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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 PS.2002.0103

4 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,489 parole·~12 min·3

Riassunto

c/SE | En ne satisfaisant qu'imparfaitement aux prescriptions de contrôle, une chômeuse n'est pas inapte au placement du fait qu'en qualité d'épouse d'un conseiller en placement, elle aurait dû connaître ses obligations.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à ********, représentée par Me François Kart, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale en matière d'assurance‑chômage du 27 juin 2002 (aptitude au placement, reconsidération).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ X.________ a travaillé en qualité de sommelière et de gérante de restaurant jusqu'en 1993 puis de concierge à temps partiel jusqu'au 31 mars 1998. Son mari B.________ X.________ était alors conseiller en placement à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Mère de deux enfants nés en 1992 et 1998 et désireuse de trouver un emploi à mi-temps dans le domaine de la bureautique, elle s'est adressée à un conseiller en placement de l'ORP, qui occupait le bureau voisin de celui de son mari, à savoir C.________. Celui-ci a enregistré son inscription en qualité de demandeur d'emploi lors d'un entretien qui a eu lieu le 10 février 1999. De février à juin 1999, des formules de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" ont été versées au dossier de l'ORP. Un deuxième entretien de conseil a eu lieu le 30 avril 1999; il a alors été décidé que l'assurée suivrait un cours d'informatique du 5 mai au 5 juillet 1999 à mi-temps.

                        Alors qu'elle avait déposé une demande d'indemnité de chômage à 50 % le 25 février 1999, l'assurée s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er février 1999 au 31 janvier 2001. La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CPCVC) a reçu de sa part des formules intitulées "Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) de juillet 1999 à janvier 2001. Durant cette période, elle lui a versé des indemnités d'environ 500 fr. par mois.

                        A.________ X.________ a accouché d'un troisième enfant le 6 octobre 1999 et a été hospitalisée jusqu'au 11 octobre suivant. Le 14 mars 2000, elle a participé à un troisième entretien avec le conseiller C.________; il a alors été question des dispositions à prendre pour faire garder ses enfants. Le conseiller précité a noté des interventions dans le dossier de l'assurée en date des 27 avril et 30 mai 2000, notamment en ce qui concerne la réactualisation d'un curriculum vitae.

B.                    L'indemnisation de l'assurée s'est interrompue à la fin du mois de janvier 2001, à l'échéance du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation. Ce mois-là, à l'occasion d'un contrôle, un collaborateur de l'ORP a constaté que le dossier de A.________ X.________ avait été traité par le voisin de bureau de son mari. Tant celui-ci que C.________ ont alors été licenciés par l'ORP et une dénonciation pénale a été adressée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Celui-ci rendra le 1er novembre 2001 une ordonnance de non-lieu en considérant que les époux X.________ et C.________ n'avaient pas eu de volonté délictueuse.

C.                    Des procès-verbaux d'audition figurant au dossier pénal, on tire les éléments essentiels suivants.

                        Le chef de l'ORP D.________ a déclaré que l'aptitude au placement de A.________ X.________ était douteuse, dès lors que celle-ci n'avait pas été convoquée chaque mois pour apporter la liste de ses recherches d'emploi, qu'elle n'avait pas retiré elle-même les formules IPA et qu'elle avait été suivie par un conseiller en personnel du secteur de l'hôtellerie alors qu'elle recherchait un emploi dans le domaine de l'informatique.

                        La recourante a déclaré qu'elle avait rencontré C.________ une dizaine de fois lorsqu'elle allait chercher son mari le soir à l'ORP et qu'ils s'étaient également entretenus par téléphone. Il n'avait pas exigé d'elle qu'elle lui remette les preuves de ses recherches d'emploi, dès lors qu'il lui faisait confiance. Il n'était pas proche d'elle et elle n'avait pas bénéficié d'un traitement de faveur.

                        B.________ X.________, époux de la recourante, a déclaré que C.________ lui avait proposé de s'occuper du dossier de son épouse, dès lors "qu'elle venait du secteur hôtelier". Il avait transmis à son épouse à quelques reprises des formules IPA, ne pensant "pas à mal". Il n'avait "jamais imaginé que (son) épouse était inapte au placement" et, si tel avait été le cas, il aurait refusé qu'elle se rende à l'ORP tandis que C.________ s'en serait rendu compte. Dans le cadre de l'ORP, il avait fait état de ce que son épouse était inscrite au chômage. Aucune directive n'excluait qu'un conseiller en placement s'occupe d'un parent avant que le chef de l'ORP n'en émette une en février 2001.

                        C.________ a déclaré qu'il travaillait en qualité de conseiller en placement dans l'unité de l'hôtellerie-restauration où la recourante avait été inscrite conformément à la pratique dès lors que sa dernière profession en relevait. S'il n'avait pas convoqué la recourante à un entretien mensuel, c'est qu'il la rencontrait lorsqu'elle venait chercher son mari à l'ORP et qu'ils s'étaient entretenus par téléphone. La surcharge de travail excluait d'avoir un entretien mensuel avec chaque assuré. Il n'avait pas exigé de la recourante la preuve de ses recherches, dès lors qu'en discutant avec elle, la réalité de celles-ci lui était apparue. Il n'avait eu aucun doute sur son aptitude au placement. Il avait informé son chef d'unité de l'inscription de la recourante au chômage.

                        Interpellée par lettre de l'ORP du 27 juillet 2001, A.________ X.________ a expliqué par lettre du 8 août suivant notamment qu'elle s'était efforcée de trouver du travail que, lorsqu'elle allait retrouver son mari en fin de journée dans les locaux de l'ORP, elle avait été régulièrement en contact avec M. C.________ et que celui-ci lui avait remis directement des formules IPA. Elle a mentionné au bas de cette lettre qu'elle annexait des "Récapitulatifs de (ses) recherches d'emploi". Etaient jointes à cette correspondance des formules de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour chacun des mois de juillet 1999 à janvier 2001. Chacune de ces formules faisait état d'offres de services par écrit ou par téléphone à quelque trois à six employeurs.

D.                    Par décision du 12 octobre 2001, l'ORP a nié l'aptitude au placement de A.________ X.________ pour la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001 au motif que, malgré sa qualité d'épouse d'un conseiller en placement, elle n'avait participé qu'à trois entretiens de contrôle et n'avait pas produit des formules de preuves de recherches d'emploi de juillet 1999 à janvier 2001, si ce n'est les annexes à sa lettre du 8 août 2001.

E.                    A.________ X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 13 novembre 2001. Interpellé par le Service de l'emploi, l'ORP a répondu au recours le 17 décembre 2001 en mentionnant notamment que, selon l'une de ses collaboratrices, Mme E.________, celle-ci avait remis des formules IPA à B.________ X.________, afin qu'il les apporte à son épouse à leur domicile.

                        Par décision du 28 novembre 2001, la CPCVC a demandé à A.________ X.________ la restitution d'une somme de 9'708 fr. 30 correspondant aux indemnités qui lui avaient été versées pour la période de juillet 1999 à janvier 2001. A.________ X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 15 décembre 2001 adressée au Service de l'emploi.

                        Par prononcé du 27 juin 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours que A.________ X.________ avait formé contre la décision de l'ORP du 12 octobre 2001.

                        Par acte de son conseil du 11 juillet 2002, A.________ X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours qu'elle a dirigé à la fois contre le prononcé du Service de l'emploi du 27 juin 2002, la décision de l'ORP du 12 octobre 2001 et la décision de la CPCVC du 28 novembre 2001 en concluant à leur annulation.

                        Dans sa réponse du 22 juillet 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Quant à la CPCVC, elle ne s'est pas déterminée sur le recours.

                        En cours de procédure, la recourante a obtenu de deux employeurs qu'ils confirment avoir reçu de sa part une offre de service respectivement en avril et en mai 2000.

Considérant en droit:

1.                     Le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la CPCVC du 28 novembre 2001 et contre celle de l'ORP du 12 octobre précédent. En effet, la première a déjà fait l'objet d'un recours déposé le 15 décembre 2001 et se trouve pendant devant le Service de l'emploi, qui n'a pas statué à son sujet dans son prononcé du 27 juin 2002, tandis que celui-ci a confirmé la seconde, qui ne peut plus être attaquée pour elle-même.

2.                     Contrairement à ce que l'on lit au chiffre 2 de la partie droit du prononcé de l'autorité intimée, qui semble avoir été suggéré auparavant à l'ORP par une lettre du Secrétariat d'Etat à l'économie du 1er octobre 2001 figurant au dossier, il n'y a pas à déterminer si les conditions d'une reconsidération sont réalisées pour trancher la question de l'aptitude au placement de la recourante. L'ORP a en effet statué au sujet de cette aptitude pour la première fois dans sa décision du 12 octobre 2001 : même si cela était avec effet rétroactif, il n'avait pas pour autant à modifier une précédente décision. Ce ne serait le cas échéant qu'à la caisse de chômage, qui elle a rendu des décisions d'octroi informelles, qu'il aurait incombé de reconsidérer celles-ci (ATF 126 V 399, spéc. 401).

3.                     L'aptitude au placement de la recourante a été niée par l'ORP au motif qu'elle n'avait pas produit la preuve de recherches d'emploi de juillet 1999 à août 2001, qu'elle n'avait participé qu'à trois entretiens de contrôle et qu'en qualité d'épouse de conseiller en placement, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait ainsi pas satisfait à ses obligations. L'autorité intimée a repris ces motifs en les développant; on les examinera ci-après.

                        Au chiffre 5a du prononcé entrepris, on lit que la recourante n'aurait effectué aucune recherche de travail de juillet 1999 à janvier 2001, ses déclarations au sujet de recherches régulières n'étant pas probantes. En réalité, si la recourante n'a pas réuni chaque mois une liste de recherches attestées par des employeurs potentiels et versée au dossier de l'ORP, cela s'explique par la manière particulière dont elle a été prise en charge par son conseiller en placement et ne permet pas de conclure à sa passivité. Il apparaît au contraire, au vu des listes d'offres de service reconstituées après coup par la recourante pour la période considérée, qu'elle a effectivement recherché du travail à raison de trois à six démarches par mois. La réalité de celles-ci ne peut pas être niée par une simple affirmation de l'ORP, ce d'autant moins que d'une part la recourante a pu prouver en procédure malgré l'écoulement du temps que des employeurs avaient bien reçu ses offres, d'autre part que le conseiller en placement C.________ a déclaré qu'il ressortait de ses discussions avec elle qu'elle effectuait des recherches de travail adéquates.

                        Au chiffre 5b du prononcé entrepris, on lit encore que la recourante a admis ne pas avoir recherché du travail dans le domaine de la restauration, alors même que cela se serait imposé puisqu'elle disposait d'une expérience d'une dizaine d'années en qualité de sommelière et de gérante. Si un tel grief avait été formulé à l'encontre de la recourante à son inscription au chômage, la question se serait posée de savoir si elle pouvait arguer de la présence de ses deux, respectivement trois enfants en bas âge pour nier qu'un emploi dans ce domaine soit convenable en raison de sa situation de famille. Mais le conseiller en placement C.________ a d'emblée admis qu'il était opportun que la recourante recherche du travail dans le domaine de la bureautique, puisqu'il a accepté sa demande de suivre un cours d'informatique et a approuvé son intention de trouver un emploi de saisie informatique à domicile. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu'un manquement ayant consisté à restreindre par trop le domaine de ses recherches puisse être reproché à la recourante puisque son comportement, qui n'avait en soi rien de déraisonnable ni de manifestement inadéquat, avait été approuvé par l'agent de l'autorité lui-même.

                        Au chiffre 5c du prononcé entrepris, il est enfin reproché à la recourante de n'avoir pas réagi au fait que son conseiller en placement ne la convoquait pas régulièrement à des entretiens, en se contentant de rencontres occasionnelles avec lui. Implicitement, l'autorité intimée retient ce que l'ORP avait exprimé dans sa décision du 12 octobre 2001, à savoir que sa qualité d'épouse d'un conseiller en placement contraignait la recourante à s'imposer spontanément et à la lettre les obligations incombant à un demandeur d'emploi. C'est cependant occulter le fait que d'une part la recourante n'avait pas nécessairement les mêmes connaissances que son mari en matière de prescriptions aux chômeurs, d'autre part que le conseiller en placement C.________ a lui-même délimité les obligations incombant à la recourante de sorte que celle-ci pouvait ainsi voir son comportement légitimé. Que ledit conseiller ait agi de manière insatisfaisante soit en raison de sa surcharge de travail, soit par complaisance à l'égard de la recourante et que celle-ci en ait profité, consciemment ou non, démontre tout au plus que la situation aurait dû être corrigée. On ne saurait pour autant en déduire que, subjectivement, comme l'exprime l'autorité intimée, la recourante n'avait pas la volonté réelle de trouver du travail.

                        Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ORP puis le Service de l'emploi ont nié l'aptitude au placement de la recourante. Obtenant gain de cause sur cette question et abstraction pouvant être faite de l'irrecevabilité de ses recours dirigés contre les décisions de l'ORP du 12 octobre 2001 et de la CPCVC du 28 novembre suivant, la recourante qui a été assistée d'un avocat, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr., à la charge du Service de l'emploi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours formé par A.________ X.________ en date du 11 juillet 2002 est admis en tant qu'il est recevable.

II.                     Les décisions rendues le 12 octobre 2001 par l'Office régional de placement de Lausanne et par le Service de l'emploi le 27 juin 2002 sont annulées.

III.                     Le Service de l'emploi versera à A.________ X.________ des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 4 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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