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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2003 PS.2002.0194

30 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,392 parole·~7 min·2

Riassunto

c/Service de l'emploi | Est de bonne foi la chômeuse, ressortissante étrangère, qui reçoit des indemnités d'un montant de 1'565 fr. pour un premier mois d'indemnisation alors qu'elle recherche un emploi à mi-temps et qu'elle obtenait auparavant un salaire de 2'363 fr. à plein temps.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à 1********

contre

la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante marocaine, X.________ a obtenu son premier travail en Suisse sous forme d'un emploi temporaire subventionné (ETS) au service de la ville de Lausanne en qualité de couturière; elle fut occupée à plein temps du 1er décembre 2001 au 31 mai 2002 pour un salaire net de fr. 2'363.- par mois. X.________ a ensuite requis l'indemnité de chômage a compter du 1er juin 2002 à raison de 50% d'une activité à plein temps, aptitude au placement déclarée lors de son inscription à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), puis confirmée dans les formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA) adressés ensuite à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse).

B.                    Par décision du 29 août 2002, la caisse a demandé à l'assurée la restitution de fr. 1'656.65, montant correspondant aux indemnités versées à tort pour les mois de juin et juillet 2002 dans la mesure où elle avait été indemnisée à 100% au lieu de 50%.

C.                    Par courrier du 4 septembre 2002, l'assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé, faisant en substance valoir qu'elle avait de bonne foi déclaré une aptitude au placement réduite et n'avait pas pu contrôler l'exactitude des sommes qui lui avaient été versées dès lors que c'était la première fois qu'elle se trouvait au chômage. Elle faisait au surplus valoir une situation financière difficile liée à une vie conjugale tourmentée, celle-ci ayant été décrite dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 août 2002 et admise lors de l'audience tenue le 12 septembre suivant.

                        Le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise par décision du 17 décembre 2002 au motif que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi: elle aurait dû se rendre compte de l'erreur commise par la caisse en prêtant un minimum d'attention aux décomptes d'indemnités qu'elle avait reçus, lesquels avaient fait état de montants nets manifestement trop élevés (fr. 1'565.- et fr. 1'782.-) au regard de son dernier salaire (fr. 2'363.-).

D.                    X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé au Tribunal administratif le 20 décembre 2002. A l'appui de son pourvoi, elle fit en substance valoir qu'elle n'avait rien dissimulé à la caisse au sujet de son aptitude au placement et que l'on ne saurait en définitive lui faire le reproche de ne pas avoir connu le mode de calcul de ses indemnités, notamment en tant que celles-ci étaient fondées sur le dernier salaire.

                        Dans le cadre de sa réponse au recours du 14 janvier 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, ajoutant au motif déjà invoqué à l'appui de sa décision, d'une part le fait que tout assuré assiste après son inscription à l'office du travail à une séance "SICORP", lors de laquelle il reçoit les informations utiles concernant le mode d'indemnisation de l'assurance-chômage, d'autre part le fait que le mari de la recourante, pour avoir lui-même bénéficié de deux délais-cadre d'indemnisation, l'avait très certainement informée des règles essentielles régissant l'assurance-chômage.

                        Dans le cadre d'ultimes observations produites le 28 janvier 2003, la recourante a notamment précisé ne pas avoir suivi la séance SICORP à laquelle elle avait été convoquée, celle-ci ayant été annulée sans avoir été remplacée. Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI).

                        b) S'agissant de la notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS trouve application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992 no 7 p. 103 consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi - qui doit être examinée relativement à la période durant laquelle les prestations de chômage à restituer ont été reçues - lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, telle qu'énoncée à l'art. 96 al. 2 LACI (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0106 du 31 mai 2002 et la jurisprudence citée).

3.                     En l'espèce, l'autorité intimée déduit une négligence grave du fait que l'assurée aurait dû s'étonner du montant anormalement élevé des prestations allouées.

                        Cette argumentation ne saurait être suivie. Tout d'abord, l'assurée expose, sans que le contraire ne ressorte du dossier, qu'elle n'a en réalité pas suivi de séance d'information "SICORP" lors de laquelle elle aurait pû être instruite, selon l'autorité intimée, du mode de calcul de ses indemnités. Même si tel avait été le cas, l'on ne pouvait raisonnablement exiger de l'intéressée, ressortissante étrangère pour la première fois au chômage et disposant d'une formation de couturière, qu'elle maîtrise le calcul de ses indemnités au point de déceler une erreur sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse. Cela est d'autant plus vrai que le montant modeste de celles-ci, inférieures d'approximativement 30% par rapport au dernier salaire, ne permettait pas d'exclure l'allocation de montants minimum ou un mode de calcul selon un barème particulier. Enfin, il ressort du dossier constitué que la recourante était alors sur le point de se séparer de son mari de sorte que l'on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle tente de tirer argument d'un nécessaire dialogue entre les conjoints au sujet du calcul de l'indemnité.

4.                     Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'assurée était de bonne foi en acceptant les prestations litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI. L'autorité intimée n'ayant ni tranché, ni instruit la question des rigueurs particulières au sens de cette dernière disposition, la cause doit lui être renvoyée pour rendre une nouvelle décision.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette instance pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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