestations apparaissait incertain, dès lors que la recourante avait reçu des paiements directement de la part de C.________ sans en informer spontanément l'autorité.
a) La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la subrogation, en considérant que l'intégralité des sommes qu'elle avait reçues constituaient des pensions alimentaires. Elle souligne que, par courrier du 1er octobre 2025, C.________ avait été expressément avisé qu'il devait payer uniquement l'autorité intimée et que seuls les versements effectués en faveur de l'autorité seraient pris en considération. Il lui a en outre été clairement indiqué que dans l'hypothèse où il s'acquitterait des montants dus en mains de la recourante, il s'exposerait à payer deux fois.
b) Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée n'a pas considéré dans la décision attaquée de manière définitive que l'intégralité des sommes que la recourante avait reçues constituaient des pensions alimentaires. Elle a uniquement retenu que cela était envisageable et que le droit de la recourante à des avances apparaissait dès lors incertain. Cette appréciation était fondée. En effet, il n'est pas exclu que les montants versés constituent les contributions d'entretien qui étaient dues à la recourante.
Les règles d'imputation supplétives en cas de paiement partiel des art. 85 à 87 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) prévoient en premier lieu l'imputation du paiement selon la déclaration du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et en second lieu l'imputation sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, ce qui n'est pas non plus le cas en l'occurrence (art. 86 CO). Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 1 et al. 2 CO). Il n'y a pas lieu pour le Tribunal de vérifier l'application de ces règles dans le cadre de la présente procédure de suspension. Celui-ci constate néanmoins que ces règles ne s'opposent à première vue pas à ce que les montants litigieux versés doivent être considérés comme des contributions d'entretien qui étaient dues à la recourante.
L'autorité intimée expose en outre que l'art. 15 OAiR dispose que, lorsque l'aide au recouvrement est fournie aussi bien pour les contributions d'entretien que pour les allocations familiales, un paiement partiel est à imputer d'abord sur les contributions d'entretien. Elle s'estime ainsi fondée à imputer prioritairement les versements effectués par le débiteur d'aliments sur la contribution d'entretien plutôt que sur les allocations familiales. Elle s'estime de plus fondée à imputer prioritairement les versements effectués par le débiteur d'aliments sur la contribution d'entretien plutôt que sur les autres dettes invoquées par A.________, soit des dettes fiscales et des crédits relatifs au food truck, sachant que les contributions d'entretien sont des créances (ou des dettes) particulières, qui bénéficient notamment d'un traitement particulier dans le cadre de l'exécution forcée et sont considérées comme des créances privilégiées (Eric Muster / Gaëlle Valterio, L'avis au débiteur du droit de la famille et ses liens avec la LP, in JdT 2023 II 13, p. 35 ss). Ce traitement particulier prend notamment la forme, dans l'exécution forcée au sens de la LP, de la participation privilégiée de l'art. 111 LP et des "privilèges" prévus à l'art. 219 LP. Ce traitement est également présent dans le calcul du minimum vital en cas de saisie de revenus.
L'autorité intimée rappelle également que le but de ses avances est d'assurer à la créancière d'aliments dans une situation financière difficile les moyens de subsistance nécessaires pendant la procédure de recouvrement. Ces prestations ne sont en aucun cas destinées à permettre à la créancière d'aliments d'obtenir le remboursement d'autres dettes moins prioritaires alors qu'elle bénéficie de l'aide de l'État. L'autorité intimée rappelle aussi le caractère subsidiaire de ces prestations étatiques par rapport à d'autres ressources financières. Elle mentionne encore que, au regard du caractère de droit public de l'aide au recouvrement, les cantons peuvent prévoir leurs propres règles d'imputation et que le choix fréquemment retenu serait d'imputer les paiements partiels – portant sur d'autres postes que les allocations familiales, réglées par l'OAiR – sur la contribution d'entretien (cf. Philip Mani, lnkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeitrâgen, Zurich/Bâle/Genève, 2016, p.132 s et p. 266, qui relève en outre que la législation zurichoise prévoit que lorsqu'un versement est effectué sans précision, il est affecté tout d'abord aux contributions dues pour le mois en cours).
On rappelle enfin que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). A cet égard, l'appréciation juridique de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. C'est à bon droit qu'elle a considéré que les montants versés à la recourante étaient susceptibles d'être imputés sur les contributions d'entretien qui étaient dues à la recourante, en l'absence d'éléments qui pourraient justifier clairement une autre appréciation.
C'est en vain que la recourante soutient avoir fait preuve de transparence en transmettant un décompte détaillé des montants perçus, permettant à l'autorité d'apprécier la situation en toute connaissance de cause. Selon ce décompte, ces paiements concerneraient la contribution d'entretien des mois de juillet et août 2025, ainsi que les arriérés d'allocations familiales, des dettes fiscales et le remboursement d'un crédit qu'elle avait contracté pour le compte de C.________ visant à l'exploitation d'un food truck. Toutefois il s'agit uniquement du point de vue de la recourante et ces explications ne sont pas suffisamment justifiées par des éléments probants. Il ressort ainsi par exemple de l'une des pièces produites que C.________ aurait emprunté de l'argent à son frère afin de régler divers arriérés et dettes en faveur de A.________ (cf. attestation du 21 janvier 2026 au dossier), mais les montants mentionnés dans cette attestation ne correspondent pas aux versements effectivement réalisés par le débiteur d'aliments.
Il ressort aussi des extraits de compte au dossier que de nombreuses transactions ont été effectuées depuis le compte commun du couple vers le compte personnel de la recourante pour des montants importants, sans qu'il soit précisé qui de la recourante ou de C.________ a réalisé ces versements. Vu qu'aucun de ces versements n'est libellé par le débiteur d'aliments, il est difficile d'établir une vue d'ensemble des contributions d'entretien dues ou non en faveur de la recourante.
En résumé, au vu des divers éléments énumérés ci-avant, il n'est en l'espèce pas exclu que les montants versés à la recourante doivent être considérés comme des contributions d'entretien et que le droit à des avances puisse être considéré comme incertain.
c) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a informé la recourante de ce qu'elle se réservait le droit de requérir la restitution des avances versées dès lors que son devoir de collaboration n'était à ce jour pas respecté et qu'il n'était pas établi qu'une contribution d'entretien restait due. La question de la restitution des avances versées est évoquée par l'autorité intimée comme une hypothèse, mais n'a pas fait l'objet d'une décision. Le Tribunal se limitera donc à examiner la question du devoir de collaboration.
Force est de constater que la recourante n'a pas annoncé spontanément les versements reçus directement de son époux, avant l'entretien téléphonique du 22 janvier 2026, en dépit de l'engagement qu'elle avait signé le 18 septembre 2025 et alors que les versements avaient lieu depuis le mois d'octobre 2025. Pourtant lors d'un précédent versement direct, fait en date du 30 septembre 2025, la recourante avait contacté l'autorité intimée et celle-ci avait souligné qu'il était important de signaler immédiatement ce genre de versement. La recourante ne peut ainsi pas soutenir qu'elle ne savait pas qu'il était impératif de contacter l'autorité intimée en cas de versement direct de la part du débiteur d'aliments. Au surplus, elle avait reçu un versement de la part du BRAPA en novembre 2025 (1'270 fr. le 14 novembre 2025) et savait ainsi que la procédure devant le BRAPA était toujours en cours. L'inaction entre le moment où les différentes sommes ont été reçues et l'annonce faite au BRAPA n'est pas raisonnablement admissible (art. 12 al. 1 LRAPA). Le devoir d'informer constitue l'une des responsabilités du demandeur d'une prestation sociale, qui ne peut se limiter à être passif. Ainsi, la recourante aurait dû aviser spontanément l'autorité intimée des versements qu'elle avait reçus de C.________ et l'interpeller, comme elle l'avait fait pour le versement du 30 septembre 2025, pour demander si ces versements allaient impacter son droit aux avances. Elle devait savoir qu'elle ne pouvait pas sans autres percevoir des avances de l'État et en même temps des versements du débiteur d'aliments sans s'en inquiéter.
Selon la recourante, il serait manifestement inéquitable de lui faire supporter les conséquences des agissements d'un tiers sur lequel elle n'a aucun contrôle, alors que ce dernier a été dûment informé de ses obligations envers l'autorité intimée. Cet argument n'est pas fondé dès lors que si la recourante avait rapidement informé l'autorité intimée des agissements dudit tiers, il ne lui serait pas reproché d'avoir violé son obligation d'informer. Ce sont donc bien les conséquences de ses propres actes qu'elle supporte.
En définitive, pour les raisons évoquées ci-avant, il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que l'autorité intimée a suspendu les avances sur contribution d'entretien au motif que le droit à cette prestation était incertain, en application de l'art. 11 RLRAPA.
La décision de suspension – et non de suppression – avait notamment pour objectif de clarifier la situation avec le débiteur d'aliments avant de poursuivre plus avant l'intervention de l'autorité intimée et était à cet égard justifiée. Le Tribunal part de l'idée que le temps écoulé depuis que la décision attaquée a été rendue a pu permettre à l'autorité intimée d'éclaircir la situation et que celle-ci sera rapidement à même de statuer sur le droit de la recourante à des prestations d'avance.
4. a) En second lieu, la recourante estime que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, alors qu'elle a respecté son devoir de collaboration. Plutôt que de suspendre une prestation essentielle à la couverture de ses besoins, d'autres mesures moins incisives auraient pu être envisagées, telles qu'une mise en demeure formelle de C.________ afin qu'il justifie l'affectation des versements effectués directement à la recourante ou, à titre subsidiaire, une compensation partielle et échelonnée sur les avances futures, calculée de manière à préserver impérativement le minimum vital.
b) Le principe de proportionnalité est inscrit à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101); il dispose que l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 143 I 408 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1).
c) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que la décision attaquée est apte à produire les résultats escomptés (à savoir éviter que des avances sur prestations soient versées sans droit).
En second lieu, en l'absence d'informations suffisantes sur l'existence du droit à percevoir des avances sur pensions alimentaires, l'intérêt public à la correcte application de la loi ne peut pas être atteint autrement que par la suspension du versement des prestations. L'autorité intimée relève d'ailleurs que la suspension du droit de la recourante jusqu'à clarification de la situation est la mesure la moins incisive qui soit, car elle permet de préserver ses droits. Tel ne serait pas le cas si l'autorité avait décidé de procéder à l'imputation immédiate des montants perçus ou encore de mettre un terme à son intervention pour défaut de collaboration en application de l'art. 12 al. 1 LRAPA et 12 al. 2 let. a RLRAPA.
Enfin, le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté. Certes, la suspension des avances pourrait en tant que telle avoir des effets importants sur la situation de la recourante. Cependant, dès lors que la recourante a perçu de son époux plusieurs milliers de francs qui permettent d'assurer son minimum vital, ainsi que celui de sa fille, durant les quelques mois nécessaires à l'autorité pour établir le bien-fondé, ou non de son droit, l'atteinte est en l'espèce réduite et le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté.
5. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu du présent arrêt, la requête d'effet suspensif est sans objet. Aucun émolument judiciaire n'est perçu s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 19 février 2026 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.