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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.09.2003 PS.2002.0129

25 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,328 parole·~12 min·2

Riassunto

c/Service de l'emploi | Le déplacement à l'étranger au forum social du sommet de Porto Alegre peut constituer un motif de dispense de contrôle lorsqu'il permet de rencontrer plusieurs employeurs potentiels dans le domaine de la coopération technique. Absence de preuve des rencontres avec les employeurs, la liste des organisations contactées mentionnée dans le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emplois ne suffit pas, l'assuré n'ayant pas été en mesure de produire les correspondances relatives aux démarches toujours en cours selon le formulaire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 septembre 2003

sur le recours interjeté par A.________, domicilié ******** à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi du 2 septembre 2002 rejetant le recours formé contre la décision de l'Office régional de placement de Lausanne refusant l'octroi d'un allégement du contrôle pour la période allant du 28 janvier au 8 février 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt président; M. Rolf Wahl, et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 24 mai 1965, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier. Par la suite, il a obtenu en 1994 un baccalauréat français, puis au mois de mars 2000 une licence en lettres et économie politique de l'Université de Fribourg. Il a travaillé ensuite jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité d'assistant auprès de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg. Il a déposé le 14 janvier 2002 une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage Comédia (ci-après la caisse de chômage) en demandant le paiement de l'indemnité journalière depuis le 1er janvier 2002. A.________ a ensuite fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (office régional) . Lors du premier entretien de conseils qui s'est déroulé le 18 janvier 2002, A.________ a précisé qu'il était en discussion pour un emploi en qualité de coopérant technique avec une organisation non gouvernementale X.________ à Fribourg et qu'il aurait l'occasion de se rendre à Porto-Alegre au Brésil du 28 janvier au 8 février 2002 pour participer au Forum social mondial, participation qui serait vue comme un élément positif par l'organisation X.________ pour un éventuel engagement.

                        Par lettre du 22 janvier 2002, A.________ a sollicité un allégement du contrôle obligatoire pour la période des conférences du Forum social mondial de Porto-Alegre du 31 janvier au 8 février 2002. Il précisait qu'il devait se rendre le 6 février à Rio de Janeiro afin de rencontrer des membres d'organisations non gouvernementales et discuter la réalisation de projets futurs. A l'appui de sa demande, A.________ a produit une attestation de formation établie le 17 janvier 2002 par l'organisation X.________. L'attestation précise que la participation de l'assuré au Forum social mondial de Porto-Alegre : "peut s'avérer très utile dans la perspective d'un potentiel prochain d'engagement comme coopérant au Brésil". Lors d'un entretien téléphonique du 25 janvier 2002, le représentant de l'office régional précisait à l'assuré qu'il devait montrer les preuves des rencontres avant son départ et revenir avec des pièces confirmant les contacts établis lors de ce déplacement. Il a fait savoir à l'assuré son intention d'entrer en matière tout en précisant que la décision interviendra uniquement à son retour, sur la base des pièces fournies.

                        Par lettre du 25 janvier 2002 l'office régional a confirmé à l'assuré sa position sur sa demande d'allégement du contrôle obligatoire dans les termes suivants :

"(...)

Nous avons l'intention de vous accorder l'exonération demandée du 28 janvier au 08 février 2002; nous remettons toutefois notre décision au jour où vous produirez à votre retour, les attestations des employeurs en cause confirmant vos déclarations et renseignant sur l'issue des démarches entreprises.

Vous voudrez bien y joindre des photocopies de toutes la correspondance échangée avant votre départ et justifiant votre séjour.

Une dispense éventuelle des entretiens de conseil et de contrôle ne pourra que porter sur le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de vos démarches, prévues à l'appui.

(...)"

                        A son retour du Brésil, l'assuré a déposé auprès de l'office régional le formulaire de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour la période du mois de février. Il ressort de ce document que l'assuré a effectué entre le 30 janvier et le 8 février 2002 sept démarches en vue de retrouver un emploi dans le cadre de contacts et visites personnelles auprès des employeurs potentiels. L'assuré a mentionné sous la rubrique "résultat de la demande" que plusieurs démarches restaient en cours. Il a mentionné des possibilités éventuelles pour un poste de chercheur à l'Université fédérale de Santa Caterina et pour une fonction de recherche et de traducteur auprès du professeur B.________ des Hautes écoles des études en science sociale de Paris et pour un poste de lié à la coopération technique auprès de l'organisation C.________. Il devait en outre rencontrer ultérieurement pour une même fonction les représentants de l'organisation D.________ à Rio.

                        Par décision du 20 juin 2002, l'office régional a rejeté la demande d'allégement du contrôle obligatoire en relevant que la transmission du formulaire ne comportait pas les preuves attestant les démarches effectuées auprès des différents employeurs à l'étranger.

B.                    A.________ a contesté la décision de l'office régional auprès du Service de l'emploi le 29 juillet 2002. Il précise que la lettre qui lui a été adressée le 25 janvier 2002 par l'office régional ne lui est parvenue qu'à son retour du Brésil puisqu'il avait quitté la Suisse le samedi 26 janvier 2002 afin d'être opérationnel sur place le 28 janvier 2002. Lors de l'entretien téléphonique du 25 janvier 2002, le représentant de l'office régional lui aurait demandé de faire des recherches d'emploi au Brésil sans qu'il n'ait été question d'attestation d'employeur, cette exigence étant apparue dans le courrier du 25 janvier 2002 reçu à son retour. Il était toutefois difficile d'obtenir depuis la Suisse de telles demandes d'attestation sans subir une perte de crédit à l'égard des employeurs potentiels contactés. Par décision du 2 septembre 2002 le Service de l'emploi a rejeté le recours et il a confirmé la décision de l'office régional. Il a estimé en substance que le recourant avait simplement profité de son séjour au Brésil pour rechercher du travail sans que cela ait constitué le but de son déplacement.

C.                    A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 septembre 2002. Il précise avoir bien mentionné le but de son déplacement au Brésil, consistant à rencontrer des membres d'organisations non gouvernementales afin de discuter de perspectives professionnelles. Lors de son entretien avec la conseillère de l'office régional à son retour du Brésil, il avait demandé si les preuves de recherches d'emploi qu'il avait présentées étaient suffisantes et il aurait reçu une réponse affirmative. C'est seulement deux mois plus tard que la décision négative lui a été notifiée.

                        L'office régional et le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours et concluent à son rejet.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 17 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité  du 25 juin 1982 (LACI) l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente  aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). Le contrôle de chômage est indispensable au bon déroulement des activités de placement (FF 1980 III p. 573). Selon la jurisprudence, il existe une véritable interdépendance entre l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage résultant du chômage et celle de se présenter à l'office du travail pour remplir les formalités du contrôle. Ainsi, l'exigence visant à diminuer le dommage résultant du chômage suppose un contrôle du chômage et inversement, le contrôle du chômage ayant lieu en vue du placement de l'assuré, il suppose l'assistance de l'office du travail compétent (v. ATF non publié C23/92 du 19 octobre 1992). L'art. 25 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prévoit que l'office compétent peut dispenser l'assuré, pendant trois semaines ou plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseiller de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitudes professionnelles sur le lieu de travail (let. c). La circulaire relative à l'indemnité de chômage éditée en janvier 2003 par le secrétariat d'Etat à l'économie précise qu'un allégement du contrôle n'entre en ligne de compte pour une recherche de travail à l'étranger que si l'assuré a reçu une proposition d'emploi concrète (circulaire IC, B 267).

                        b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a nié que les conditions d'une dispense soient remplies lorsque l'assuré s'est rendu à l'étranger pour y adresser des offres de services par écrit à certains employeurs, qu'il pouvait contacter de cette manière depuis son domicile (arrêt PS 1995/0260 du 12 juillet 1995). Il a en revanche admis une dispense lorsque le chômeur, après avoir fixé différents rendez-vous avec des employeurs, s'est rendu à l'étranger pour les rencontrer et a produit les attestations relatives à ces rencontres (arrêt PS 1995/0336 du 30 janvier 1996). Le tribunal a aussi admis l'allégement du contrôle dans les cas où, à la suite d'offres effectuées depuis la Suisse, l'employeur à l'étranger souhaite rencontrer l'intéressé; ce dernier se trouve alors dans l'obligation de se déplacer pour achever sa démarche de recherches de travail et remplir son obligation de diminuer le dommage résultant du chômage (arrêt PS 1996/0165 du 26 juillet 1996). Lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le cadre d'une visite privée à sa parenté, il peut bénéficier d'un allégement du contrôle obligatoire s'il rend vraisemblable que lors de sa visite, il a effectué des démarches concrètes en vue de trouver un emploi, même s'il n'est pas en mesure de produire les attestations d'employeurs mais pouvait produire les correspondances adressées à diverses organisations dans lesquelles il se référait aux entretiens concernant son embauche (arrêt PS 1996/0029 du 1er septembre 1996). Le tribunal a également admis un allégement du contrôle obligatoire pour l'assuré qui avait justifié avoir présenté onze offres d'emploi pendant un séjour en Espagne dont plusieurs étaient demeurées en suspens (arrêt PS 1997/0277 du 9 juin 1998). En revanche, le tribunal a estimé que les conditions permettant l'octroi de l'allégement du contrôle obligatoire n'étaient pas remplies pour l'assuré qui s'était présenté à huit bureaux d'architectes dans une seule ville de Sicile, sans pouvoir démontrer s'il avait déjà obtenu ces rendez-vous avant son départ (arrêt PS 1997/0309 du 12 décembre 1997). L'allégement du contrôle obligatoire a toutefois été admis pour l'assuré qui s'est déplacé au Canada et qui a pu contacter une quarantaine d'entreprises; le tribunal a estimé que la présence de l'assuré au Canada était indispensable pour lui permettre d'effectuer toutes les démarches auprès des entreprises concernées qui ont abouti à deux entretiens et à un engagement, ce qu'aucune des recherches effectuées en Suisse ne lui avaient permis d'obtenir. Il n'était pas déterminant à cet égard que le recourant ne connaisse pas, avant de se rendre au Canada, la totalité des entreprises contactées car il n'aurait pas pu offrir ses services depuis la Suisse compte tenu du nombre de recherches effectuées (arrêt PS 1997/0362 du 29 avril 1998).

                        c) En l'espèce, le recourant n'a pas pu établir qu'il avait contacté des employeurs avant son voyage au Brésil. Il s'est limité à produire une attestation de l'organisation X.________ indiquant que sa participation au forum social mondial de Porto-Alegre pouvait s'avérer utile dans la perspective d'un potentiel prochain engagement comme coopérant au Brésil. Le recourant n'a pas non plus été en mesure d'apporter des preuves des démarches effectuées auprès d'employeurs potentiels lors du forum social de Porto-Alegre en se limitant à produire le formulaire de preuves de recherches personnelles qu'il a lui-même rempli. Il est vrai que le recourant soutient n'avoir pas eu connaissance de l'exigence formulée dans la lettre de l'office régional du 25 janvier 2002, précisant que les attestations des employeurs contactés devaient être produites, de même de cette correspondance avant son départ. Toutefois, la liste des preuves de recherches déposée par le recourant mentionne que certaines démarches devaient se poursuivre; tel était le cas pour un poste de chercheur à l'Université fédérale de Santa-Catarina, pour un poste de chercheur traducteur auprès du professeur B.________ des Hautes écoles des études en sciences-sociales de Paris, pour une fonction de coopération technique auprès de l'organisation C.________ à Rio et de l'organisation D.________ à Rio, qu'il devait recontacter plus tard. Dès lors, il n'est pas compréhensible que le recourant n'ait pas été en mesure de produire les correspondances liées à ces démarches qui restaient en suspens. Si le tribunal admet que le déplacement à l'étranger de l'assuré au sommet de Porto-Alegre puisse constituer une mesure favorable lui permettant de rencontrer de nombreux employeurs potentiels, il constate que l'assuré n'a pas apporté la preuve des démarches effectuées dans ce sens lors de ce voyage.

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 2 septembre 2002 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/mad/Lausanne, le 25 septembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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