CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________ SA, ********, à ********
contre
la décision rendue le 15 juillet 2002 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage (réduction de l'horaire de travail; risque d'exploitation).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Edmond C. De Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Créée en avril 2000, l'entreprise X.________ SA, active dans le domaine de la simulation médicale, développe un équipement permettant aux chirurgiens de s'entraîner sur un patient virtuel au moyen d'un robot et d'un logiciel informatique.
B. Par demande adressée le 5 juillet 2002 au Service de l'emploi, X.________ SA a sollicité, pour douze de ses trente collaborateurs, une aide pour réduction de l'horaire de travail du 15 juillet au 15 octobre 2002 au motif qu'elle avait accumulé un retard dans la commercialisation de son produit en raison d'une sous-estimation du temps de développement de la partie "software" de l'équipement; confrontée à des difficultés liées à une situation économique touchant le secteur de la haute technologie, elle recherchait alors un second tour de financement.
Par courrier du 12 juillet 2002, la société précisa qu'elle n'avait pas encore de réelle activité commerciale et que le fait d'avoir temporairement dû se concentrer sur le développement de la partie "software" de son produit, très attendu sur le marché, avait eu pour conséquence que les personnes employées dans les autres secteurs de l'entreprise (production mécanique et marketing) s'étaient retrouvés dans une situation d'attente.
C. Par décision du 15 juillet 2002, le Service de l'emploi s'est opposé au versement de l'indemnité sollicitée au motif que la perte de travail invoquée par l'entreprise ne présentait aucun caractère exceptionnel ou extraordinaire mais procédait de circonstances inhérentes aux risques d'exploitation que toute nouvelle entreprise devait assumer.
Par acte du 14 août 2002, X.________ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal de céans. A l'appui de son pourvoi, la société fit en substance valoir que le retard dans le développement du produit avait en réalité tenu à la conjoncture morose dans le secteur des hautes technologies, celle-ci ayant eu pour effet de la priver au départ des moyens financiers qui lui auraient permis d'embaucher le personnel qualifié nécessaire pour développer le "software" en temps utile.
L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi dans ses déterminations produites le 9 septembre 2002. Par écrit du 26 septembre 2002, la caisse de chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie s'est quant à elle prononcée en faveur de l'admission du recours; par écriture du 22 novembre 2002, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a pour sa part conclu à son rejet.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 lit. b LACI). Selon l'art. 33 LACI, elle ne peut notamment pas l'être lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (lit. a) ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières (lit. b). Cette dernière disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel aux dépens de l'assurance-chômage (Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards, op. cit., ch. 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Ainsi, les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF du 13 septembre 2000 dans la cause C113/00, et les références citées; Tribunal administratif, arrêts PS 1998/064 du 17 juin 1998 et PS 1995/286 du 26 janvier 1996). La question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1989, p. 123).
A titre d'exemple, on relèvera que la jurisprudence ne tient pas une crise économique générale et durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque d'exploitation anormal ou extraordinaire, pas davantage que les variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue. Dans le domaine de la construction, elle considère que les pertes de travail dues à des reports de délais d'exécution ou d'ouverture de chantiers, à l'annulation de travaux due à l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition ou aux fluctuations du carnet de commande, doivent être considérées comme des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation (DTA 1999 n. 10, 1998 n. 50, 1995 n. 20, et les références citées). Un manque de recettes due à une fausse estimation des recettes publicitaires est également considéré comme faisant partie du risque normal d'exploitation d'une nouvelle entreprise, en l'occurrence de presse écrite (DTA 2000 n. 10).
3. En l'espèce, la perte de travail invoquée par la recourante est imputable à deux facteurs. Le premier tient à un manque momentané de liquidités qui l'empêcha de développer en temps utile, en engageant la main d'oeuvre qualifiée nécessaire, le "software" de son produit. Le fait de n'avoir à disposition qu'un capital limité par des investisseurs prudents et de manquer de réserves suffisantes pour faire face à une situation imprévue est toutefois courant pour de jeunes entreprises qui, comme en l'espèce, cherchent à créer et à commercialiser un nouveau produit de haute technologie. Pareille circonstance, inhérente aux risques généralement liés à l'activité spécifique de l'exploitation en cause, ne présente donc pas le caractère exceptionnel ou extraordinaire requis.
Le second facteur tient à la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, respectivement au choix délibéré d'avoir engagé du personnel pour la production (équipe mécanique) et la vente (équipe marketing), alors même que la commercialisation du produit dépendait avant tout de sa conception et de sa finalisation par des spécialistes du "software". A l'instar du cas déjà jugé d'une nouvelle entreprise de presse qui commet une fausse estimation de ses recettes publicitaires (DTA 2000 n. 10, cité ci-dessus), l'erreur de pronostic de la recourante ayant consisté à spéculer sur une finalisation et une commercialisation rapides de son produit doit être considérée comme un risque normal d'exploitation qu'elle doit assumer.
Partant, c'est à juste titre que le Service de l'emploi a considéré que la recourante ne pouvait bénéficier de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Mal fondé, le recours doit être en conséquence rejeté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.