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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.09.2003 PS.2003.0078

16 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,614 parole·~8 min·2

Riassunto

c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) | Le recourant et son amie ont admis vivre en couple de sorte qu'il y a lieu de retenir à la charge de cette dernière un devoir d'entretien. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte d'une telle obligation pour apprécier les ressources de l'intéressé dans le cadre de la détermination de ses capacités financières. Rejet du recours.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 septembre 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________

contre

la décision rendue le 4 avril 2003 par le Centre social d'intégration des réfugiés (refus d'octroi d'aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hostetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant soudanais né le 19 avril 1972, a obtenu sur recours, en date du 2 décembre 2002, le statut de réfugié avec admission provisoire de douze mois, assortie d'un permis F. Il a contacté le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR) en date du 21 janvier suivant pour l'informer qu'il était autonome financièrement, mais qu'il souhaitait néanmoins savoir s'il pourrait éventuellement bénéficier de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV). En proie à des difficultés d'ordre financières, l'intéressé a présenté à une date ne ressortant pas directement du dossier une demande auprès du CSIR en vue d'être mis au bénéfice d'une aide sociale.

B.                    Par décision du 4 avril 2003, le CSIR a rejeté la demande d'aide sociale présentée par A.________, retenant en substance que celui-ci vivait en ménage commun avec B.________ et que les revenus cumulés du couple excédaient les montants retenus par les normes de l'ASV applicables pour deux personnes, décomposés selon le calcul suivant :

                        Forfait sans loyer                             fr.  1'700.00                         Loyer pris en compte                      fr.  1'335.00                         Forfait avec loyer                             fr.  3'035.00                         Revenus à déduire                          fr.  5'235.00                         Déductions autorisées                    fr.     485.00                         Montant mensuel alloué                  fr.  1'715.00

                        C'est contre cette décision que A.________ s'est pourvu devant le tribunal de céans par acte du 16 avril 2003. En substance, l'intéressé conclut à ce que l'aide sociale complète ses salaires des mois de février et de mars, qu'elle couvre sa prime d'assurance-maladie pour ladite période, qu'elle prenne en charge sa demande concernant l'aide fédérale pour le forfait des meubles et, enfin, qu'elle finance son traitement dentaire.

C.                    L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du 13 mai 2003. En résumé, celle-ci confirme le bien-fondé de sa décision de refus, en précisant que le calcul des indemnités de chômage de l'intéressé a été établi sur une moyenne mensuelle brute d'un montant de 2'035 fr., ce qui laisse apparaître un revenu de 1'715 fr. supérieur aux normes en vigueur. En outre, un calcul basé sur des indemnités de chômage nettes minimales, selon le calcul proposé par l'intéressé soit 1'727 fr., laisse apparaître un revenu du ménage supérieur de 1'495 fr. aux normes de l'aide sociale vaudoise. Enfin, l'autorité intimée précise que le premier montant d'une aide financière établie dans son courrier du 7 mars 2003 l'a été selon l'indication d'une co-location et, par conséquent, il ne saurait en être tenu compte en situation de concubinage. L'autorité intimée conclut au rejet des requêtes formulées par l'intéressé dans son recours.

D.                    A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires, non seulement à l'aide privée de la famille qui peut pourvoir au bien de ses membres (art. 1er LPAS), mais aussi aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).

                        b) Cela étant, l'aide sociale, subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, ne saurait être allouée à celle dont l'entretien est entièrement pris en charge par un tiers, fût-ce à titre purement bénévole. En effet, en dehors de l'hypothèse d'une famille proprement dite au sens étroit (soit un couple marié et leurs enfants mineurs), l'on distingue trois types de cas lorsque, comme en l'espèce, la personne qui requiert l'aide fait ménage commun avec un tiers qui n'en a lui-même pas besoin. En premier lieu, le tiers en question peut appartenir à la parenté, mais un tel lien peut en revanche être inexistant: dans ces deux premiers types de situation, les membres d'un ménage ou d'une communauté, non pris en charge financièrement, subviennent à leur entretien, cela en supportant une part proportionnelle des frais fixes du ménage; ils versent en outre un dédommagement aux bénéficiaires vivant dans le même ménage pour les travaux d'entretien éventuels accomplis par ces derniers. Le troisième cas est celui d'un couple vivant en ménage commun et dont la relation de concubinage apparaît suffisamment stable pour être assimilée à un mariage et, partant, à une famille (Tribunal administratif, arrêt PS 1997/0190 du 3 septembre 1997, consid. 2 et les références citées).

                        c) Dans cette dernière hypothèse, il est parfaitement admissible de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire dans le cadre de cette relation pseudo-conjugale (Felix Wolffers, Gundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; v. aussi, sur des questions proches, ATF 123 III 161), mais pour autant que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, ce que l'on ne peut tenir pour établi qu'en présence d'une relation de concubinage stable, offrant des avantages similaires au mariage (ATF 118 II 237). Tel est le cas lorsque les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple et admettent d'être traités comme tel, ou notamment s'ils ont cinq ans de vie commune, règle retenue au chiffre II-13.7 du "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2003" (ci-après : recueil).

3.                     En l'espèce, le recourant et son amie ont admis vivre en couple, comme l'atteste le questionnaire rempli par A.________ en date du 7 mars 2003. L'intéressé ne conteste pas, ni ne remet en cause le caractère stable de son union avec B.________, de sorte qu'il y a lieu de retenir à la charge de cette dernière un devoir d'entretien. Comme le soutient à juste titre l'autorité intimée, il convient donc de tenir compte d'une telle obligation pour apprécier les ressources de l'intéressé dans le cadre de la détermination de ses capacités financières.

4.                     Le calcul des indemnités de chômage établi par l'autorité intimée l'est sur un salaire mensuel brut moyen d'un montant de 2'035 fr. Cette somme, cumulée avec le salaire de 3'200 fr. perçu par la concubine de A.________, laisse apparaître un dépassement des normes ASV de 1'715 fr. (5235 - [3035 + 485]). Dans le cas particulier cependant, le recourant fait valoir que son revenu mensuel n'ascende pas à 2'035 fr., mais oscille plutôt entre 1'727 fr. et 1'968 fr. En l'occurrence, même si l'on tient compte du plus petit des deux revenus précités, soit 1'727 fr., l'on aboutit à un excédent de 1'407 fr. par rapport aux minima prévus par les normes ASV (4'927 - [3035 + 485]). Enfin, le recourant soutient que son revenu du mois de février 2003 se montait à 1'380 fr. Ici encore, si l'on tient compte de ce salaire, le revenu mensuel moyen du couple s'élève à 4'580 fr. (1'380 + 3'200), soit une somme excédant les minima prévus par les normes ASV. En définitive, force est de constater que les calculs qui précèdent font apparaître dans tous les cas de figure un excédent de revenu par rapport aux charges prises en compte dans le cadre de l'aide sociale. Le tribunal ne peut dès lors qu'admettre le bien-fondé du principe de refus de l'aide retenu par l'autorité intimée.

5.                     Il convient également de relever que, dès lors que le revenu du recourant additionné avec celui de sa concubine ne lui donne pas droit à une ASV, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prendre en charge le paiement du devis des frais dentaires s'élevant à 99 fr.20. S'agissant de la prime d'assurance maladie et accident du recourant pour les mois de février et de mars 2003, l'on observera que celle-ci doit uniquement être prise en charge par l'Office cantonal de contrôle de l'assurance en cas de maladie et d'accident (OCC), à l'exclusion de tout autre régime d'assurances ou de prestations sociales (recueil, p. 38). Il appartient dès lors au recourant d'intervenir auprès de l'organe compétent, savoir l'OCC, s'il veut se voir rembourser ses primes d'assurance-maladie pour les mois de février et mars 2003. Enfin, l'on relèvera que lorsque le recourant a obtenu l'asile, il était autonome financièrement (cf. à cet égard la lettre de la Fareas du 28 janvier 2003). Dès lors, il ne peut pas prétendre au forfait unique prévu pour les réfugiés dépendant de l'assistance pour leur permettre de s'installer (art. 22 al. 2 de l'Ordonnance 2 sur l'asile).

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée. Le recours sera par conséquent rejeté. Le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 4 avril 2003 rendue par le Centre social d'intégration des réfugiés est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/Lausanne, le 16 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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