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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.09.2003 PS.2003.0151

5 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·416 parole·~2 min·2

Riassunto

c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson | La décision de restitution prise par un centre social régional alors que le département est compétent doit être annulée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, ********,

contre

la décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 27 juin 2003 (aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ et Y.________ ont bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois de février 2003. A la suite d'une erreur de calcul, le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) leur a versé un montant excessif. Pour corriger cette erreur, cette autorité a réduit à concurrence de 190 fr. par mois ses versements à compter du mois de juin 2003.

B.                    Les intéressés ont recouru contre cette réduction par lettre du 25 juillet 2003. Dans sa réponse du 13 août 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en faisant valoir en substance que, si les recourants avaient été de bonne foi en recevant des montants indus, ils portaient une part de responsabilité dans la survenance d'une erreur de calcul dès lors qu'ils n'avaient pas donné suite à certains rendez-vous avec l'assistant social s'occupant de leur dossier. Le CSR a également fait valoir qu'X.________ avait signé une correspondance par laquelle un remboursement de l'indu lui était proposé.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 26 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. En tant que l'autorité intimée a opéré elle-même une compensation entre les prestations de l'aide sociale courante et sa créance en restitution d'un indu, elle a rendu elle-même une décision de restitution, alors même qu'elle n'en avait pas la compétence (arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171). La sanction de cette violation d'une règle de compétence doit être à tout le moins l'annulation de la décision attaquée. Peu importe que le recourant ait auparavant le cas échéant admis que tout ou partie du montant litigieux devait être restitué par la voie de la compensation : le recours émane en effet aussi d'un autre destinataire de la décision entreprise qui l'a également attaquée et qui n'a pas signé la correspondance invoquée par l'autorité intimée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 27 juin 2003 par le Centre social régional d'Yverdon‑Grandson est annulée.

III.                     La présente décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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