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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.06.2003 PS.2003.0049

2 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,098 parole·~5 min·4

Riassunto

c/SE | Seule est prise en compte la période de cotisation postérieure à une retraite anticipée, si celle-ci a été décidée par le travailleur.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********

contre

la décision rendue le 6 mars 2003 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (durée minimale de cotisation; retraite anticipée).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles‑Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1942, employée en qualité d'administratrice du département des mathématiques auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dès le 1er décembre 1987, A.________ a résilié son contrat de travail le 31 octobre 2001 pour le 30 avril 2002 afin de prendre une retraite anticipée. Mise au bénéfice d'une rente mensuelle de fr. 4'358.05 versée par sa caisse de pensions à compter du 1er mai 2002, elle a, dès cette date, sollicité l'allocation d'indemnités de chômage à raison de 50% d'une activité à plein temps.

B.                    Par décision du 12 juin 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité durant vingt jours à compter du 1er mai 2002 pour avoir été au chômage par sa propre faute.

                        Revenant sur ce prononcé, la caisse a, par décision du 18 septembre 2002, dénié à l'intéressée tout droit à l'indemnité à compter du 1er mai 2002 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation applicables en cas de retraite anticipée.

                        Ayant retrouvé un emploi à temps partiel dès le 1er octobre 2002, l'assurée a recouru le 11 octobre suivant auprès du Service de l'emploi contre la décision de la caisse, faisant en substance valoir, d'une part qu'elle avait donné sa démission à l'EPFL - alors en pleine restructuration - parce qu'elle s'y sentait harcelée et sur le point de sombrer dans la dépression, d'autre part qu'elle n'avait eu d'autre choix que de rechercher une activité salariée à temps partiel pour compléter le montant insuffisant de la rente qu'elle percevait de sa caisse de pension.

C.                    Le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse par décision du 18 septembre 2002, contre laquelle l'assurée a recouru devant le Tribunal de céans par acte du 17 mars 2003, faisant en substance valoir qu'elle avait été contrainte de contracter un emprunt pour subvenir à ses besoins durant la période litigieuse, qu'elle avait dûment fait contrôler son chômage et qu'elle avait retrouvé une activité salariée qu'il convenait de prendre en considération, avec effet rétroactif, pour le calcul relatif à la période de cotisation.

                        Dans sa réponse au recours produite le 7 avril 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 13 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de prestations selon l'art. 7 al. 2 lit. a ou b LACI, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.

                        Aux termes de l'art. 12 al. 1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS - ce qui est en l'occurrence le cas de la recourante - seule est prise en compte, comme période de cotisation donnant droit à l'indemnité au sens de l'art. 8 al. 1 lit. e LACI, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Selon la jurisprudence, l'art. 12 al. 1er OACI est conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 février 2003 dans la cause C 290/00, destiné partiellement à la publication).

                        L'art. 12 al. 2 OACI prévoit toutefois que l'al. 1er de cette disposition n'est pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (lit. a) et a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI. Ces deux conditions libératoires sont cumulatives (ATF 123 V 146 consid. 4b).

3.                     En l'espèce, il est constant que la recourante a décidé de son propre chef de démissionner de son poste à l'EPFL afin de bénéficier d'une retraite anticipée. Le terme ainsi porté aux rapports de travail ne relevant pas de motifs d'ordre économique, l'assurée, qui n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation entre le jour de sa mise à la retraite et celui du dépôt de sa demande d'indemnité, n'avait donc pas droit à l'indemnité de chômage durant la période litigieuse du 1er mai au 31 septembre 2002.

                        Certes, elle fait valoir qu'elle a activement recherché du travail dès son inscription au chômage et a ainsi pu retrouver rapidement un emploi. Cependant, le fait de satisfaire aux exigences du contrôle n'est qu'une des conditions cumulatives du droit à l'indemnité prévues à l'art. 8 LACI, conditions qui doivent être réunies pour la période d'indemnisation en cause, ce qui exclut de prendre en compte, comme le demande la recourante, une activité qui est en l'occurrence postérieure à cette période.

4.                     Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 6 mars 2003 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 2 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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