CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________
contre
quatre décisions rendues le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité: refus de travail convenable, recherches de travail insuffisantes, inobservation de prescriptions de contrôle).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle G.________, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Né en 1964, A.________ a acquis une formation d'électromécanicien et d'électrotechnicien; il a exercé sa profession de 1987 à 2000, notamment en assurant la maintenance et l'entretien de parcs de machines. De deux accidents de la circulation survenus en 1983 et 1990, il a notamment gardé des séquelles oculaires et neurologiques qui l'ont par la suite handicapé dans l'exercice de sa profession; versés au dossier de la présente cause, quinze rapports ou certificats médicaux rendent compte de son état de santé.
A.________ a obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 12 décembre 2000, date à laquelle la caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) lui a ouvert un deuxième délai-cadre d'indemnisation. A l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après: l'ORP), auquel il avait exposé d'entrée ses problèmes de santé - notamment de vue - et fait part de la demande de reclassement professionnel qu'il avait adressée l'assurance-invalidité, il a déclaré vouloir rechercher un emploi dans le domaine de sa formation, mais plutôt dans la programmation et la maintenance.
Entre les mois de mars 2000 et de novembre 2001, l'ORP a infligé à A.________ onze sanctions, totalisant 179 jours de suspension de son droit à l'indemnité, pour refus d'emplois convenables et de mesures actives, recherches de travail insuffisantes et rendez-vous manqués. L'assuré a recouru devant le Service de l'emploi contre quatre de ces décisions, dont il y a lieu de rendre successivement compte de l'état de fait.
B. Par assignation du 5 février 2000, l'ORP a invité l'assuré à proposer ses services à l'entreprise de travail temporaire X.________ SA pour un poste à plein temps de monteur-électricien et de télématicien auprès de l'entreprise Y.________ SA, fabrique de briques à ********. Après s'être présenté à cet employeur et obtenu de celui-ci une visite de l'entreprise afin de se rendre compte du travail demandé, l'assuré a accepté l'offre qui lui fut faite de commencer à l'essai le 13 février suivant, mais ne s'est pas présenté au travail à cette date. Invité à justifier son comportement, l'assuré a en substance répondu, par lettre adressée le 18 février 2001 à l'ORP, qu'il avait obtenu de l'employeur une semaine de délai de réflexion, avait ensuite décliné l'offre compte tenu des risques que l'emploi lui semblait présenter pour sa santé, n'avait accepté un temps d'essai que sous la pression de l'entreprise de travail temporaire, puis avait définitivement renoncé en raison de son handicap.
Pour refus d'emploi convenable, l'ORP a suspendu l'assuré durant 31 jours par décision du 15 mai 2001. Dans le cadre du recours interjeté devant le Service de l'emploi contre ce prononcé, il fit valoir que les lieux et les machines qu'il avait observés chariots transporteurs automatiques se déplaçant dans des halles peu éclairées, machines tournantes sans protection, élévations de niveaux par escaliers et échelles et des franchissements d'obstacles (wagonnets, rails, vérins au sol) représentaient un trop grand risque pour sa santé. L'ORP lui opposa le fait que le travail proposé, consistant à programmer des automates, ne présentait aucun danger. A la requête du Service de l'emploi, l'entreprise Y.________ a produit le cahier des charges du travail en question, dont il ressort que l'employé devait être à même d'exécuter tous les travaux électriques de maintenance ou d'intervenir en urgence, ceci sur le réseau mais également sur toutes les machines de l'entreprise, telles que convoyeurs, compresseurs, ponts roulants, presses, fours.
Des rapports et certificats médicaux versés au dossier, il a lieu d'extraire les passages suivants. Dans sa lettre du 10 juillet 1997 au docteur B.________ de l'hôpital ophtalmique, le docteur C.________ exposait ce qui suit: " (...) Monsieur A.________ a eu plusieurs accidents aux mains. Le dernier accident date du 1.5.97 avec amputation de la 1ère phalange du médius gauche, accident pour lequel il est encore suivi à la Clinique de Longeraie. C'est lors d'un contrôle que le Dr D.________ a fait la relation probable entre les accidents et la position oculaire. D'autre part, Monsieur A.________ affirme que la plupart de ses accidents sont la conséquence d'une mauvaise estimation des distances entre lui et la machine (...)". Dans son rapport du 11 août 1997 à l'attention du docteur C.________, le docteur B.________ précisait ce qui suit: " (...) disposant d'une vision binoculaire en position primaire, il a pris l'habitude d'effectuer des mouvements de rotation avec sa tête en remplacement des mouvements de version oculaire. Il se pose naturellement la question de son recyclage professionnel et je pense qu'il est tout à fait contre-indiqué pour lui de continuer à manipuler des machines ou des outils dangereux. Les multiples lésions accidentelles qu'il présente aux mains en sont le témoignage plus qu'évident. Il faut donc encourager un recyclage professionnel dans une activité de bureau ou du moins dans une activité exempte de danger physique. (...)". Par lettre du 7 septembre 1998 à l'attention de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), le chirurgien orthopédiste E.________ exposait ce qui suit: "(...) du fait de l'atteinte à l'oeil, le patient, dans son activité de mécanicien électricien, est fortement gêné par sa diplopie dans le regard de côté. Ceci entraîne une certaine maladresse dans l'exécution de son travail et il faut noter, dans les dernières années, un certain nombre de traumatismes (...) Là-dessus se greffe un problème de genou qui représente donc une certaine aggravation par rapport à l'état antérieur (...). Si actuellement, cette situation n'est pas caractérisée par un arrêt de travail, c'est bel et bien parce que ce patient est actuellement au chômage mais que ses possibilités de postulation pour une place de travail sont limitées d'une part par sa maladresse ainsi que son inaptitude au port de charges lourdes, au travail debout et aux longs déplacements. On peut donc considérer que l'invalidité est imminente car actuellement, avec son handicap, le patient n'est pas en mesure d'obtenir un poste de travail correspondant à son état. (...)". Dans sa lettre du 19 novembre 1998 à l'attention de l'Office AI du canton de Vaud, le docteur F.________ de la Clinique de Longeraie concluait comme suit: " (...) Si l'on veut prévenir un traumatisme plus important (le patient a déjà perdu l'auriculaire droit au niveau P2 et le médius droit au niveau de P3) il est impératif qu'un reclassement professionnel soit organisé au plus vite. (...)". Dans sa lettre du 14 février 2001 à l'ORP, le docteur G.________ exposait ce qui suit: " (...) il me semblerait dangereux d'essayer de reclasser M. A.________ dans une entreprise avec des grandes machines en raison de ses problèmes de vue et de ses quelques amputations digitales. Le risque d'accident me semble assez élevé. Par contre une activité d'entretien de machines ne demandant pas de monter sur des escabeaux ou des échelles pourrait être envisagée. Bien entendu il serait judicieux d'éviter les machines à faible protection. (...)". A la demande de l'intéressé, le docteur H.________ a établi, le 9 juillet 2001, un certificat médical dont la teneur est la suivante: " (...) le patient présente des troubles de la vision stéréoscopique des suites d'un accident. Ces troubles l'empêchent d'évaluer correctement les distances. Il en résulte une impossibilité de travailler avec des machines qui pourraient blesser ou écraser ses mains. Les nombreux accidents survenus à ses mains, en particulier amputation distale de l'auriculaire droit, amputation distale du majeur gauche, plaie dorsale et palmaire de la base du pouce gauche, témoignent du risque qu'il court à travailler avec des machines. Je pense qu'une activité de bureau, de gestion de stock, de magasiner par exemple serait tout à fait indiquée dans son cas. (...)". Par certificat du 28 août 2001, le même médecin a attesté ce qui suit: " (...) le patient a peur de retravailler dans le domaine technique. Cette crainte me semble médicalement justifiée en raison des troubles de la vision présentés par ce patient. (...)".
C. Le 11 juin 2001, l'ORP a demandé à l'assuré de prendre contact avec l'institution "I.________", à Lausanne, afin qu'il y commence un emploi temporaire subventionné (ETS) en qualité de mécanicien, mesure destinée à évaluer son aptitude au placement dans l'exercice de cette profession. L'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 14 juin 2001; il rappela l'institution le 18 juin suivant pour expliquer qu'il ne comprenait pas la nécessité d'une telle mesure et allait prochainement changer de conseiller en placement.
L'assuré n'a pas répondu à la demande de justification de l'ORP, qui lui notifia, le 19 juillet 2001, une décision de suspension du droit à l'indemnité de 16 jours à compter du 15 juin précédent.
Dans le cadre du recours interjeté devant le Service de l'emploi contre cette décision, l'assuré fit en substance valoir qu'il avait suffisamment pris de risques dans le domaine de sa profession et que, physiquement handicapé, il entendait dorénavant travailler dans un domaine qui ne présente plus de danger pour sa santé.
D. Convoqué par lettre de son conseiller en placement du lundi 11 juin 2001 à un entretien fixé au vendredi 15 juin suivant, l'assuré s'est présenté dans les locaux de l'ORP le mercredi 13 juin 2001 et a obtenu du secrétariat de l'office l'annulation de ce rendez-vous et son report au 2 juillet suivant. Informé de ce fait et souhaitant voir l'intéressé au plus vite - compte tenu du rendez-vous qui lui avait été fixé au jeudi 14 mai par "I.________" -, le conseiller en placement a, par lettre du mercredi 13 juin 2001 envoyée en courrier A, annulé le rendez-vous du 2 juillet pour le fixer au lundi 18 juin à 9 heures.
L'assuré s'est présenté à l'ORP à cette dernière date en fin de matinée pour s'excuser de son retard, expliquant avoir relevé sa boîte aux lettres le jour même, vers 10 heures. Pour ne pas avoir respecté ses instructions, l'ORP a suspendu l'assuré par décision du 19 juillet 2001 pour une durée de trois jours à compter du 19 juin 2001. Dans le cadre du recours formé contre cette décision, l'intéressé expliqua au Service de l'emploi qu'après avoir obtenu le report du rendez-vous, il s'était absenté de chez lui du vendredi 15 au dimanche 17 juin au soir.
E. Le 21 juin 2001, A.________ a remis à l'ORP le formulaire rendant compte de ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2001, sans y joindre de justificatifs. Ce formulaire fait état de trois offres d'emploi en qualité d'électricien, présentées lors d'une visite aux employeurs. Deux d'entre eux, contactés par l'ORP, n'ont pas souvenir de la postulation.
Pour recherches d'emploi insuffisantes, l'ORP l'a suspendu l'assuré durant dix jours à compter du 14 juin 2001 par décision du 19 juillet 2001.
F. Par décisions du 25 septembre 2002, déférées au Tribunal administratif par acte de recours de l'assuré du 14 octobre 2002, le Service de l'emploi a confirmé les quatre mesures de suspension précitées, dans leur principe et leur quotité.
Le recours étant dirigé contre quatre décisions confirmant quatre mesures de suspension prononcées durant le même délai-cadre et opposant les mêmes parties, les causes ont été jointes pour faire l'objet d'un seul arrêt par décision du juge instructeur du 18 octobre 2002.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile, répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103 al. 6 LACI).
2. Lorsqu'il y a concours de motifs de suspension du même type ou, comme c'est le cas en l'espèce, concours de motifs de suspension différents, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. Une unique décision de suspension ne doit être prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une manifestation de volonté unique, respectivement d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (DTA 1999 n. 33, 1992 n. 15, 1988 n. 3; circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, ad D9). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé quatre mesures de suspension distinctes, dont il y a lieu d'examiner successivement le bien-fondé.
3. a) La première mesure de suspension, infligée pour le refus de l'emploi proposé par l'entreprise Y.________, se fonde sur l'art. 30 al. 1er lit. d LACI à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Le caractère convenable d'un emploi est quant à lui défini à l'art. 16 LACI, au moyen d'une liste exhaustive des travaux réputés non convenables qui seuls dispensent l'assuré de les accepter immédiatement en vue de diminuer le dommage (art. 17 al. 1er et al. 3 LACI). La question de savoir si l'on peut exiger de l'assuré qu'il accepte un emploi est tranchée de manière rigoureuse par la jurisprudence (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/005 du 19 avril 2002, PS 2001/065 du 16 octobre 2001, PS 1999 du 24 juin 1999, et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, le recourant, dont le refus d'emploi est patent, fait valoir que l'emploi proposé ne convenait pas à son état de santé, hypothèse expressément prévue à l'art. 16 al. 2 lit. c in fine LACI. L'autorité intimée lui oppose en substance le fait que l'emploi de monteur-électricien proposé par l'entreprise Y.________ correspondait précisément à celui qu'il avait déclaré rechercher lors de son inscription à l'ORP, que cet emploi n'apparaissait a priori pas incompatible avec son état de santé, respectivement avec le handicap dont il avait rendu compte à son conseiller en placement, et qu'enfin il aurait à tout le moins dû accepter le temps d'essai qui lui avait été proposé par l'employeur.
c) Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut refuser un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264; ATF du 22 octobre 2002 dans la cause C207/02, et les références citées). L'on attend ainsi de l'assuré qui s'en prévaut qu'il établisse clairement, au moyen d'un certificat médical, l'incompatibilité d'un emploi avec son état de santé (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/041 précité).
d) En l'espèce, force est de constater, au regard du cahier des charges produit par l'entreprise Y.________, que le travail proposé était incompatible avec le handicap visuel du recourant. La topographie à risques des lieux telle que décrite par celui-ci, les machines sur toutes lesquelles il était appelé à travailler et les travaux qu'il devait pouvoir être à même d'effectuer dans l'urgence sont autant de circonstances précisément proscrites de manière univoque par les certificats médicaux versés au dossier. A défaut pour l'autorité intimée d'avoir procédé à un complément d'instruction propre à infirmer les conclusions des médecins, respectivement le constat des conditions de travail dressé par l'assuré à la suite de la visite de l'entreprise, elle ne pouvait que conclure, en l'état de son dossier, au caractère non convenable de l'emploi.
Fondé, le refus d'emploi manifesté par le recourant ne pouvait être sanctionné par la mesure de suspension dont est recours, qui doit être annulée en conséquence.
4. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant au sein de l'institution "I.________" afin d'évaluer son aptitude au placement en tant que mécanicien. L'assurance encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de stages professionnels effectués dans une entreprise ou une administration ou au moyen de programmes organisés afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI; Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/092 du 8 février 2000, ainsi que les références).
Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI, dont on a déjà rendu compte de la teneur au considérant 2b ci-dessus.
Ainsi, tout ETS est réputé convenable à moins qu'il ne convienne notamment pas à l'état de santé de l'assuré, moyen que fait valoir le recourant en soutenant que les travaux de mécanique qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de l'emploi en question présentaient par définition un risque inacceptable pour sa santé.
b) En l'espèce, ce sont précisément les difficultés de placement du recourant liées à son état de santé qui ont conduit l'autorité à préconiser une mesure particulière de marché du travail dans sa profession: destinée à évaluer son aptitude à exercer celle-ci, elle était en principe adéquate et n'avait pas à être refusée d'emblée par l'intéressé. Ce n'est que si certaines tâches lui étaient apparues dangereuses en cours d'emploi que le recourant aurait pu s'y soustraire, non sans demeurer disponible pour l'évaluation prévue.
La sanction préconisée s'avère ainsi justifiée. Sa quotité est adéquate dès lors que la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère (art. 45 al. 2 OACI).
5. a) La troisième mesure de suspension, prononcée pour refus de l'assuré de se conformer aux prescriptions de l'ORP, a été confirmée par l'autorité intimée au motif que c'est sans excuse valable que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien de contrôle du lundi 18 juin 2001 à 9 heures, fixé par lettre de l'ORP du mercredi 13 juin précédent. L'assuré fait quant à lui valoir qu'il s'est absenté de chez lui du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 2001 après avoir obtenu, le mercredi 13 juin 2001, le report au 2 juillet suivant du rendez-vous fixé au vendredi 15 juin 2001.
b) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit satisfaire aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 lit. g et 17 al. 2 LACI), telles que précisées aux art. 21 ss OACI. Le non respect de ces règles, propre à entraver l'autorité dans son travail et à contrevenir indirectement à l'obligation de l'intéressé de collaborer à sa réinsertion sur le marché du travail et de tout entreprendre pour réduire le dommage supporté par l'assurance, peut être sanctionné par une mesure de suspension (art. 30 al. 1er lit. d LACI; ATF 125 V 199, 124 V 227; Tribunal administratif, arrêts PS 2000/159 du 8 février 2001 et PS 2000/090 du 28 septembre 2000, ainsi que les références).
L'assuré, tenu de se présenter aux entretiens de conseil que lui fixe l'ORP, doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 OACI), l'autorité devant convenir avec l'intéressé de la manière dont il pourra être atteint dans ce délai (22 al. 4 OACI). L'art. 25 al. 2 OACI confère à l'office la faculté d'autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date d'un entretien s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier.
c) En l'espèce, le recourant s'étant présenté à l'ORP le mercredi 13 juin 2001 pour obtenir à cette date le report d'un rendez-vous fixé au vendredi 15 juin suivant, le délai de 24 heures de l'art. 21 al. 1er OACI devait lui profiter pour la journée du jeudi 14 juin, ceci d'autant que l'on ignore si le délai d'acheminement d'une journée en principe garanti pour le courrier A a été respecté et que l'autorité ne prétend pas qu'elle ait tenté de contacter l'assuré par téléphone. Quant au vendredi 15 juin suivant, le fait d'avoir obtenu de l'autorité qu'elle reporte sans motif précis le rendez-vous qui avait été précisément fixé à cette date autorisait le recourant à considérer que le motif du report était, comme il l'a ensuite soutenu sans être contredit, une indisponibilité pour l'entier de cette journée. L'on en déduit un report de la date à laquelle le recourant devait pouvoir être atteint au prochain jour ouvrable, soit au lundi 18 juin 2001, jour où il a effectivement pris connaissance de la convocation et s'est présenté à l'ORP en s'excusant de son retard.
Dans ces circonstances, l'autorité ne pouvait imputer au recourant une faute ou une négligence coupable du fait de ne pas avoir pris connaissance de la convocation en temps utile, de sorte qu'il ne se justifiait pas de le sanctionner pour son retard. La mesure de suspension litigieuse doit être annulée en conséquence.
6. a) La dernière mesure de suspension litigieuse a trait aux recherches d'emploi effectuées par l'assuré pour le mois de mai 2001, tenues pour insuffisantes. Le recourant objecte qu'il lui était impossible d'effectuer des recherches sérieuses aussi longtemps que l'autorité ne reconnaissait pas son invalidité.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 in fine LACI, il incombe à l'assuré de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise. La jurisprudence tient notamment l'assuré pour fautif lorsqu'il pose des exigences hors de propos quant au genre et à la rémunération de l'emploi recherché (DTA 1968, n° 18), s'il attend de trouver un emploi qui lui convienne à tous égards (DTA 1973 n° 34) ou se contente d'attendre qu'on lui propose un emploi (DTA 1955 n° 19, 1956 n° 44). Rigoureuse, la jurisprudence va jusqu'à dénier à l'assuré son droit à l'indemnité pour défaut d'aptitude au placement lorsque, nonobstant les apparences, l'on peut mettre en doute sa volonté réelle de retrouver du travail ou lorsque les recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (DTA 1996/1997 n. 8 p. 31 et n. 19 p. 101).
b) Le recourant n'a pu faire état que de trois offres d'emploi pour le mois en question, celles-ci concernant de surcroît des postes de mécanicien, travail pour lequel il se disait précisément inapte. Produites sans justificatif, les postulations, effectuées selon l'intéressé lors de visites aux employeurs, ne laissent enfin aucun souvenir à deux d'entre eux. Quantitativement et qualitativement insuffisantes, les recherches litigieuses justifiaient ainsi la sanction prononcée.
7. De ce qui précède, il ressort que deux des quatre mesures litigieuses doivent être annulées, la durée globale de la suspension de l'assuré dans son droit aux indemnités étant réduite de 60 à 34 jours.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les deux décisions rendues le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi suspendant A.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour refus d'emploi convenable et rendez-vous manqué sont annulées.
III. Les deux décisions rendues le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi suspendant A.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour refus de mesure active et recherches de travail insuffisantes sont confirmées.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.