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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.11.2002 PS.2002.0116

26 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·666 parole·~3 min·2

Riassunto

c/SE | Irrecevabilité pour tardiveté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, rue ********, à Z.________

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance chômage du 2 mai 2002

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 4 janvier 2002, la Caisse de chômage du Syndicat industrie et bâtiment a demandé à A.________ la restitution d'un montant de 1'553 fr. au titre d'indemnités de chômage perçues à tort. A.________ a écrit à la Caisse de chômage SIB le 11 février 2002, sous la rubrique "demande de remise" en substance qu'elle avait été surprise de recevoir le montant précité, qu'elle avait été de bonne foi et qu'en qualité d'étudiante, elle bénéficiait d'une bourse et n'avait pas la faculté de rembourser la somme en cause.

                        Par prononcé du 2 mai 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise formée par A.________. Par lettre du 8 mai suivant, la Caisse de chômage SIB a réclamé à celle-ci le paiement de la somme de 1'553 francs.

                        Par lettre du 19 juin 2002, A.________ a déclaré au Service de l'emploi qu'elle recourait "contre la décision de la Caisse". Sur interpellation du Service de l'emploi du 16 juillet 2002, A.________ a déclaré par lettre du 20 juillet suivant que sa lettre du 19 juin précédent valait recours contre la décision du Service de l'emploi du 2 mai 2002.

                        La cause ayant été transmise au Tribunal administratif, le juge instructeur de celui-ci a invité la recourante par lettres des 20 et 30 août 2002 à lui communiquer la date à laquelle elle avait reçu la décision du Service de l'emploi du 2 mai 2002. Répondant à ces correspondances, la recourante s'est adressée au Tribunal administratif une première fois par lettre du 23 août 2002 en joignant une copie de la lettre de la Caisse de chômage SIB du 4 janvier 2002 et une seconde fois le 5 septembre 2002 en joignant une copie de la lettre de la même caisse du 8 mai 2002, sans toutefois répondre à la question qui lui avait été posée.

Considérant en droit:

1.                     La recourante s'est vu refuser l'octroi d'une remise de son obligation de restituer par décision du Service de l'emploi du 2 mai 2002. Celle-ci comportait l'indication du délai de recours, courant durant 30 jours à compter de la réception de l'acte en cause. La recourante n'a cependant pas respecté ledit délai puisqu'elle n'a déposé un acte de recours que le 19 juin 2002, à savoir plus de 30 jours après la date à laquelle on peut présumer, eu égard aux délais d'acheminement postaux, que la décision attaquée lui est parvenue. Certes, la recourante aurait-elle disposé de la faculté de démontrer ou seulement d'alléguer que cette notification n'est intervenue que plus tard, pour divers motifs. Interpellée au sujet de la date à laquelle elle avait reçu la décision attaquée, elle s'est cependant abstenue de communiquer une réponse au Tribunal administratif, se bornant à lui remettre des copies de correspondances de la Caisse de chômage SIB des 4 janvier et 8 mai 2002 sans rapport avec la question posée.

                        Statuant en l'état du dossier, le Tribunal administratif doit dès lors constater que le recours est tardif et partant irrecevable.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 26 novembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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