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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2026 PS.2026.0023

9 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·9,406 parole·~47 min·4

Riassunto

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR ******** | Recours contre une demande de restitution de prestations RI. Pas de violation du principe de célérité. Malgré la durée de la procédure, il appartenait au recourant de conserver les diverses pièces relatives à la période en question (c.3). Le recourant a violé son obligation de renseigner en n'annonçant pas l'ampleur de son activité déployée pour une fondation active à l'étranger, en particulier en ne renseignant pas sur ses voyages à l'étranger et sur les flux financiers en lien avec cette fondation (c.5b et c). Il n'était pas de bonne foi (c.5d). Les manquements répétés du recourant au devoir de renseigner jettent le discrédit sur l'ensemble de la période d'aide et justifient la restitution intégrale des prestations versées, même pour les périodes plus anciennes. Pas de violation du principe de proportionnalité (c.6). Rejet du recours.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry,  

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

Autorité concernée

CSR ********, à ********.    

Objet

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 janvier 2026 (demande de restitution des prestations RI)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en ********, a bénéficié des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après: le RI) de manière discontinue entre les mois de novembre 2007 et octobre 2018 auprès du Centre social régional ********, du Centre social intercommunal ******** (actuellement Centre social régional ********), puis du Centre social régional ******** (ci-après: le CSR). Le versement du RI a notamment été suspendu lors d'un séjour de plusieurs mois de A.________ en ******** entre la fin de l'année 2014 et l'été 2015.

A partir du mois de juin 2013, son épouse B.________, née en ********, a également perçu des prestations de RI à ses côtés jusqu'en juillet 2016. Dès le forfait d'août 2016 (pour vivre en septembre), elle est sortie du dossier d'aide sociale de la famille en raison de la reprise de ses études à l'Université de Lausanne.

Les époux A.________ et B.________ ont trois enfants: C.________, née le ********, D.________, née le ********, et E.________, né le ********.

B.                     Le 11 septembre 2018, le CSR a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative pour contrôler la situation personnelle et financière de A.________ et B.________ après la parution d'un article dans le quotidien "Le Temps" le ******** au sujet de la fondation de A.________ en ********. A cet égard, la question de possibles déplacements non annoncés en 2017 et 2018, ainsi que de ressources dissimulées, se posait.

Par courriers des 20 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2018, le CSR a demandé à A.________ et B.________ de se présenter dans ses locaux afin qu'une photocopie de leurs passeports soit prise, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans le courrier du 2 novembre 2018, le CSR a également demandé les comptes de l'association de A.________ et les justificatifs de ses transactions via Western Union.

Par courriel du 12 novembre 2018, A.________ a indiqué que son passeport se trouvait à l'ambassade de la ********. Il indiquait aussi qu'il ne pouvait pas fournir les comptes de la fondation, vu qu'il n'était ni président ni membre. Concernant les transactions via Western Union, il indiquait qu'il faisait l'intermédiaire entre son père, qui avait eu un souci de santé, il y a quelques années et sa famille en ********.

Le 15 novembre 2018, le CSR a demandé à A.________ de produire une attestation de l'ambassade confirmant qu'elle détenait son passeport ainsi que, à nouveau, les comptes de son association et les justificatifs détaillés de ses transactions via Western Union. A cet égard, le CSR a fait remarquer au prénommé qu'il avait été découvert que, contrairement à ce qu'il avait indiqué, il n'était pas simplement membre fondateur et bénévole de son association, mais bien président de cette entité en ********. Pour ce motif, et du fait que sa femme était également vice-présidente de l'entité suisse, ce qui n'avait pas non plus été annoncé, il devait leur être possible de produire la copie des comptes demandée. En outre, le CSR s'est estimé insuffisamment renseigné sur la destination des fonds versés par A.________ en ********, le lien entre ces versements et la situation de santé de son père précédemment alléguée n'étant pas clairement établi.

Le 26 novembre 2018, le couple a remis divers documents dont le passeport de A.________ et des extraits du compte de la Banque cantonale de Fribourg (BCF) ******** de l'association de soutien à la Fondation A.________ Suisse pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018.

Par courrier du 29 novembre 2018, le CSR a suspendu le droit au RI de A.________, au motif qu'il n'avait pas transmis l'intégralité des documents et informations demandés dans les courriers des 2 et 15 novembre 2018 et que son droit à des séjours à l'étranger de 28 jours par année civile était déjà dépassé de 3 jours pour 2018 alors qu'il avait encore obtenu un visa pour un déplacement en ******** entre le 15 novembre et le 14 décembre 2018. Un délai au 10 décembre 2018 lui a été imparti pour transmettre au CSR les comptes de son association en Suisse et en ******** pour toutes les périodes auxquelles il avait été au bénéfice du RI, les justificatifs détaillés de ses transactions via Western Union, les justificatifs pour les versements effectués sur les comptes postaux de ses enfants non déclarés au CSR, les dates exactes auxquelles devait se dérouler le voyage en ******** concerné par le dernier visa de l'ambassade, ainsi qu'une explication écrite avec justificatifs de financement pour les voyages non annoncés en ******** effectués depuis le 4 juin 2013.

Le 18 décembre 2018, le CSR a supprimé le RI de A.________, en raison de l'impossibilité d'apprécier sa situation financière réelle, compte tenu des carences de son dossier et de l'absence de réponse aux courriers des 2 et 29 novembre 2018.

Par courrier du 30 janvier 2019, le CSR a adressé un rappel avant indu à A.________, lui indiquant que s'il ne transmettait pas les documents demandés dans les courriers des 2 et 29 novembre 2018 et dans la décision de suppression du 18 décembre 2018 une procédure de restitution à son encontre serait entamée pour l'ensemble des prestations de RI qui lui avaient été octroyées pendant les périodes d'aide.

Dans un courrier reçu par le CSR le 18 février 2019, A.________ a exposé que sa fondation en ******** ne disposait pas de compte bancaire; le compte ouvert à la BCF le 29 octobre 2015 était le compte de l'association de soutien à sa fondation. Il a par ailleurs fait valoir que le projet d'établissement de sa fondation avait reçu l'aval de la direction du CSR et qu'il avait demandé à plusieurs reprises à pouvoir rencontrer le directeur, mais que ses demandes étaient restées sans réponse. En annexe, il a transmis diverses attestations de soutien de plusieurs institutions (une attestation de soutien de F.________ de l'entreprise G.________ comme justificatif pour les voyages en ********, une attestation de la H.________ pour quatre versements sur le compte PostFinance non déclaré pour un total de 11'000 fr., une attestation de prise en charge des frais de transport d'un container par I.________) et un relevé du compte ouvert auprès de la BCF, pour la période du 20 février 2017 au 31 décembre 2018. Il a aussi déclaré que ses voyages avaient été financés par ses partenaires en ********.

Par courrier du 27 février 2019, le CSR a fait savoir à A.________ qu'il pourrait être reçu pour exercer son droit d'être entendu par oral dès que le solde des documents demandés seraient transmis. Outre les documents dont la production avait déjà été requise, une justification était également exigée s'agissant de salaires versés à A.________ en septembre et octobre 2010 par la société J.________ à ********.

Un rapport d'enquête administrative a été rendu par le CSR en date du 29 avril 2019. En substance, il reprenait les faits pour lesquels des explications avaient déjà été demandées à A.________ et constatait à cet égard ce qui suit:

-                                  L'extrait de compte individuel AVS de A.________ obtenu par les enquêteurs mettait en évidence une activité salariée inconnue du CSR avec un salaire brut de 1'507 fr. pour les mois de septembre et octobre 2010 versé par la société J.________ de ********;

-                                  Plusieurs relations bancaires avaient été dissimulées au CSR, notamment un compte PostFinance jeunesse CH46 0900 0000 1491 0044 3, ouvert au nom de C.________, fille de A.________, du 30 décembre 2013 au 31 mars 2018, sur lequel figuraient de nombreux crédits pour un montant total de 24'298 fr. 01, dont une partie était visiblement liée à des stages et camps ******** pour enfants, et un compte PostFinance jeunesse CH68 0900 0000 1445 3115 3, ouvert au nom de D.________, fille de A.________, du 30 décembre 2013 au 31 mars 2018, lequel comportait deux versements sur propre compte pour un total de 300 francs;

-                                  A.________ avait procédé à l'envoi et à la réception de fonds via Western Union sans en informer le CSR. En effet, selon le relevé des CFF du 16 octobre 2018, le prénommé s'était fait verser un total de 23'886 fr. 30 par le biais de ce procédé, dont 19'269 fr. concernaient des périodes où il se trouvait au RI entre le 5 août 2010 et le 15 mars 2017. En outre, il avait envoyé un total de 12'472 fr. 40 via Western Union à des destinataires situées en ********, en Belgique, en Hollande, en France, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, dont 10'347 fr. 70 sur des périodes où il se trouvait au RI du 4 août 2010 au 16 mai 2018, sans en informer le CSR;

-                                  Bien que le CSR fût au courant de la création de la "Fondation A.________", et eût fermé temporairement le dossier RI de l'intéressé entre janvier et juin 2015 durant une période où celui-ci avait annoncé se trouver en ******** pour la création d'une école de ********, d'autres déplacements en ******** n'avaient jamais été annoncés à l'autorité d'application du RI. A cet égard, selon la synthèse des visas figurant sur le passeport de A.________, celui-ci se serait rendu à au moins 11 reprises en ******** entre 2013 et 2018 à l'insu de l'assistante-sociale et du gestionnaire de dossiers du CSR. Pour ce motif, il aurait également perçu en tout cas 15 jours de RI en trop en raison du dépassement de son droit aux vacances;

-                                  A.________ avait caché au CSR être le président de son association en ******** dont il avait uniquement affirmé être le fondateur. En outre, le fait que B.________ était la vice-présidente de la filiale suisse de cette association avait également été dissimulé au CSR.

C.                     Le 1er mai 2019, le CSR a rendu deux décisions.

Dans la première, il a réclamé à A.________ la restitution de 111'616 fr. 60 au titre de RI indûment perçu entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010, ainsi qu'entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2018, au motif que son indigence ne pouvait plus être établie dès lors qu'il n'avait pas répondu aux demandes de renseignements du CSR émises entre le 20 septembre 2018 et le 27 février 2019 et ce alors qu'il paraissait établi que des revenus, ainsi que des séjours à l'étranger, n'avaient pas été annoncés.

Dans la seconde, le CSR a réclamé à A.________ et B.________ la restitution de 137'201 fr. 85 au titre de RI indûment perçu entre le 1er juin 2013 et le 31 décembre 2014, ainsi qu'entre le 1er juillet 2015 et le 31 juillet 2016, au motif que leur indigence ne pouvait plus être établie dès lors que A.________ n'avait pas répondu aux demandes de renseignements du CSR émises entre le 20 septembre 2018 et le 27 février 2019 et ce alors qu'il paraissait établi que des séjours à l'étranger n'avaient pas été annoncés.

D.                     Par recours du 29 mai 2019, A.________, agissant seul, a déféré ces deux décisions devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a conclu implicitement à leur annulation. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que le CSR l'aurait autorisé en 2015 à partir en ******** et à démarrer un projet visant à la création d'un centre ******** à ******** dans le cadre de sa fondation nommée "Fondation A.________" qui oeuvrait dans le domaine de la promotion de la jeunesse et du développement durable en ********. En outre, depuis 2013, il aurait organisé des stages ******** en Suisse, à ********, avec la participation d'enfants ********, dans le but de faire connaître sa fondation et d'obtenir des financements. Grâce aux fonds obtenus, il aurait passé quelques mois en ******** en 2015, après quoi le CSR l'aurait contraint à revenir en Suisse pour que lui et sa femme, restée en Suisse, puissent continuer à percevoir le RI sans qu'ils aient à se séparer. Après ce retour, il aurait continué à se rendre "de temps en temps" en ******** pour le suivi de son projet et aurait toujours informé son assistante-sociale et son gestionnaire de dossier de ses déplacements. Il n'aurait en revanche jamais perçu de revenus, pas plus que sa femme, dans ce cadre. Cette dernière aurait commencé une formation universitaire en 2015 et lui-même aurait toujours gardé leurs enfants en suivant des formations dans le but d'accroître ses chances de trouver un emploi. En substance, au travers de son recours, A.________ a vivement contesté avoir perçu des prestations de RI indûment et a allégué que lui et sa famille auraient été victimes de fausses accusations, de mauvais traitements et de partialité de la part de la direction du CSR.

Par courriel du 18 juin 2019, adressé à la direction du CSR, l'assistante-sociale en charge du dossier de A.________ a affirmé qu'à l'exception du départ pour la ******** ayant conduit à la fermeture temporaire de son dossier RI, le prénommé ne l'avait jamais informée de ses déplacements dans ce pays. En outre, elle l'aurait dûment averti que l'exercice d'une activité indépendante pouvait avoir des conséquences sur l'octroi du RI.

Dans ses déterminations du 19 juin 2019, le CSR a conclu au maintien des deux décisions de restitution du 1er mai 2019.

Dans ses observations complémentaires du 12 juillet 2019, A.________ s'est étonné que la direction du CSR ait réagi à l'article du journal "Le Temps" du ******** en ordonnant une enquête dès lors que de nombreux autres articles étaient parus auparavant dans la presse et sur les réseaux sociaux au sujet de sa fondation. S'agissant notamment de sa fonction de président de sa fondation en ********, il a expliqué que c'était une nécessité compte tenu des contacts qu'il entretenait avec les ambassades et institutions de ce pays. En outre, sa femme aurait été nommée vice-présidente en Suisse pour assurer la stabilité de l'association et éviter le va-et-vient de personnes dans les statuts. Il s'agirait cependant seulement d'une question d'image car la fondation disposerait d'un coordinateur et d'une équipe gérée par un cabinet d'avocats en ******** et, en Suisse, la structure serait conduite par un comité et un président.

E.                     Par décision sur recours du 27 janvier 2026, la DGCS a confirmé les décisions attaquées. Elle a retenu que A.________ n'était pas de bonne foi et que sa situation d'indigence ne pouvait plus être démontrée. Compte tenu des conclusions du rapport d'enquête du 29 avril 2019, le CSR était fondé à procéder comme il l'avait fait en réclamant à A.________ la restitution des prestations de RI indûment perçues à hauteur de 111'616 fr. 60 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010 et du 1er août 2016 au 31 octobre 2018, ainsi qu'en réclamant à A.________ et B.________ la restitution des prestations de RI indûment perçues à hauteur de 137'201 fr. 85 pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016.

F.                     Par acte du 27 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur recours du 27 janvier 2026, et a pris les conclusions suivantes:

"Préalablement:

I. Accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire en faveur de A.________ dans le cadre de la présente procédure.

II. À titre de mesures d'instruction:

-       Ordonner l'interrogatoire du Recourant;

-       Ordonner l'interrogatoire de l'épouse du Recourant, Mme B.________;

-       Ordonner la production de la page 26 du passeport du Recourant, présente au dossier.

Principalement:

I. Admettre le présent recours;

II. Constater que le RI n'a pas été touché indument par le Recourant du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010;

III. Partant, dire que le Recourant n'est pas tenu au remboursement pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010;

IV. Constater que le Recourant n'a pas touché le RI pour le mois de décembre 2014;

V. Partant, dire que le Recourant n'est tenu au remboursement pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014;

VI. Réformer la Décision rendue le 27 janvier 2026 par la DGCS en ce sens que:

I. Le Recours déposé par A.________ à l'encontre des décisions rendues le 1er mai 2019 par le CSR ******** est admis;

Il.  Il est fait application de l'art. 41 al. 1 lit. a LASV et le Recourant n'est pas tenu de rembourser le moindre montant en faveur du Centre social régional ********.

VII. Débouter toutes autorités ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement:

I. Admettre le présent recours.

II. Réformer la Décision rendue le 27 janvier 2026 par la DGCS en ce sens que:

I. Le Recours déposé par A.________ à l'encontre des décisions rendues le 1er mai 2019 par le CSR ******** est admis;

Il. Il est fait application de l'art. 41 al. 1 lit. a LASV et le Recourant n'est pas tenu de rembourser le moindre montant en faveur du Centre social régional *******.

III: Débouter toutes autorités ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

Plus Subsidiairement:

I. Admettre le présent recours

Il. Annuler la décision rendue le 27 janvier 2026 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le dossier étant renvoyé à l'autorité intime pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Dans son écriture de recours, le recourant fait valoir les griefs de constatation incomplète des faits pertinents, d'abus du pouvoir d'appréciation, de violation du principe de proportionnalité, de violation du principe de célérité ainsi que de violation du droit d'être entendu.

Le 3 mars 2026, le juge instructeur a accusé réception du recours. Il a invité le recourant à produire diverses pièces en lien avec la demande d'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat d'office, ainsi qu'à indiquer en quoi la désignation d'un avocat d'office s'imposerait dans la présente cause.

Le 9 mars 2026, le CSR (ci-après aussi: l'autorité concernée) a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à déposer.

Le 20 mars 2026, le recourant a produit des pièces en lien avec la demande d'assistance judiciaire. Il a également souligné que l'assistance d'un conseil d'office était nécessaire au vu de son absence de connaissances juridiques. En outre les conséquences d'une décision administrative influenceraient le sort de la procédure pénale, qui était ouverte contre lui.

Le 23 mars 2026, la DGCS (ci-après: l’autorité intimée) a transmis son dossier et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 24 mars 2026, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire, en lien avec la demande d'assistance judiciaire, sa déclaration d'impôt ou la décision de taxation la plus récente. Le 20 avril 2026, le recourant a produit le décompte final de l'impôt dû pour l'année 2023. Le 21 avril 2026, le juge instructeur a relevé que l'envoi du 20 avril 2026 ne correspondait pas à sa demande. Le 6 mai 2026, le recourant a produit la taxation fiscale concernant l'année 2023.

G.                     Le 26 juin 2026, Me Widmer a produit la liste de ses opérations, dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (voir notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) Le recourant soutient que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu puisque celui-ci était soumis à une condition qu'il ne pouvait matériellement pas remplir. Il expose qu'on lui a écrit qu'il ne pourrait s'entretenir avec le directeur du CSR qu'une fois qu'il aurait produit les pièces sollicitées. Or il était dans l'impossibilité de produire des pièces dont il ne disposait pas, notamment un prétendu contrat de travail avec l'entreprise J.________, qui n'avait jamais existé. Pour cette raison, la décision entreprise devrait être réformée en ce sens qu'il n'est pas tenu de rembourser les montants sollicités puisque son droit d'être entendu n'a pas pu être formellement exercé.

En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant le CSR, puis dans son acte de recours, avec l’aide de son avocat. Le dossier contient par ailleurs de nombreuses écritures où le recourant exprime son point de vue à différents stades de la procédure. Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas en quoi le fait qu'il n'a pas été entendu oralement par le directeur du CSR l'aurait empêché d'apporter des éléments déterminants pour l’issue du litige. Il n’y a en conséquence pas lieu de retenir le grief du recourant.

c) Dans l'écriture de recours déposée devant le tribunal de céans, le recourant a requis son interrogatoire ainsi que celui de son épouse. Pour les raisons déjà mentionnées au paragraphe précédent, le tribunal ne voit pas en quoi l'audition du recourant et de son épouse permettrait d'apporter des éléments déterminants pour l’issue du litige. Le recourant n'a d'ailleurs pas précisé les points sur lesquels il aurait souhaité se prononcer. Il n’y a en conséquence pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant.

3.                      Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer, ce qui l'aurait empêché de se défendre correctement. Il se retrouverait en effet actuellement dans l'impossibilité d'apporter des preuves pour des faits datant pour la majorité de la période comprise entre 2014 et 2017, en relevant qu'une des périodes concernées par la demande de remboursement est comprise entre les mois de mai et décembre 2010, ce qui remonte à plus de quinze ans.

Il est vrai que la procédure a duré longtemps. Cependant, l’art. 44 LASV prévoit que l’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 1) et que ce délai est interrompu lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui (al. 3 let. b). Ici, les faits reprochés remontent pour les plus anciens à 2010, tandis que les décisions du CSR ordonnant la restitution litigieuse sont datées de 2019. Cela peut paraître ancien mais tant que la prescription n’était pas acquise, comme en l’espèce, il appartenait au recourant de conserver les diverses pièces relatives à la période en question (cf. dans ce sens PS.2025.0062 du 3 février 2026 consid. 3 concernant des faits remontant pour les plus anciens à 2014 tandis que la décision du CSR ordonnant la restitution litigieuse datait de 2023). Dès lors qu'il avait interjeté un recours contre les décisions de 2019, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il lui appartenait de conserver les diverses pièces relatives à la période en question. Il pouvait d'autant moins l'ignorer qu'une procédure pénale était simultanément en cours et que, pour cette procédure visant le même complexe de faits, les mêmes pièces pouvaient se révéler déterminantes.

Au demeurant, le recourant n'a interpellé l'autorité intimée sur l'avancement de la procédure qu'en date du 27 novembre 2024, dans un contexte lié à l'ouverture d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à la suite de la dénonciation de l'autorité du 18 novembre 2022. Or, l'autorité intimée a expliqué qu'elle était précisément dans l'attente de l'évolution de cette procédure pénale pour rendre la décision dont est recours. Elle a interpellé le Ministère public le 20 mars 2024, qui lui a indiqué le 22 mars 2024 qu'une instruction par la police était en cours. Par la suite, le 18 février 2025, le procureur a plutôt invité l'autorité intimée à statuer sur le recours pendant devant elle, ce qu'elle a fait au travers des décisions entreprises.

Le grief tenant à la violation du principe de célérité doit ainsi être rejeté.

4.                      Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le CSR réclame, premièrement, au recourant la restitution d'un montant de 111'616 fr. 60 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010 et du 1er août 2016 au 31 octobre 2018, et, deuxièmement, au recourant et à son épouse la restitution d'un montant de 137'201 fr. 85 pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016, au motif que les prestations auraient été versées indûment.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).

Ces dispositions posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. CDAP PS.2025.0095 du 20 janvier 2026 consid. 3; PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2; PS.2022.0037 du 25 octobre 2022 consid. 2; PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquence pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a).

c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. citées).

En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les références).

Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2b/cc et les références citées).

d) L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

5.                      Le recourant se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents sur plusieurs points.

a) aa) Le recourant considère que la deuxième décision rendue par le CSR contient une erreur sur les périodes de remboursement sollicitées. En effet, il n'aurait plus touché le RI à compter du 30 novembre 2014. Cet élément ressortirait du rapport d'enquête et de diverses autres pièces du dossier (en mentionnant toutefois uniquement la pièce 13 de son bordereau). Partant, pour ce motif déjà, la décision devrait être réformée et la période de remboursement sollicitée entre le 1er juin 2013 et le 31 décembre 2014 devrait être réduite du 1er juin 2013 au 30 novembre 2014.

bb) Le recourant ne peut pas être suivi. Il ressort en effet du décompte bénéficiaire chronologique le concernant que le RI pour le mois de décembre 2014 a été versé au recourant et à sa famille sur le compte ******** le 17 décembre 2014 (apparemment avec une déduction liée au fait que le recourant prenait des vacances). Le recourant n'a pas produit d'extrait dudit compte dont il ressortirait que le montant en cause ne lui a pas été versé. Au surplus le moyen de preuve auquel se réfère le recourant dans son recours apparaît des plus incongrus. Il se réfère à la pièce 13 qu'il a produite, qui consiste en un extrait des opérations du 11 septembre 2014 au 6 juillet 2015 du compte PostFinance ********, un compte ouvert au nom de sa fille et dissimulé au CSR, qui ne comporte aucun versement du CSR, mais uniquement une annotation manuscrite "Stop Ri 30.11.2014".

Ce grief est dès lors infondé et ne justifie pas de nouveau calcul de l'indu et la période visée par la demande de remboursement s'étend à juste titre du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014.

b) aa) Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité intimée lui reproche de n'avoir jamais indiqué qu'il était président de sa fondation, alors que son assistante sociale aurait été au courant de ses fonctions de président ainsi que des activités déployées pour le compte de la fondation, et ce, bien avant la parution de l'article dans le journal "Le Temps" (le ********).

Il ressortirait des pièces transmises par la DGCS que le CSR a reçu, en date du 24 juin 2015, divers documents où il est mentionné explicitement que le recourant est le président. En outre, comme celui-ci a eu une carrière *******, son nom attirerait plus facilement des potentiels investisseurs, d'où le fait qu'il soit mis en avant. Néanmoins, la fondation serait gérée de manière principale par un administrateur.

bb) Il est vrai que plusieurs extraits du journal social du CSR font état de projets du recourant en Afrique:

-       "Me parle d'une envie de projet prof à moitié en Afrique et à moitié ici, je le renvoie vers son AS et l'ORP pour parler avec eux de ce projet. [...I". (10 décembre 2013)

-       "Travail-ORP : M. a le projet de partir au ******** pour monter une école de ******** d'ici à fin décembre. Sa femme et sa fille resteront en Suisse. Vu qu'il a un grand réseau car il était ******** professionnel, il a déjà pu réunir tout le matériel nécessaire et des aides au niveau du financement. M. nous tient informés lorsqu'il partira. Pour l'instant nous conservons le dossier ORP. K.________ est au courant de son projet et ne lui propose pas autrement de mesure." (16 mai 2014)

-       "Travail-ORP : Monsieur a toujours pour projet de partir en Afrique voir les possibilités de travail là-bas. Mme est en train de faire les démarches pour les équivalences de son diplôme africain. Souhaite éventuellement reprendre les études par la suite si pas trop long." (4 août 2014)

Diverses inscriptions jusqu'à la fin de l'année 2014 font état du projet du recourant de partir en Afrique à la fin de l'année pour essayer de trouver du travail là-bas ou monter une entreprise. Ensuite, le 4 août 2015, il est mentionné au journal social que le recourant est rentré d'Afrique mi-juillet 2015. Il n'est ensuite plus question de projet en Afrique.

Il ressort d'autres pièces au dossier que divers document ont été produits entre juin et juillet 2015, le CSR ayant demandé à l'épouse du recourant de le renseigner sur les revenus de son époux, compte tenu de l'obligation d'entretien de ce dernier envers elle. Ces documents se rapportent ainsi à l'activité du recourant en Afrique durant son séjour des années 2014-2015 et rien ne laisse entrevoir qu'il allait continuer à s'investir aussi intensément dans cette activité lors de son retour en Suisse. Il n'apparaît pas que le recourant aurait mentionné ces projets après son retour en Suisse lors de ses entretiens avec les collaborateurs du CSR. Il ressort même plutôt des inscriptions figurant au journal social du CSR qu'il n'avait pas de temps pour exercer une activité professionnelle (cf. par exemple le 1er juin 2018: "Pas d'inscription ORP pour M. pour le moment, toujours pas de disponibilité suffisante").

En outre, même si les pièces produites en 2015 devant le CSR permettaient d'inférer que le recourant occupait la fonction de président – et non celle de simple fondateur –, le recourant n'a en revanche jamais annoncé que son épouse, B.________, occupait la fonction de vice-présidente de la filiale suisse.

Quoi qu'il en soit, la qualité formelle sous laquelle le recourant intervenait pour le compte de sa fondation n'est pas déterminante. Seuls importent, en réalité, l'ampleur de l'activité déployée, le temps qui y était consacré ainsi que les flux financiers qui y étaient liés, éléments que le recourant a précisément omis d'annoncer. Or, d'une part, une activité importante était susceptible de compromettre la disponibilité exigée sur le marché de l'emploi au sens de l'art. 40 al. 2 LASV et, d'autre part, le transit de valeurs patrimoniales sur les comptes privés du bénéficiaire et de sa famille a engendré une opacité incompatible avec la vérification de la condition de ressources (art. 3 al. 1 et 31 al. 2 LASV), dont il sera question ci-après.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas informé le CSR de manière complète au sujet de son implication dans sa fondation.

c) aa) En troisième lieu, le recourant conteste avoir bénéficié des fonds qui lui ont été transmis par divers tiers. Il répète que ceux-ci ont transité par les comptes de ses filles, à défaut de compte formellement ouvert pour la fondation. A l'appui de ses propos, le recourant indique qu'il produit de la documentation relative à la construction d'un terrain synthétique, en ********, expliquant ainsi l'usage des fonds reçus (la pièce en cause, n° 17, n'est toutefois pas produite dans le bordereau). Partant, il estime qu'il conviendra de tenir compte que, bien que des montants aient transité par ses comptes, ceux-ci ne lui ont jamais bénéficié.

bb) En l'absence des pièces mentionnées par le recourant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de l'autorité intimée. Il n'y a pas non plus lieu de requérir la production de la pièce n° 17, dès lors que la documentation relative à la construction d'un terrain synthétique ne suffirait pas encore à prouver que la construction a été faite avec l'argent ayant transité par le compte du recourant. Il demeure en tous les cas constant que le recourant a fait transiter des montants importants via les comptes privés de ses filles mineures, inconnus du CSR, ainsi que par le biais de Western Union, ce qui est pour le moins atypique pour une fondation. Cette manière de faire interroge d'autant plus que l'association de soutien à la fondation disposait d'un compte bancaire en Suisse auprès de la Banque cantonale de Fribourg.

Par ailleurs, comme le relève l'autorité intimée, seuls 13'259 fr. ont fait l'objet d'attestations de donation en faveur de la fondation, montant bien inférieur aux flux constatés, à savoir 24'598 fr. crédités sur les comptes de ses filles, 19'269 fr. reçus via Western Union et 10'347 fr. 70 envoyés par ce même biais durant les périodes de perception du RI. On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que les explications du recourant au sujet de la provenance et de l'utilisation des montants ne rendaient pas suffisamment vraisemblable que l’on se trouve en présence de simples transferts de compte à compte.

d) aa) Le recourant conteste formellement les constatations relatives à sa bonne foi. Il admet que le CSR a eu des difficultés à obtenir les documents sollicités, mais – de son point de vue – ceci ne signifie nullement qu'il n'est pas de bonne foi. Il conteste avoir ignoré les demandes de renseignements du CSR émises entre le 20 septembre 2018 et le 27 février 2019. Il estime qu'il a fait son possible pour apporter les preuves sollicitées et souligne que, selon sa perception, il a rempli ses obligations d'information. Il considère en outre qu'il convient de prendre en compte des différences culturelles et que son épouse et lui-même ne se sont pas rendu compte des conséquences qui pouvaient découler de leur mauvaise gestion administrative.

bb) Il ressort de l'état de fait que, par courriers des 20 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2018, le CSR a demandé au recourant et à son épouse de se présenter en ses locaux afin qu'une photocopie de leurs passeports soit prise. Cette demande est restée sans suite. Le recourant indique qu'il a téléphoné au CSR, puis il lui a adressé un courriel le 12 novembre 2018, avec diverses pièces, mais pas son passeport, au motif qu'il se trouvait à l'ambassade de la ********.

Le 15 novembre 2018, le CSR a demandé de nouveaux documents au recourant, dont les comptes de son association et des renseignements sur la destination de fonds versés en ********.

Le 28 novembre 2018, le couple a remis divers documents dont des extraits du compte BCF ******** de l'association de soutien à la Fondation A.________ Suisse du 1er janvier 2018 au 26 décembre 2018, le passeport du recourant avec deux courriers d'invitation avec garantie de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement (émanant de F.________ datant du 24 juin 2016 et du 10 octobre 2018), un récépissé d'un envoi Western Union d'un montant de 529 fr. 80 à destination de l'Afrique du Sud. Il manquait toutefois les comptes de l'association suisse et ********, les justificatifs des transactions Western Union, les justificatifs pour les versements sur les comptes PostFinance enfants et le financement des séjours en ********.

Par courrier du 29 novembre 2018, le CSR a suspendu le droit au RI du recourant, au motif qu'il n'avait pas transmis l'intégralité des documents et informations demandés dans les courriers des 2 et 15 novembre 2018 et que son droit à des séjours à l'étranger de 28 jours par année civile était déjà dépassé de 3 jours pour 2018 alors qu'il avait encore obtenu un visa pour un déplacement. en ******** entre le 15 novembre et le 14 décembre 2018. Un délai au 10 décembre 2018 lui était par ailleurs imparti pour transmettre au CSR les comptes de son association en Suisse et en ******** pour toutes les périodes auxquelles il avait été au bénéfice du RI, les justificatifs détaillés de ses transactions via Western Union, les justificatifs pour les versements effectués sur les comptes postaux de ses enfants non déclarés au CSR, les dates exactes auxquelles devait se dérouler le voyage concerné par le visa en ******** précité, ainsi qu'une explication écrite avec justificatifs de financement pour les voyages non annoncés en ******** effectués depuis le 4 juin 2013. Ce courrier est resté sans réponse.

Par courrier du 30 janvier 2019, le CSR a adressé un rappel avant indu au recourant, lui indiquant que s'il ne transmettait pas les documents demandés dans les courriers des 2 et 29 novembre et la décision de suppression du 18 décembre 2018, une procédure de restitution serait entamée à son encontre.

Le 18 février 2019, le recourant a remis diverses attestations au CSR (attestation de soutien comme justificatif pour les voyages en ********, une attestation pour quatre versements sur le compte PostFinance non déclaré pour un total de 11'000 fr., une attestation de prise en charge des frais de transport d'un container) et le relevé du compte BCF de l'association suisse de soutien à la fondation, pour la période du 20 février 2017 au 31 décembre 2018.

Il ressort de ce qui précède que, malgré plusieurs demandes et avertissements, le recourant n'a pas fourni d'explications précises quant aux dates de ses déplacements en ********, n'a pas transmis l'intégralité des extraits du compte de l'association de soutien à sa fondation auprès de la BCF, n'a pas justifié les opérations effectuées via Western Union ou via les comptes bancaires de ses filles et n'a produit aucune comptabilité de sa fondation. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'avoir satisfait à son obligation de collaboration. L'allégation de différences culturelles ne peut pas justifier le non-respect de la loi. Force est de constater que le recourant et son épouse n'ont pas satisfait à leur obligation de collaboration et que leur bonne foi ne peut dès lors pas être retenue.

Par surabondance, comme le relève l'autorité intimée, les éléments déterminants ont été mis au jour par l'enquête du CSR et non par les déclarations du recourant. Or, l'art. 38 LASV impose au bénéficiaire de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et d'annoncer sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de la prestation (al. 4). Ces obligations sont en outre rappelées dans les formulaires signés par les bénéficiaires (demande de RI et déclarations de revenus remises mensuellement). Le recourant et son épouse étaient ainsi à même de se rendre compte des conséquences qui pouvaient découler de leur défaut de collaboration. En définitive, le recourant n'ayant ni annoncé l'ensemble de ses ressources, ni l'ensemble de ses séjours en ********, sa bonne foi doit être niée.

6.                      Le recourant se plaint en second lieu d'une violation du principe de proportionnalité et d'abus du pouvoir d'appréciation.

a) aa) Concernant les voyages qui lui sont reprochés, le recourant conteste qu'il aurait dépassé le nombre de jours maximal en 2016, à hauteur de 10 jours, ainsi qu'en 2017, à hauteur de 2 jours. Il souligne que, à l'analyse des pièces au dossier, soit notamment de la page 26 de son passeport, les dates de sortie du voyage ayant débuté le 5 août 2016 et de celui ayant débuté le 21 juin 2017 sont illisibles. Ainsi, faute de preuve concrète, les jours dépassant la limite annuelle fixée ne pourraient pas être pris en compte et il ne pourrait pas être valablement considéré qu'il a dépassé le nombre de jours de voyage maximal autorisé, faute d'élément concret au dossier. Une simple interprétation d'un tampon dont l'inscription est illisible ne pourrait pas être retenue. Exiger le remboursement total du RI perçu, alors que le nombre de jours de dépassement ne peut pas être valablement établi, subsidiairement ne représente qu'un très faible dépassement, constituerait une violation du principe de proportionnalité.

bb) Certes, certains timbres du passeport du recourant sont illisibles. Cet argument est cependant malvenu dès lors que le recourant n'a jamais fourni, malgré plusieurs demandes du CSR, d'indications précises sur ses déplacements. Il n'a en particulier pas indiqué les dates exactes de ses séjours en ******** alors qu'il est plus à même que le CSR de fournir ces informations. L'autorité intimée était par conséquent fondée à se baser sur les dates figurant dans les visas contenus dans son passeport, seuls éléments de fait à sa disposition. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production de la page 26 du passeport comme le recourant l'a requis dans son recours, les dates des visas étant lisibles sur les photocopies.

Il faut au surplus souligner que le remboursement total du RI perçu n'est pas spécifiquement fondé sur le nombre de jours passés à l'étranger, mais plutôt sur la fréquence des voyages et le fait qu'ils n'ont pas été annoncés au CSR.

b) aa) Le recourant souligne qu'il n'a pas touché le RI entre le 1er janvier 2011 et le 30 mai 2013. Par conséquent la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010 devrait être séparée des autres périodes puisqu'elle concerne des faits qui se sont produits bien antérieurement et dont le contexte est différent. La restitution liée à cette période ne pourrait pas se fonder sur le fait qu'il n'a pas répondu aux demandes de renseignements du CSR émises entre le 20 septembre 2018 et le 28 février 2019.

Concernant plus spécifiquement le reproche qui lui est fait de ne pas avoir déclaré des revenus qui auraient été versés par la société J.________ pour les mois de septembre 2010 et octobre 2010 (montant brut de 1'507 fr.), le recourant indique qu'il a toujours affirmé que l'accord passé avec J.________ consistait en un stage rémunéré, dont les bénéfices seraient versés au titre de dons à sa fondation. Le sanctionner pour l'entièreté de la période alors que les faits reprochés ne concernent que deux mois et que les montants perçus sont faibles serait une violation du principe de proportionnalité. Partant, il n'aurait pas à rembourser le RI pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010. Subsidiairement, c'est une sanction qui aurait dû être appliquée pour les mois de septembre 2010 et octobre 2010 en lieu et place d'une demande de remboursement. Il serait abusif et disproportionné de retenir que le CSR ******** n'était pas à même d'apprécier la situation financière de l'intéressé pour les périodes RI du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010, alors que les faits reprochés ne concernent que deux mois parmi cette période. En outre, au vu du fait que seuls deux mois auraient été rémunérés, en tant que stage, il n'était pas possible de produire un contrat de travail; cette absence de contrat ne pourrait donc pas lui être reprochée. Partant, selon le recourant, la décision attaquée devrait être réformée en ce sens que les prétentions formulées par le CSR pour la période du 1er mai 2010 au 31 août 2010 ainsi que du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010 sont nulles. Pour le surplus, au vu de l'ancienneté des montants sollicités pour les mois de septembre 2010 et octobre 2010, il conviendrait que le CSR y renonce purement et simplement.

bb) L'autorité intimée souligne que les manquements répétés du recourant au devoir de renseigner jettent le discrédit sur l'ensemble de la période d'aide et justifient la restitution intégrale des prestations versées.

Il convient ci-après d'examiner les faits qui peuvent être reprochés au recourant, puis de déterminer s'ils sont pertinents pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010.

Le recourant a tout d'abord tu la perception d'un salaire brut de 1'507 fr. pour les mois de septembre et octobre 2010.

Ensuite, il s'est bien plus engagé dans la gestion de sa fondation en ******** que ce qu'il avait initialement déclaré au CSR, ce qui a prétérité sa recherche d'une activité professionnelle qui aurait pu lui permettre de ne plus dépendre de l'aide sociale.

En outre, le recourant ne s'est pas limité au voyage de six mois en ******** annoncé à la fin de l'année 2014 mais a au contraire multiplié les allers-retours dans ce pays en cumulant onze voyages non annoncés au CSR entre 2013 et 2018, ce qui a également conduit à un dépassement des jours de vacances annuels autorisés. De plus, certains de ces voyages ont eu lieu à des périodes où il avait déclaré être inapte au placement en raison de la garde de ses enfants. Ce n'est d'ailleurs qu'après des demandes répétées du CSR que le recourant a présenté son passeport, sur la base duquel les voyages en question ont pu être découverts. Il n'a du reste pas transmis d'explications précises au sujet des dates et des raisons de ces déplacements.

Surtout, le recourant a dissimulé des comptes PostFinance ouverts au nom de ses filles sur lesquels des versements s'élevant à un total de 24'598 fr. ont été perçus sans être annoncés au CSR. Il a justifié ces sommes en produisant des attestations de soutien de différentes oeuvres de bienfaisance mais seulement à concurrence d'un montant total de 13'259 fr. (trois versements de 1'000 fr. en 2013, 2017 et 2018 et un versement de 8'000 fr. le 6 mai 2016 de la part de H._______ et un versement de 2'259 fr. de la part des I.________ le 17 octobre 2014). Ainsi, une bonne partie des montants perçus à l'insu du CSR demeure inexpliquée. A cela s'ajoute qu'on ne comprend pas bien pourquoi ils ont été versés sur les comptes PostFinance privés de ses filles C.________ et D.________ plutôt que sur celui de la fondation.

Au sujet de ce dernier compte, ouvert au nom de l'association suisse de soutien à la fondation de A.________ auprès de la BCF, le recourant n'a pas non plus satisfait à son devoir d'information puisqu'il n'a transmis un extrait de compte que pour la période de février 2017 à décembre 2018 et rien pour les mois antérieurs.

L'enquête a aussi permis de découvrir que le recourant avait procédé à l'envoi et à la réception de fonds en espèces via Western Union, sans en informer le CSR. Il a reçu 19'269 fr. durant des périodes où il se trouvait au RI entre le 5 août 2010 et le 15 mars 2017. Il a également envoyé 10'347 fr. 70 à des destinataires situées en ********, en Belgique, en Hollande, en France, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis sur des périodes où il se trouvait au RI du 4 août 2010 au 16 mai 2018. Malgré les multiples demandes de l'autorité intimée, le recourant n'a pas renseigné le CSR à satisfaction sur l'origine et la destination de ces fonds.

Enfin, le recourant n'a pas transmis de comptabilité financière en bonne et due forme pour son association sise en ******** et ce alors qu'il en était le président.

Force est sur cette base de constater que, pour les années 2013 à 2018, l'ensemble des ressources financières à disposition du recourant, ainsi que les voyages à destination de la ********, n'ont pas été annoncés dans les formulaires de déclarations de revenus mensuels du recourant et de son épouse, alors que ces derniers ne pouvaient ignorer cette obligation de déclaration. Compte tenu de ce qui précède, le CSR était fondé à procéder comme il l'a fait en réclamant au recourant et à son épouse la restitution des prestations de RI indûment perçues à hauteur de 137'201 fr. 85 pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016. Concernant la restitution du montant de 111'616 fr. 60 réclamé au recourant pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010 et du 1er août 2016 au 31 octobre 2018, il y a ainsi lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle concerne des prestations de RI indûment perçues pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2018.

Il convient toutefois d'examiner plus en détail la période du 1er mai au 31 décembre 2010.

L'enquête menée par le CSR n'a pas relevé l'existence de comptes non déclarés pour cette période. Les deux comptes jeunesse non déclarés au nom des filles du recourant ont en effet été ouverts le 30 décembre 2013 (compte jeunesse ******** au nom de C.________ et compte jeunesse ******** au nom de D.________).

Quant aux voyages qu'il est reproché au recourant d'avoir effectués sans en informer le CSR, ils débutent en 2013.

Enfin, concernant l'activité du recourant pour sa fondation, les pièces au dossier concernent essentiellement l'Association L.________. Les statuts de cette association datent de décembre 2014 et précisent qu'un club ******** à caractère pluridisciplinaire est créé à l'initiative de la Fondation A.________. La requête en obtention de la personnalité juridique a été introduite le 9 mars 2015 pour L.________. Ces éléments ne peuvent guère être invoqués pour apprécier la situation financière du recourant en 2010. Cela étant, il apparaît que la Fondation A.________ a été fondée en 2010 déjà (cf. le site internet https://www.******** consulté le 12 juin 2026; l'information était la même selon l'impression des pages internet du site de la fondation datées du 13 septembre 2018, figurant au dossier d'enquête du CSR; cela ressort aussi du rapport d'activité de la fondation 2015-2015 consultable sur le site internet https://www.********).

Le recourant explique en outre lui-même que l'accord passé avec J.________ consistait en un stage rémunéré (1'507 fr. pour les mois de septembre et octobre 2010), dont les bénéfices seraient versés au titre de dons à sa fondation. Il en découle que la fondation était déjà active à ce moment-là, que le recourant s'y investissait et, à tout le moins, qu'il privilégiait la recherche de financement pour sa fondation plutôt qu'une activité rémunérée qui lui permettrait de réduire le montant d'aide sociale qu'il percevait. Cette activité dissimulée pouvait légitiment amener le CSR à douter de la véracité des déclarations du recourant quant à sa situation financière.

Il faut ajouter que le recourant n'a pas fourni de justification pour les montants reçus par Western Union durant la période du 1er mai au 31 décembre 2010, soit 2'004 fr. 80 le 5 août 2010, 1'949 fr. 80 le 3 septembre 2010 et 577 fr. 50 le 11 octobre 2010.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité a considéré que la situation financière durant la période du 1er mai au 31 décembre 2010 apparaissait également opaque, de sorte que le droit au RI du recourant ne pouvait pas être établi. Partant, la restitution de l’entier de l’aide versée entre le 1er mai au 31 décembre 2010 doit être considérée comme fondée.

c) aa) Le recourant soutient qu'il a toujours dû faire appel au RI pour survivre. Les montants qui auraient pu transiter par ses comptes ne lui ont jamais servi, mais étaient destinés à la fondation, respectivement à son père malade en Afrique. Le remboursement requis le mettrait dans une situation financière catastrophique, alors qu'il se trouve actuellement déjà dans d'importantes difficultés financières. Par conséquent, il devrait être fait application de l'art. 41 let. a LASV, qui prévoit que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

bb) Pour ce qui concerne la bonne foi du recourant, il est renvoyé aux développements qui précèdent (cf. consid. 5d). La bonne foi du recourant ne peut pas être retenue.

7.                      a) Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

b) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).

Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite le 26 juin 2026, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire une durée totale de 9 heures et 18 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Il réclame en sus des débours fixés à 5 % hors TVA.

L’indemnité du conseil d’office s'élève à 1'674 fr. (9h18 x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat, à quoi s'ajoutent les débours par 83 fr. 70 et la TVA de 8.1% à 142 fr. 37. L’indemnité est en conséquence arrêtée au montant total de 1'900 fr. 07, arrondi à 1'900 fr. 10.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 27 janvier 2026 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Youri Widmer, conseil du recourant, est arrêtée à 1'900 (mille neuf cents) francs et 10 (dix) centimes, débours et TVA compris.

V.                     Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 9 juillet 2026

Le président:                                                                                               La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PS.2026.0023 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2026 PS.2026.0023 — Swissrulings