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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.02.2004 PS.2003.0180

2 febbraio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,019 parole·~5 min·4

Riassunto

c/BRAPA | Le revenu mensuel déterminant comprend une part du 13ème salaire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision rendue le 15 septembre 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (revenu déterminant; 13ème salaire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu, greffier.

Vu les faits suivants:

A.                     A compter du mois de novembre 2002, X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) qu'il lui alloue des avances sur les contributions d'entretien impayées qui lui étaient dues à raison de fr. 500.- par mois par le père de ses enfants pour l'entretien de ceux-ci. L'intéressée bénéficiait alors de l'aide sociale en complément d'un salaire qu'elle percevait pour une activité à temps partiel. Elle a augmenté son taux d'activité de 40 % à 75% d'une activité à plein temps dès le mois d'août 2003, obtenant depuis lors un salaire mensuel net de fr. 4'001.-, un treizième salaire lui étant versé en fin d'année.

B.                    Par décision du 15 septembre 2003, le BRAPA a réduit le montant de ses avances de fr. 500.- à fr. 289.- par mois pour tenir compte de l'augmentation du revenu mensuel net de la bénéficiaire, revenu auquel avait été ajouté le montant de fr. 200.correspondant à la part mensuelle de son treizième salaire.

                        X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 19 septembre 2003 et conclu à ce que lui soit alloué le montant de la pension telle qu'arrêté par le juge du divorce. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par acte du 10 octobre 2003. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 20b al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune  et de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le "revenu mensuel global net" du requérant est inférieur à un certain montant, en l'occurrence celui de fr. 4'530.- pour un adulte et deux enfant. Par "revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances, l'art. 20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)". L'art. 20e RPAS prévoit quant à lui que "le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (…) et le revenu mensuel net global du requérant".

2.                     Est seule litigieuse en l'espèce la question du treizième salaire versé à la recourante en décembre, montant que l'autorité intimée entend répartir sur les douze mois de l'année en l'imputant au revenu mensuel net déterminant le droit aux avances de chacun de ces mois.

                        a) Le treizième salaire versé en fin d'année en vertu du contrat de travail constitue un revenu à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0060 du 17 octobre 2003). La recourante n'en disconvient pas, mais fait valoir, d'une part que l'on ne saurait tenir compte d'un revenu dont elle ne peut disposer qu'en fin d'année, d'autre part que le treizième salaire doit être ajouté au seul salaire du mois de décembre dès lors qu'il s'agit d'une gratification annuelle par essence destinée à être affectée aux charges de fin d'année (pneus neige, habillement, équipement, cadeaux), respectivement à des dépenses exceptionnelles qui peuvent être reportées à cette période, tels les frais de dentiste.

                        b) Du dossier constitué, il ressort cependant que le montant de fr. 200.- imputé par l'autorité intimée au revenu mensuel de la recourante n'a pas été calculé, contrairement à ce que celle-ci soutient, sur la base du treizième salaire à venir, auquel elle n'aura droit qu'en décembre 2003, mais bien de celui qui lui avait été versé à fin 2002. Ainsi, l'autorité intimée a-t-elle pris en compte un montant dont l'intéressée a effectivement disposé. Celle-ci étant assurée de pouvoir bénéficier de cette gratification en fin de chaque année, la décision dont est recours échappe donc au grief de la prise en compte d'un revenu fictif ou hypothétique.

                        c) Ceci étant, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle se prévaut des charges particulières de fin d'année, à l'acquittement desquelles le treizième salaire devrait être exclusivement affecté. Outre qu'aucune règle ne prévoit de calculer le droit aux prestations d'une manière particulière en fin d'année, il est de jurisprudence constante que, contrairement à ce qui se passe en matière d'aide sociale, le système des avances sur pensions alimentaires ne tient pas compte des charges de l'intéressé pour déterminer ce droit (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0060 précité; PS 2003/0102 du 4 novembre 2003).

                        En réalité, lorsque l'employé est assuré d'obtenir un treizième salaire, comme c'est en l'occurrence le cas, le caractère prévisible de cette gratification permet de l'affecter à des dépenses annuelles, soit en économisant une partie du montant reçu en fin d'année pour le répartir sur les mois suivants, soit en reportant certaines dépenses particulières à la fin de l'année en cours. Il est ainsi adéquat d'attribuer une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel, en annualisant la décision d'avances, ce qui permet à l'autorité d'octroyer toute l'année un soutien régulier au requérant plutôt que d'effectuer un calcul spécial pour le seul mois de décembre.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 15 septembre 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 2 février 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.