Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.05.2003 PS.2003.0033

15 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·953 parole·~5 min·3

Riassunto

c/CSR Bex | L'aide sociale doit être refusée lorsque le requérant, renonçant à collaborer à l'établissement des faits, n'établit pas son besoin d'aide.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********

contre

la décision rendue le 12 février 2003 par le Centre social régional de Bex (refus d'aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1984, A.________, ressortissante somalienne au bénéfice d'un permis d'établissement, s'est adressée au Centre social régional de Bex le 5 novembre 2002, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'aide sociale. Du dossier constitué, il ressort qu'à cette époque, elle avait obtenu un emploi de caissière dans une grande surface et s'était mise en ménage avec son ami, dans un appartement dont le bail avait été signé par la mère de ce dernier.

                        Ne s'étant pas présentée au premier rendez-vous qui lui a été fixé, A.________ déposa une nouvelle demande d'aide sociale le 5 décembre 2002, date à laquelle le CSR la pria de lui faire parvenir les pièces utiles à l'instruction de sa requête. Cette requête étant restée sans réponse, le CSR la réitéra par courrier du 7 janvier 2003, avec avis qu'à défaut d'y donner suite dans le délai imparti au 31 janvier suivant, l'intéressée serait réputée avoir renoncé à sa demande d'aide.

                        N'ayant pas reçu les documents requis, le CSR notifia à A.________, le 12 février 2003, une décision de refus d'octroi de l'aide sociale. C'est contre celle-ci que l'intéressée a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 25 février 2003, en faisant en substance valoir qu'elle se trouvait sans emploi ni ressource et n'avait en réalité pas compris quels avaient été les documents à fournir.

                        Dans sa réponse au recours du 20 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet de celui-ci, précisant que l'intéressée avait sollicité un nouveau rendez-vous, fixé au 26 mars 2003. Par courrier du 3 avril suivant, le CSR avisa le tribunal que l'intéressée ne s'était pas présentée à ce rendez-vous, reporté au 8 avril 2003.

                        Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours, qui remplit au surplus les conditions requises à l'art. 31 LJPA, est recevable en la forme.

2.                     a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque l'art. 23 LPAS à teneur duquel la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie.

                        b) Si cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits, elle ne suffit pas, de jurisprudence récente rendue en application du nouvel article 12 de la Constitution fédérale, à refuser le bénéfice du droit fondamental à des conditions minimales d'existence consacré par cette disposition constitutionnelle. La notion même de noyau intangible inhérente à l'existence de ce droit fondamental conduit en effet à retenir qu'une suppression totale de l'aide sociale n'est pas concevable: indépendant des causes ayant provoqué la détresse et notamment des fautes de son titulaire, telle celle consistant à ne pas collaborer, ce droit existe du seul point de vue objectif, eu égard au besoin d'aide (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/180, en particulier le consid. 2b, et les références citées).

                        Il n'appartient cependant pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS 01 /117 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01).

                        c) En l'espèce, en ne produisant pas les pièces utiles à l'instruction de sa demande et en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés, la recourante n'a précisément pas établi son besoin d'aide, notamment en démontrant qu'elle ne bénéficiait du soutien financier d'aucun tiers, telle la mère de son ami signataire du bail de son appartement, ni de revenus suffisants d'une activité lucrative. Son défaut de collaboration à l'établissement des faits a dès lors à juste titre conduit l'autorité à statuer en l'état du dossier constitué, dont il ne ressort pas que le besoin d'aide puisse être établi. La recourante garde toutefois la faculté de présenter une nouvelle demande d'aide en fournissant cette fois-ci les éléments utiles.

3.                     Fondée, la décision dont est recours doit être confirmée, et le recours rejeté en conséquence, sans suite de frais pour son auteur (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 février 2003 par le Centre social régional de Bex est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

PS.2003.0033 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.05.2003 PS.2003.0033 — Swissrulings