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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.09.2003 PS.2003.0059

10 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,215 parole·~6 min·1

Riassunto

c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Augmentation des revenus de la bénéficiaire justifiant de réduire le montant des avances et de réclamer la restitution des prestations indûment reçues.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 septembre 2003

sur le recours interjeté par A. A.________, ********,

contre

la décision rendue le 6 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (limite de revenus).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     N'obtenant pas le versement de la contribution d'entretien due pour sa fille B. A.________, née en 1992, en vertu du jugement de divorce rendu le 16 juin 1995 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, A. A.________ a obtenu l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) à compter du mois d'avril 1995. Elle s'est remariée en 1997, union dont sont issus deux fils.

B.                    Après avoir procédé au contrôle annuel du dossier de A. A.________ pour l'année 2003, le BRAPA lui signifia, par décision du 6 mars 2003 emportant effet au 1er février 2003, qu'il réduisait le montant des prestations mensuelles en faveur de sa fille de fr. 450.- à fr. 369.- par mois, montant correspondant à la différence entre le revenu mensuel déterminant de l'intéressée, arrêté à fr. 5'068.-, et le montant du revenu maximum donnant droit aux avances applicable pour un couple et trois enfants, soit 5'438.- francs.

                        Par cette même décision, le BRAPA arrêta à fr. 182.- le montant reçu en trop par l'intéressée pour les mois de février et de mars 2003 et l'avisa que, sauf objection de sa part, la somme de fr. 50.- allait être retenue sur le montant des prochaines avances pour être affectée au remboursement de sa dette.

C.                    A. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 1er avril 2003 et conclu à ce que lui soit allouée la totalité du montant de la pension due pour l'entretien de sa fille en vertu du jugement de divorce.

                        Dans sa réponse au recours du 1er mai 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 20b al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit-il que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur, pour deux adultes et trois enfants, à fr. 5'438.-, limite précisément retenue par l'autorité intimée.

                        Ne contestant pas le revenu mensuel net de son couple tel qu'arrêté par le BRAPA à fr. 5'068.-, la recourante se borne à faire valoir une situation financière précaire; en particulier, elle soutient que le montant de la pension fixé par le juge du divorce n'est en soi pas suffisant pour pourvoir de manière convenable à l'entretien de sa fille, raison pour laquelle il ne saurait être réduit, mais devrait être au contraire augmenté pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.

                        Cet argument doit être écarté. Si la réglementation permet de déduire du revenu mensuel déterminant les charges sociales usuelles (art. 20c al. 1 RPAS), elle ne tient en revanche pas compte des dépenses effectives du requérant. Dès l'instant où le revenu de ce dernier atteint ou dépasse les limites fixées, il ne peut plus prétendre à l'avance, même s'il se trouve confronté à des difficultés financières. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif retient en effet que la réglementation fixant le revenu maximum au-delà duquel le droit aux avances doit être dénié concrétise de manière adéquate la notion de situation économique difficile retenue par le législateur (arrêts PS 1997/0097 du 28 octobre 1997, in RDAF 1998 I 221; PS 2002/0042 du 25 juin 2002).

2.                     a) A teneur de l'art. 21 al. 3 RPAS, les avances accordées sur les pensions alimentaires peuvent être supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles, disposition qui doit être rapprochée de l'art. 22 al. 1er RPAS selon lequel les décisions concernant les avances sont prises jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire. L'administration peut alors procéder à la révision d'une décision rentrée en force, en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, inconnus ou non prouvés au moment de la première décision et susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente de la situation donnée (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/186 du 26 mars 2003 et les références, notamment ATF 122 V 21 et Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.4.4 ss).

                        Fondant l'autorité à rendre directement une décision de remboursement de l'aide lorsque les prestations ont été indûment perçues, l'art. 26 LPAS constitue quant à lui la base légale permettant aux autorités d'application de la LPAS - laquelle régit l'aide sociale mais également les avances sur pensions alimentaires - de rendre une décision exigeant du bénéficiaire de l'aide la restitution des montants indûment perçus et d'en arrêter la quotité.

                        b) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que l'autorité n'a pas été spontanément informée en temps utile de l'évolution de la situation économique de la recourante, l'augmentation de ses revenus n'ayant été découverte que lors du contrôle annuel du dossier. La décision en restitution est dès lors fondée dans son principe.

                        Elle ne l'est cependant pas s'agissant du montant réclamé de fr. 182.-, réputé correspondre à la différence entre la somme reçue (fr. 450.-) et celle à laquelle l'intéressée avait droit (fr. 369.-) pour les deux mois litigieux. Cette différence est en effet de fr. 81.- par mois, soit au total de 162.- francs. La décision entreprise sera donc réformée dans ce sens.

                        c) Ceci étant, la recourante ne soutient pas qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme qui lui est réclamée. L'on observe par ailleurs que le budget mensuel qu'elle a produit à l'appui de son pourvoi dégage un solde positif de fr. 415.-, destiné aux loisirs. En proposant à l'intéressée de rembourser sa dette à raison de fr. 50.- par mois, tout en lui laissant la faculté de requérir le cas échéant de plus amples facilités de paiement, la décision dont est recours échappe dès lors à la critique.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en ce sens que la recourante est tenue de restituer la somme de 162.- francs. Pour le surplus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision rendue le 6 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est réformée en ce sens que A. A.________ est tenue de restituer le montant de 162 (cent soixante-deux) francs; elle est confirmée pour le surplus.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 septembre 2003.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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