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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 PS.2002.0181

26 febbraio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,398 parole·~7 min·2

Riassunto

c/CSR de Nyon-Rolle | Il incombe à l'autorité qui s'en prévaut d'établir que le bénéficiaire de l'aide dispose d'une fortune excluant l'octroi de l'aide sociale.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision rendue 13 novembre 2002 par le Centre social régional de Y.________ (aide sociale; fortune).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Marc-Henri Stöckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     A compter du 1er mars 1997, le Centre social régional de Y.________ (ci-après: CSR) a alloué à X.________ les prestations de l'aide sociale en avance sur une éventuelle rente de l'assurance-invalidité (AI) revendiquée en juillet 1996. Avisé que l'intéressé allait être prochainement mis au bénéfice de dite rente, le CSR a transmis à l'Office AI, le 16 août 2002, une demande de compensation pour l'aide sociale allouée entre le 1er janvier 1999 et le 31 juillet 2002 à hauteur de 153'895.30 francs.

                        Par décision du 9 septembre 2002, l'assurance-invalidité a adressé à X.________ le décompte des prestations auxquelles il avait rétroactivement droit et l'a avisé du prochain versement de fr. 17'360.25 en sa faveur, après déduction des avances effectuées par les Services sociaux dont ceux-ci avaient requis la compensation. Le compte bancaire de l'intéressé fut crédité du montant précité le 10 septembre 2002, puis débité le 18 septembre suivant de la somme de 18'000.- francs.

B.                    Par écrit du 18 septembre 2002, le CSR a invité X.________ à le contacter le plus rapidement possible, compte tenu de la découverte d'un problème comptable; en réalité, le CSR venait de s'apercevoir qu'il avait omis de réclamer à l'AI la compensation de l'aide allouée du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, à hauteur de 16'874 francs. Le 30 septembre 2002, lors d'un entretien, le CSR exposa à X.________ que la totalité des rentes rétroactives de l'AI revenait aux services sociaux et le pria de lui remettre les fr. 17'360.25 qui lui avaient été versés; l'intéressé expliqua qu'il en avait déjà disposé pour s'acquitter des frais d'hospitalisation de son épouse au ******** et pour rembourser certains prêts. Le CSR avisa alors X.________ de la suspension de l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002 jusqu'à ce qu'il produise toutes les pièces propres à établir l'affectation de la somme en question. Le 31 octobre 2002, X.________ a remis à l'ORP la copie d'une décision de taxation définitive datée du 2 octobre 2002 faisant état d'un impôt unique et distinct portant sur une prestation en capital de 26'600.- francs relative à l'année de taxation 1998.

C.                    Le 13 novembre 2002, le CSR notifia à X.________ une décision dont la teneur est la suivante:

"(...) Après évaluation de votre situation, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande. En effet, votre fortune dépasse le barème de fortune admis par les normes d'après votre situation familiale (fr. 10'000.-). (...)."

D.                    Le 9 décembre 2002, le CSR a accusé réception de quatre attestations de remboursement de prêts par l'intéressé pour un total de fr. 18'000.-, d'un décompte bancaire du 9 décembre 2002 couvrant la période du 1er août au 31 octobre 2002 ainsi que de l'avis bancaire relatif au retrait de fr. 18'000.- effectué le 17 septembre 2002.

E.                    Par acte du 12 décembre 2002, X.________ a recouru devant le Tribunal de céans contre la décision du CSR du 13 novembre précédent et conclu à son annulation. Dans sa réponse au recours du 24 décembre 2002, le CSR a implicitement conclu au rejet du pourvoi.

                        Par décision de mesures provisionnelles du 31 décembre 2002, le juge instructeur a laissé au recourant le bénéfice des prestations de l'aide sociale à compter du mois de novembre 2002. Par écrit du 31 janvier 2003, le recourant fit valoir que l'aide devait également lui être accordée pour les mois de septembre et octobre 2002.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

                        b) Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité était fondée à supprimer toute aide sociale au recourant à compter du mois de septembre 2002 au motif que celui-ci disposait alors d'une fortune supérieure à celle autorisée par la réglementation.

2.                     Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

                        La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont cependant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DPSA, contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après recueil d'application). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et de fortune donnant droit à l'aide.

                        Au titre de la fortune, il est prévu que la personne qui sollicite l'aide doit en principe conformément au principe de la subsidiarité - utiliser préalablement ses actifs, tels que valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs, créances, biens immobiliers ou marchandises sur lesquelles il a un droit de propriété. Dans le calcul de l'aide, l'on ne prend en considération que les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme, les autorités gardant au surplus la faculté de renoncer à l'utilisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille seraient mis dans une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure ne produirait pas d'effet économique significatif ou lorsque l'aliénation envisagée n'apparaît pas raisonnable pour d'autres raisons (recueil, ch. II-0.2).

3.                     En l'espèce, l'autorité intimée ne saurait tirer argument de la fortune du recourant. Comme vu plus haut, celle-ci n'entre en effet en considération que si, dûment établie, elle se compose d'avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Or, de tels avoirs ne ressortent ni de la décision entreprise, qui ne mentionne pas la nature de la fortune dont il serait question, ni du dossier constitué. Celui-ci rend certes compte d'une prestation en capital de fr. 26'600.- soumise à un impôt unique et distinct notifié pour l'année de taxation 1998 ainsi que du versement de fr. 17'360.25 effectué par l'AI le 10 septembre 2002. Cependant, pour avoir produit un relevé de son compte bancaire et des attestations de remboursement de prêts pour un total de fr. 18'000.- sans que l'autorité ait remis ces pièces en cause, le recourant a démontré qu'il avait déjà disposé du montant des rentes rétroactives de l'AI avant d'avoir été interpellé pour la première fois à ce sujet par le CSR, qui ne disconvient au demeurant pas de la bonne foi de l'intéressé. Enfin, l'autorité ne démontre pas que le recourant ait encore disposé de la prestation en capital précitée en septembre 2002, ni ne rend vraisemblable qu'il ait disposé par ailleurs d'une fortune excédant la limite de fr. 10'000.- correspondant à sa situation familiale.

                        Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a privé le recourant du bénéfice de l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002. Infondée, la décision dont est recours doit être annulée et le recourant rétabli dans son droit aux prestations de l'aide sociale à compter de ce même mois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 13 novembre 2002 par le Centre social régional de Y.________ est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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