Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.01.2004 PS.2003.0148

22 gennaio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,510 parole·~13 min·2

Riassunto

c/Service de l'emploi | Le recourant n'a pas respecté le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI pour faire valoir son droit à l'indemnité, ce qu'il ne conteste pas. Aucune restitution de délai ne peut lui être accordée à défaut d'excuse valable justifiant ce retard. La bonne foi du recourant qui allègue avoir mal interprété des informations correctes fournies par la caisse, n'est pas protégé. Le recourant invoque en réalité sa propre erreur qui ne constitue pas un motif de restitution de délai.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt 22 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 4 juillet 2003 (sauvegarde du droit à l'indemnité).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a revendiqué le 24 juin 2002 l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage et un 3ème délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à cette date.

                        Par décision du 16 août 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande précitée aux motifs qu'elle avait ouvert à l'intéressé un délai-cadre d'indemnisation allant du 24 juin 2000 au 23 juin 2002, que dès la fin de ce délai-cadre, il devait justifier d'une activité soumise à cotisations AVS/AI de 12 mois durant les deux années qui précédaient sa nouvelle demande et que dans le délai-cadre de cotisations qui précédait sa revendication, il ne justifiait que de 6 mois de cotisations, soit pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001.

                        X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Service de l'emploi. La caisse a préavisé pour le maintien de sa décision.

                        Le Service de l'emploi a rendu sa décision sur recours le 23 décembre 2002. Il y a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision de la caisse. A l'appui de ce résultat, il a retenu que, pour la période de cotisations litigieuse, soit celle comprise entre les mois de juin et décembre 2000, l'intéressé avait perçu un salaire soumis à cotisations et que le fait qu'il ait touché ce salaire en mai 2000 ne changeait rien à cette appréciation. Le dossier a ainsi été renvoyé à la caisse pour qu'elle procède à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation en faveur de l'intéressé à compter du 24 juin 2002, sous réserve qu'il remplisse toutes les autres conditions du droit à l'indemnité.

                        X.________ a adressé à la caisse, par pli du 11 janvier 2003 reçu le 13 du même mois, ces formules "Indications de la personne assurée" pour les mois de juillet et août 2002. Dans sa lettre d'accompagnement, il a indiqué que cet envoi faisait suite à la décision précitée du Service de l'emploi. Il a fait parvenir le formulaire susmentionné pour le mois de septembre 2002 le 15 janvier 2003 et la caisse l'a reçu le lendemain.

B.                    Par décision du 7 mars 2003, la caisse a refusé d'indemniser le chômage subi par l'intéressé du 1er juillet au 30 septembre 2002 pour revendication tardive, puisque les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois de juillet à août 2002 ne lui étaient parvenus que le 13 janvier 2003 et celui du mois de septembre 2002 que le 16 janvier de la même année. La caisse a en outre rappelé que le délai de trois mois au delà duquel le droit à l'indemnité s'éteignait était clairement mentionné sur le guide pour l'assurance-chômage ainsi que sur les formulaires précités si bien que l'ignorance de ce délai ne pouvait pas être invoquée comme excuse.

                        X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 14 mars 2003. Il y a fait valoir que les dispositions légales citées par la caisse à l'appui de sa décision n'étaient pas applicables à sa situation, soit celle d'un renouvellement du droit aux indemnités de l'assurance-chômage.

                        Dans ses déterminations du 7 avril 2003, la caisse a relevé que les arguments invoqués dans le recours n'apportaient aucun élément nouveau permettant de modifier sa décision, que l'intéressé se devait de lui adresser dans les délais requis les formules "Indications de la personne assurée" à partir de juillet 2002, et ce dans l'attente de la décision qui serait rendue par le Service de l'emploi suite à son recours contre la première décision du 16 août 2002. Elle a donc préavisé pour le maintien de sa décision.

                        Par décision du 4 juillet 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision de la caisse du 7 mars de la même année. Il a notamment retenu que, conformément à la loi, le droit à l'indemnité s'éteignait s'il n'était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait, qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle, l'assuré présentait plusieurs documents à la caisse dont la formule "Indications de la personne assurée", que le délai légal de trois mois avait un caractère péremptoire, qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple prescription d'ordre mais d'une condition formelle du droit à l'indemnité, que ce droit n'était sauvegardé que si l'assuré le faisant valoir à temps au moyen des documents mentionnés par la loi, que cette exigence se justifiait par le fait que la caisse devait être dûment renseignée sur tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant et que l'inobservation du délai n'entraînait toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour la période concernée. Le service précité a ainsi retenu que pour sauvegarder son droit aux indemnités, l'intéressé devait remettre à la caisse ces formulaires "Indications de la personne assurée" relatifs aux mois de juillet, août et septembre 2002, respectivement le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre 2002 au plus tard, que ces échéances n'avaient pas été respectées, que l'intéressé était informé de ce délai de trois mois, qu'il n'avait d'ailleurs pas invoqué son ignorance à ce propos, qu'il bénéficiait en outre de son 3ème délai-cadre d'indemnisation et que sa revendication était tardive pour les mois litigieux. Il était encore précisé que l'argumentation de X.________ ne pouvait être retenue puisque les formulaires remis tardivement devaient l'être pour toutes les périodes de contrôle. Enfin, le Service de l'emploi a relevé qu'aucun motif valable de restitution de délai n'avait été invoqué par l'intéressé et qu'une telle restitution n'était pas envisageable puisque la jurisprudence avait précisé que le délai de trois mois imposé par la loi pour exercer le droit à l'indemnité commençait à courir à la fin de chaque période de contrôle et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge avait déjà statué sur le droit à la prestation lors d'une procédure pendante.

C.                    C'est contre décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23 juillet 2003. Il y a soutenu que le retard dont il s'était rendu coupable  était dû au fait qu'il avait été induit en erreur par les informations correctes fournies par l'autorité, que sur la base de la première décision de la caisse du 16 août 2002, il avait demandé à bénéficier du revenu minimum de réinsertion et s'était considéré "hors" du cadre de l'assurance-chômage malgré son recours contre la décision de la caisse, qu'il lui avait alors semblé qu'il ne devait plus réclamer les fiches mensuelles "Données de contrôle" qui n'étaient pas nécessaires pour l'obtention du revenu minimum de réinsertion, ni renseigner la caisse sur un droit qu'elle lui contestait et que c'était pour cette raison que les formules "Indications de la personne assurée" n'avaient été envoyées qu'après la décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2002 puisque jusqu'à cette date, il considérait de bonne foi qu'il n'était plus couvert par l'assurance-chômage. Il a donc requis la restitution du délai de trois mois pour remettre les documents relatifs aux périodes de contrôle litigieuses.

D.                    Dans ses déterminations du 7 août 2003, le Service de l'emploi a repris l'argumentation présentée dans sa décision et a précisé que le fait que le recourant ait bénéficié de prestations de l'aide sociale ne le dispensait pas de remplir ses obligations vis à vis de l'assurance-chômage dans la mesure où il revendiquait, durant les périodes litigieuses, l'allocation d'indemnités de cette assurance. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

                        Déposé dans le délai et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.

2.                     a) Selon l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]). Le mode d'exercice du droit à l'indemnité est réglé par l'art. 29 OACI qui prévoit à son alinéa 1 que pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse, sa demande d'indemnité dûment remplie (lettre a), le double de la demande d'emploi (formule officielle) (lettre b), les attestations de travail concernant les deux dernières années (lettre c), l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" (lettre d) et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités (lettre e).

                        L'alinéa 2 de l'art. 29 OACI précise qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" (lettre a), les attestations relatives au gain intermédiaire (lettre b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité (lettre c).

                        La jurisprudence a déjà eu l'occasion de rappeler que le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI était un délai péremptoire au-delà duquel un assuré était déchu du droit à l'indemnité. Ainsi, ce délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 461/98 Bn du 30 août 1999).

                        b) En l'espèce, le recourant a adressé à la caisse ses formulaires "Indications de la personne assurée" relatifs aux mois de juillet à septembre 2002, le 11 janvier 2003 en ce qui concerne les deux premiers mois précités et le 15 janvier 2003 pour le mois de septembre 2002. Le délai péremptoire de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI était donc manifestement échu pour les trois périodes de contrôle considérées. Par conséquent, lors de l'envoi des formules "Indications de la personne assurée" pour les mois de juillet à septembre 2002, le droit à l'indemnité de chômage du recourant pour ces mois était déjà éteint (dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 461/98 Bn précité).

3.                     Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d'une restitution de délai comme il le soutient dans son pourvoi.

                        a) Selon la jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage, notamment l'indemnité de chômage, peut être accordé s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour faire restituer un délai (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 461/98 Bn déjà cité à plusieurs reprises et les références).

                        b) Il y a tout d'abord lieu de relever en l'espèce que le recourant ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, lequel est du reste clairement mentionné en caractères gras au bas des formulaires "Indications de la personne assurée". Il ne fait pas non plus valoir avoir été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité puisqu'il indique au contraire dans son recours que les informations fournies par la caisse étaient correctes.

                        Pour excuser son retard, X.________ fait valoir que, dans la mesure où la caisse lui avait dénié le droit à des indemnités de chômage par décision du 16 août 2002, il avait considéré ne plus dépendre de cette assurance et avait sollicité une autre aide financière. Il n'était dès lors, d'après lui, plus tenu de respecter le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, lequel n'aurait recommencé à courir qu'après la décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2002 annulant celle de la caisse du 16 août 2002.

                        A défaut de renseignements erronés fournis par l'autorité compétente, le recourant ne peut pas être protégé dans sa bonne foi.

                        Il apparaît donc qu'en soutenant avoir été induit en erreur par les informations correctes fournies par la caisse, le recourant invoque en réalité sa propre faute, circonstance qui ne constitue pas une excuse valable pour justifier le retard et qui exclut en conséquence toute restitution de délai (dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral des assurances, C 461/98 déjà cité à plusieurs reprises).

                        De plus, l'argumentation du recourant est troublante et contradictoire. Il est en effet inconcevable qu'il ait pu considérer, pour les périodes de contrôle litigieuses, ne plus pouvoir prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage puisqu'il a recouru avec succès contre la décision de la caisse du 16 août 2002. On ne voit donc pas pour quel motif sérieux il n'a pas adressé à temps les formules "Indications de la personne assurée" relatives aux mois de juillet à septembre 2002 (dans le même sens et concernant une affaire similaire, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 461/98 précité).

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 4 juillet 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 22 janvier 2004.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2003.0148 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.01.2004 PS.2003.0148 — Swissrulings