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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.04.2006 PS.2005.0174

27 aprile 2006·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,580 parole·~13 min·1

Riassunto

X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera | Les personnes qui ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation, ni n'en sont libérées, et qui bénéficient néanmoins de mesures relatives au marché du travail en application de l'art. 59d LACI, doivent être aptes au placement. Le chômeur qui accumule les absences aux entretiens de contrôle sans excuse valable, les recherches d'emploi insuffisantes, les omissions de se présenter à un entretien d'embauche, à un poste à l'essai ou à une mesure du marché du travail, etc., n'est pas apte au placement.

Testo integrale

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Edmond de Braun et Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

Recourant

A.________, ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1014 Lausanne

Autorités concernées

1.

UNIA Caisse de chômage, 1800 Vevey

2.

Office régional de placement de la Riviera, 1800 Vevey

Objet

Mesures relatives au marché du travail

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 30 juin 2005 (inaptitude au placement à compter du 1er septembre 2004)

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant algérien, né le 9 août 1962, est titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Le 30 juin 1993, il a obtenu un certificat de capacité (CFC) de vendeur. Il a bénéficié de quatre délais-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage depuis 1992 et épuisé son droit aux indemnités le 17 octobre 2001. D’octobre 2001 à septembre 2003, il a perçu des prestations au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR).

En septembre 2003, A.________ a demandé l’aide sociale, qui lui a été accordée. Le 1er septembre 2004, la Caisse de chômage UNIA (la caisse) lui a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 59d LACI (prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont libérées).

B.                               De 1992 à octobre 2001, soit durant les quatre délais-cadre d’indemnisation, A.________ s’est vu assigner des cours de technique de recherche d’emploi et d’informatique, ainsi qu’un emploi temporaire subventionné (ETS). Durant la période où il a perçu des prestations RMR (octobre 2001 à septembre 2003), il a exercé un ETS de vendeur en confection du 1er février 2003 au 31 juillet 2003.

C.                               Durant son quatrième délai-cadre d’indemnisation (18 octobre 1999 au 17 octobre 2001), A.________ a été sanctionné par l’Office régional de placement de la Riviera (ORP) à cinq reprises :

- le 5 janvier 2000, suspension du droit à l’indemnité durant 3 jours pour avoir                       omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien de conseil;

- le 5 janvier 2000, suspension du droit à l’indemnité durant 5 jours pour                       absence de recherches d’emploi;

- le 13 mars 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 6 jours pour avoir                       omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien de conseil;

- le 19 juin 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 10 jours pour                       recherches d’emploi insuffisantes;

- le 20 juin 2001, suspension du droit à l’indemnité durant 16 jours pour avoir                       omis, sans excuse valable, de se présenter à un entretien de conseil.

Le 22 juin 2001, suite à un entretien avec A.________, le chef de l’ORP lui a adressé ces lignes :

"Entretien non planifié du jour

Monsieur,

Nous revenons rapidement sur la discussion tenue à notre office avec Monsieur B.________(votre conseiller) et le soussigné pour en préciser les constatations et autres éléments importants.

Constatations :

                        1.  Vous avez à plusieurs reprises menacé Monsieur B.________.

2.  Vous avez prétendu que l’ORP ne vous a jamais proposé d’emploi alors que 33 postes différents ont été mis à votre disposition à ce jour par nos services.

                        3.  Vous avez prétendu ensuite n’avoir reçu aucune proposition de                              l’ORP dans votre métier (CFC de vendeur) alors que 13 postes                              dans ce domaine spécifique vous ont été offerts.

                        4.  Vous avez affirmé n’avoir jamais été sanctionné avant M. B.________ alors que M. C.________avait dû prendre deux sanctions à votre égard.

Par ailleurs, nous vous prions de noter les éléments suivants exprimés au cours de cet entretien :

1.   Vous devez fournir, chaque mois, les preuves de recherches d’emploi à votre      conseiller, portées sur les feuilles grises, mentionnant précisément et      complètement à quelle entreprise vous avez proposé vos services, quand, le nom      de la personne que vous avez contactée (par téléphone, par écrit ou par visite      directe) et le résultat de la démarche. Vous joindrez les annonces que vous aurez      trouvées dans les journaux ou à notre borne électronique SSI, copies de toutes      vos lettres de candidature et toutes les éventuelles réponses écrites d’employeurs.

2.   Nous vous rappelons que, si votre situation financière l’exige, vous pouvez      contacter le Centre Social Intercommunal de Vevey (rue du Simplon 16, tél.      021/925.53.33) qui peut être en mesure de vous aider rapidement.

3.   Nous vous informons que la SUVA, agence de Lausanne, cherche à vous atteindre au sujet de votre accident du 9.1.2001 et vous prions de les appeler au plus vite.

4.   Nous vous confirmons votre prochain entretien à l’ORP de la Riviera prévu pour le      11 juillet 2001 à 11h30 avec Monsieur B.________. Merci de vous annoncer à la      réception.

Bien entendu, je suis à votre disposition pour tous renseignements et commentaires.

… ".

D.                               Durant la période où A.________ a perçu les prestations RMR (octobre 2001 à septembre 2003), puis lorsqu’il a bénéficié de l’aide sociale, l’ORP s’est efforcé de l’assister, avec l’aide du Centre social intercommunal de Vevey (CSI), en vue de sa réinsertion professionnelle. Depuis 2003, l’ORP a rencontré les difficultés suivantes avec A.________ :

- aucune recherche d’emploi pour le mois de février 2003;

- le 23 juillet 2003, l’intéressé a reçu deux assignations à se présenter pour                       des emplois; il n’a cependant effectué ses offres que les 28 et 29 août 2003,                       soit plus d’un mois plus tard;

- A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 19 septembre 2003;

- le 11 novembre 2003, l’entreprise « D.________», à ********, a informé                       l’ORP que l’intéressé avait rendez-vous chez un client pour un poste                       d’auxiliaire de santé qui pouvait déboucher sur un emploi de durée                       indéterminée; sans excuse valable, il ne s’est pas présenté à ce poste;

- le 2 décembre 2003, lors d’un entretien entre A.________, son                       assistante sociale du CSI et son conseiller de l’ORP, un stage « Stop & Go »                       auprès de « E.________», ********, a été                       proposé à l’intéressé; afin de mettre en œuvre cette mesure du marché du                       travail (MMT), son assistante sociale et son conseiller en placement ont                       requis de l’intéressé qu’il dépose une nouvelle demande d’indemnités de                       chômage auprès de sa caisse afin de bénéficier de l’application de l’art. 59d                       al. 2 LACI;

- sans excuse valable, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien                       de conseil du 9 décembre 2003;

- en février 2004, l’intéressé a eu un entretien à « E.________»,                       mais il a renoncé à la mesure, ne la jugeant pas pertinente;

- lors de l’entretien du 29 avril 2004, son conseiller en placement a réitéré sa                       requête de déposer une demande d’indemnités de chômage, A.________             n’ayant toujours pas effectué cette démarche;

- lors de l’entretien de conseil du 17 juin 2004, son conseiller en placement a                       constaté qu’aucun délai-cadre n’avait été ouvert, bien que l’intéressé l’ait                       assuré qu’il avait entrepris la démarche requise; renseignements pris auprès                       de la caisse, il s’est avéré que l’intéressé n’avait pas fourni tous les                       documents requis; par ailleurs, l’intéressé a annoncé qu’il allait se rendre en                       vacances en Algérie le 1er août 2004 pour deux à quatre semaines;

- par lettre du 8 juillet 2004, la « E.________» a convoqué A.________                       pour un stage à plein temps débutant le 1er septembre 2004;

- lors de l’entretien de conseil du 15 juillet 2004, A.________ a exposé                       qu’il avait oublié de donner suite à une assignation pour un poste de                       vendeur; de plus, il s’est avéré que ses recherches d’emploi pour les mois                       de juin et juillet 2004 n’étaient ni attestées (visites personnelles), ni                       vérifiables (effectuées par téléphone);

- le 25 août 2004, la caisse de chômage a informé l’ORP qu’elle avait ouvert à                       l’intéressé un délai-cadre en application de l’art. 59d LACI, bien qu’il n’ait                       pas fourni tous les documents requis, ceci afin de lui permettre de débuter                       son stage à « E.________»;

- sans excuse valable, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien                       de conseil du 30 août 2004;

- le 1er septembre 2004, il ne s’est pas présenté à « E.________ » pour       débuter son stage, sans excuse valable;

- le 2 septembre 2004, A.________ a téléphoné à son conseiller en                       placement depuis l’Algérie pour l’informer qu’il ne savait pas quand il                       rentrerait en Suisse, mais probablement entre le 10 et le 15 septembre                       2004;

- le 8 septembre 2004, l’ORP a annulé le stage à « E.________»;

- lors de l’entretien de conseil du 7 octobre 2004, son conseiller a constaté                       que A.________ n’avait effectué ses recherches d’emploi pour                       septembre 2004 qu’à compter du 17 septembre 2004, qu’elles avaient toutes                       été faites sous forme d’offres spontanées et qu’aucun justificatif n’avait été                       produit.

E.                               En juin 2004, le CSI a appris incidemment que A.________ s’était marié civilement en Algérie le 22 mars 2004, pays dans lequel résidait encore son épouse. Début décembre 2004, le CSI a également incidemment appris que son épouse avait obtenu une autorisation d’entrée en Suisse (regroupement familial), A.________ ayant signé, le 6 mai 2004, une "attestation de prise en charge financière" de son épouse jusqu’à concurrence de 2'100 francs par mois, attestation qui avait été visée par la Commune de ******** sur présentation de trois attestations de salaire. Il s’est avéré que A.________ avait travaillé de décembre 2003 à juillet 2004 pour un salaire net total de 25'871 francs, tout en percevant l’aide sociale. Selon ses dires, il a consacré les montants d’aide sociale indûment perçus à la dot qu’il avait dû verser selon les coutumes de son pays, aux frais consécutifs au mariage proprement dit, ainsi qu’aux frais occasionnés par le regroupement familial.

L’épouse de A.________, F.________, est entrée en Suisse le 11 décembre 2004.

Le 6 janvier 2005, A.________ a, sous sa signature, certifié qu’il n’exerçait aucune activité rémunérée et qu’il communiquerait immédiatement au CSI tout gain survenant au cours du mois pour lequel il percevait l’aide sociale.

Du 15 au 21 janvier 2005, A.________ a exercé un emploi pour un salaire net de 1'955 francs 50 centimes, ce dont il n’a pas informé le CSI.

F.                                Les recherches d’emploi effectuées par l’intéressé en décembre 2004 se sont avérées invérifiables. Il n’a remis ni à l’ORP ni au CSI de preuves de recherches d’emploi pour les mois de janvier et février 2005.

G.                               Par décision du 20 décembre 2004, l’ORP a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 1er septembre 2004.

L’opposition formée par ce dernier contre cette décision a été rejetée par le Service de l’emploi le 30 juin 2005.

H.                               Contre cette décision, A.________ a interjeté recours le 5 juillet 2005. Il conclut implicitement à ce qu’il soit déclaré apte au placement à compter du 1er septembre 2004.

Dans sa réponse du 10 août 2005, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’ORP et la caisse n’ont pas formulé d’observations.

Le recourant n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l’art. 59d de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées ou qui n’ont pas épuisé leurs droits aux prestations ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 62 al. 2, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée (al. 1). Les coûts des mesures de formation et d’emploi visées à l’al. 1 sont répartis entre l’assurance et les cantons à raison de respectivement 80% et 20% (al. 2). Selon l’art. 62 al. 2 LACI, l’assurance rembourse aux participants les frais attestés indispensables qu’occasionne la participation à la mesure de formation.

Il découle de la systématique de la loi sur l’assurance-chômage que les conditions de l’art. 59 LACI (principes régissant les mesures relatives au marché du travail) doivent être remplies pour l’ensemble des mesures, soit également pour celles visées à l’art. 59d LACI en faveur de personnes n’ayant pas droit aux prestations du fait qu’elles ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont libérées (Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT) de janvier 2006, A26). Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail les assurés qui remplissent un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d’être aptes au placement (v. art. 59 al. 3 let. a LACI qui renvoie à l’art. 8 LACI).

b) Selon l’art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence citée). L’aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (DTA 1989 consid. 2a, p. 115).

3.                                En l’espèce, le recourant, chômeur de longue durée, puis bénéficiaire du RMR et de l’aide sociale avec l’appui de l’ORP, s’est vu ouvrir un cinquième délai cadre d’indemnisation en vertu de l’art. 59d LACI le 1er septembre 2004. Il dispose ainsi d’une connaissance approfondie de ses obligations à l’égard de l’ORP et de la caisse. Or, durant son quatrième délai-cadre d’indemnisation (18 octobre 1999 au 17 octobre 2001), il a été sanctionné cinq fois par des suspensions du droit à l’indemnité allant de trois à seize jours pour avoir soit omis de se rendre à des entretiens de contrôle sans excuse valable, soit pour recherches d’emploi insuffisantes. En juin 2001, le recourant a été expressément averti par écrit des conditions que devaient remplir ses recherches d’emploi pour être qualifiées de suffisantes (v. lettre de l’ORP du 22 juin 2001). A compter de l’année 2003, les manquements à ses plus élémentaires obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris une tournure régulière et systématique, le recourant accumulant les absences aux entretiens de contrôle sans excuse valable, les absences de recherches d’emploi, les omissions de se présenter à un entretien d’embauche, à un poste à l’essai ou à une mesure du marché du travail, l’omission ou le renvoi de plusieurs mois de démarches auprès de la caisse, l’omission de produire les documents requis, les séjours à l’étranger sans autorisation préalable. L’attitude du recourant frisait la désinvolture. Ce qui ne l’a toutefois pas empêché de trouver un travail par ses propres moyens et sans en aviser l’ORP, le CSI ou la caisse chaque fois qu’il a eu besoin de liquidités (dot de son épouse, frais de mariage, frais de regroupement familial, arrivée de son épouse en Suisse) dépassant ce qu’il percevait à titre d’aide sociale pour ses besoins personnels. Le recourant a ainsi démontré qu’il n’était disposé à prendre un emploi ou à suivre une mesure du marché du travail qu’à sa pure convenance personnelle et non en vue de réduire le dommage. Depuis 2003 pour le moins, il n’a fait preuve d’aucune réelle volonté de réinsertion professionnelle. Dans ces circonstances, son aptitude au placement doit être niée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 30 juin 2005 est maintenue.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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