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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.02.2004 PS.2003.0129

9 febbraio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,579 parole·~8 min·3

Riassunto

c/Centre social régional de Lausanne | Confirmation d'une décision du CSR refusant de prendre en charge les frais liés à la prise de Viagra. Ce médicament n'est en effet pas couvert par l'assurance-maladie de base. De plus, l'assurance complémentaire du recourant prend en charge une partie des frais liés à ce traitement et l'aide sociale n'a pas à intervenir au-delà de cette prise en charge.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à  Z.________,

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 10 juin 2003 (prise en charge d'un médicament par l'aide sociale vaudoise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 19 décembre 1970, est marié et père de deux enfants de précédentes relations dont il a la garde.

                        Il a été mis, avec son épouse, au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, dès le 1er mars 2003, pour un montant variant en fonction des revenus de cette dernière.

B.                    A la suite d'une demande de l'intéressé, le CSR l'a informé, par décision du 10 juin 2003, qu'il ne lui était pas possible de prendre en charge un médicament hors liste, soit du Viagra. Il était précisé que ce refus faisait suite à une décision négative du Service de prévoyance et d'aide sociales sur une demande exceptionnelle du CSR. Le SPAS avait en effet indiqué, le 8 avril 2003, que la prise en charge requise devait être refusée par souci d'égalité de traitement avec des décisions rendues dans d'autres dossiers.

                        C'est contre la décision précitée du CSR que X.________ a recouru auprès du Tribunal de céans par acte posté le 24 juin 2003. Il y a fait valoir que le Viagra n'était pas pris en charge par les assurances, que la prise de ce médicament reposait sur une prescription médicale, qu'il en avait besoin autant physiquement que moralement pour maintenir un rapport sexuel avec son épouse ainsi que l'équilibre de sa santé, que ce médicament était extrêmement cher, soit 20 fr. la pastille, que sans la prise de ce produit, il n'arrivait plus à remplir son rôle de mari et que si l'on considérait qu'il avait au minimum douze rapports sexuels par mois avec son épouse, cela coûtait 240 fr. mensuellement, soit une somme trop importante pour une personne au bénéfice de l'aide sociale vaudoise (ASV). Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à la prise en charge du médicament précité. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit une attestation du Dr A.________à Lausanne du 29 mars, la mention de l'année étant illisible, selon laquelle son état de santé justifiait un traitement médicamenteux continu, certains médicaments prescrits n'étant pas à charge obligatoire de l'assurance de base mais restant toutefois nécessaires pour maintenir l'équilibre de sa santé physique et morale. Etait aussi jointe une ordonnance du médecin précité du 28 mars 2003 concernant du Viagra 50 mg en comprimés.

D.                    Le CSR a déposé ses déterminations le 17 juillet 2003. Il y a précisé que le médicament litigieux n'était pas admis par la caisse-maladie du recourant, que les traitements et frais pharmaceutiques non couverts par l'assurance-maladie de base ne pouvaient pas être pris en charge par l'ASV, que le Service de prévoyance et d'aide sociales avait refusé le 9 avril 2003 une demande exceptionnelle visant le remboursement de tels frais, que cette pratique était conforme à ce qui était prévu par le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise et qu'en conséquence le recourant ne pouvait prétendre au remboursement de ces frais.

E.                    Sur interpellation du juge instructeur du tribunal, l'Office fédéral des assurances sociales a répondu le 28 octobre 2003 que le Viagra ne figurait pas sur la liste des médicaments qui devaient être remboursés par l'assurance obligatoire des soins, qu'il ne constituait donc pas une prestation obligatoire et que n'étant pas un médicament orphelin, il ne pourrait pas non plus être remboursé à ce titre.

                        Dans ses observations complémentaires du 22 novembre 2003, le recourant a insisté sur le fait que ce médicament était nécessaire pour avoir des rapports sexuels avec son épouse et que cette circonstance était confirmée par rapport médical. Il a aussi précisé que son assurance avait accepté ce traitement à raison d'une boîte de douze pièces de Viagra par trimestre, ce qui n'était pas suffisant à son goût, qu'il ne pouvait pas se permettre d'investir pour d'autres boîtes, le prix étant trop élevé pour son budget et que cette situation ne devrait plus durer bien longtemps, puisque des démarches étaient en cours pour obtenir le versement d'une rente de l'assurance-invalidité à 100%. A cet envoi était joint copie d'une correspondance de CSS Assurances au Dr A.________ du 7 octobre 2003, selon laquelle cette caisse continuerait la prise en charge du traitement avec le médicament Viagra par l'assurance complémentaire standard à raison d'un emballage de 12 comprimés (50 mg), par période de trois mois, pour une durée d'une année, soit jusqu'au 19 septembre 2004.

F.                     Par avis du 11 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé à l 'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, l'aide sociale étant adaptée aux changements de conditions. De plus, les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application (art. 21 LPAS).

                        L'art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) rappelle que lorsqu'une demande d'aide sociale lui est adressée, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi des prestations financières. De plus, à défaut de solutions conformes à l'art. 11 précité, l'organe communal fixe les montants de l'aide sociale sur la base des normes établies par le département; si l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du département (art. 12 al. 1 RPAS).

                        Le Tribunal de céans s'est déjà penché sur la répartition peu claire des compétences entre le SPAS et le CSR résultant des différentes dispositions légales et réglementaires. Il est arrivé à la conclusion que dans des hypothèses semblables au cas d'espèce, malgré un certain flou sur la question de compétence, force était de considérer que l'on se trouvait en présence d'une ou plutôt de deux décisions prises de manière régulière (arrêt TA PS 1998/0234 du 26 février 1999). Il y a lieu de se rallier en l'espèce à cette jurisprudence.

3.                     Sur la base des dispositions légales précitées (notamment des art. 21 LPAS et 12 LPAS), le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, a édicté un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. Dans sa teneur pour l'année 2002, ce document prévoyait à son chiffre II-5.5 que les bénéficiaires d'aide devaient demander à leur médecin de prescrire des médicaments remboursables par l'assurance obligatoire des soins (assurance-maladie de base) et qu'il leur appartenait, avant d'engager des dépenses particulières, de se renseigner auprès de l'autorité d'application pour s'assurer qu'elles seraient prises en charge. Ces directives rappellent en outre qu'à défaut, les traitements et les frais pharmaceutiques non couverts par l'assurance-maladie de base ne sont pas pris en charge.

                        Ce principe de non remboursement par l'ASV des frais de traitement non couverts par l'assurance-maladie de base a été confirmé par la jurisprudence (v. par exemple arrêts TA PS 1998/0291 du 15 juillet 1999 et PS 1998/0234 précité).

                        La décision litigieuse doit donc être confirmée dans son principe, puisqu'il ressort clairement de l'instruction, plus particulièrement de l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales du 28 octobre 2003, que le Viagra n'est pas remboursé par l'assurance obligatoire des soins.

4.                     Ce principe peut à certaines conditions recevoir des exceptions sur la base de l'individualisation de l'aide sociale.

                        Il n'en demeure toutefois pas moins que la décision litigieuse est fondée sous cet angle également. Le recourant semble en effet perdre de vue que son assurance complémentaire de soins prend en charge une partie de son traitement au Viagra, à savoir 12 comprimés (50 mg) par période de trois mois. Les certificats médicaux et ordonnances figurant au dossier font simplement état d'une prescription de Viagra 50 mg sous forme de comprimés sans donner plus d'indications en rapport avec le nombre de comprimés à prendre durant une période déterminée.

                        En vertu du principe de la subsidiarité, selon lequel les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales et cantonales), et à celles des assurances sociales (art. 3 al. 2 LPAS), il n'y a pas lieu de prendre en charge les frais de traitement du recourant en matière de Viagra au-delà de ceux qui sont couverts par son assurance complémentaire.

5.                     Il ressort du considérant qui précède que la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de Lausanne du 10 juin 2003 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/np/Lausanne, le 9 février 2004.

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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