CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________ SA, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 21 août 2002 (allocations d'initiation au travail)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 5 septembre 2001, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) a admis une demande d'allocations d'initiation au travail formée par la société X.________ SA (ci-après : la société). Celle-ci s'est engagée à initier la chômeuse A.________ à un travail de dessinatrice en génie civil. La durée de cette initiation a été fixée du 10 septembre 2001 au 10 mars 2002. La société a signé une formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", dont on extrait le passage suivant :
"(...)
L'employeur s'engage à :
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
(...)"
L'initiation ayant débuté comme prévu, la société a résilié le contrat de travail passé avec la chômeuse A.________ par lettre du 19 février 2002 avec effet au 31 mars 2002.
B. Par décision du 12 mars 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif que le contrat de travail avait été résilié de façon anticipée.
La société a recouru contre cette décision par lettre du 19 mars 2002 en faisant valoir qu'une résiliation du contrat de travail n'était pas intervenue durant la période d'initiation, mais plutôt avec effet au 31 mars 2002, à savoir une vingtaine de jours après la fin de l'initiation. Auparavant, elle avait exposé par téléphone au Service de l'emploi, autorité de recours, que la résiliation avait été motivée par le fait que la chômeuse A.________ ne parvenait ni à effectuer une représentation dans l'espace, ni à maîtriser le français.
Invité à se déterminer au sujet du recours, l'ORP a exposé par lettre du 18 avril 2002 que l'assurée avait admis qu'elle éprouvait de "grandes difficultés à la représentation mentale des volumes", que l'employeur avait accompli sa tâche de formateur "durant la majeure partie de la mesure" et qu'il avait en particulier assumé pour l'intéressée le coût d'un cours informatique.
Par prononcé du 21 août 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours susmentionné en considérant que la société, contrairement à ce qui était prévu dans la formule de "confirmation de l'employeur" avait résilié le contrat de travail avant la fin de la période d'initiation.
La société a saisi le Tribunal administratif par acte du 2 septembre 2002 en concluant à la confirmation de la décision de l'ORP du 5 septembre 2001 allouant les allocations d'initiation au travail.
Dans sa réponse du 20 septembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36).
2. En l'espèce, la recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon anticipée, dès lors que, si la résiliation a été signifiée en février 2002, elle ne portait effet qu'au 31 mars suivant, à savoir une vingtaine de jours après la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que la signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de l'initiation fixée au 10 mars 2002, de sorte qu'une résiliation n'aurait pu intervenir qu'à compter de cette date avec effet au 30 avril 2002.
En prévoyant que le contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" présentée par l'ORP à la signature de la recourante manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est d'autant plus vrai, comme le relève le conseil de la recourante, que la formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.
L'autorité intimée cite en vain un arrêt du Tribunal administratif rendu le 6 avril 1998 dans la cause PS 1997/0324. Il s'agissait en effet dans cette affaire d'une résiliation par l'employeur intervenue plusieurs mois avant la fin de la période d'initiation au travail pour prendre effet en cours de celle-ci. L'autorité intimée aurait pu citer l'arrêt du Tribunal administratif du 29 juillet 1997 dans la cause PS 1997/0195 ou l'arrêt du TF publié in DTA 2000, no 36, p. 189 : dans ces deux affaires, l'employeur avait donné un congé avec effet à la fin de la période d'initiation; mais dans ces deux affaires également, les conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail étaient beaucoup plus précises puisque l'on indiquait qu'une résiliation ne pouvait intervenir pour la fin du mois suivant l'initiation (arrêt cantonal) ou "dans les trois mois suivant" (arrêt fédéral).
Au vu de ce qui précède, face à une disposition peu claire que l'ORP avait pris l'initiative de soumettre à la signature de l'employeur, l'autorité intimée devait protéger la bonne foi de celui-ci et le maintenir au bénéfice des allocations litigieuses.
3. Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, se verra allouer des dépens à la charge du Service de l'emploi; il convient d'en fixer le montant à 600 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 21 août 2002 par le Service de l'emploi, est réformé en ce sens que :
a) la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 5 septembre 2001 est confirmée;
b) la décision du même office du 12 mars 2002 est annulée.
III. Le Service de l'emploi versera à X.________ SA des dépens fixés à 600 (six cents) francs.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 23 mai 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.