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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.11.2002 PS.2002.0068

14 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,418 parole·~12 min·5

Riassunto

c/SE | L'ORP est tenu de veiller à ce que l'assuré dispose en temps utile des documents propres à lui permettre d'exercer son droit à l'indemnité, en l'occurrence le formulaire "indication de la personne assurée" qu'il doit adresser à la caisse dans un délai péremptoire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, ******** à B.________

contre

la décision rendue le 6 mai 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (exercice du droit à l'indemnité; péremption; transfert de domicile).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Ingénieur ETS de formation, A.________ a revendiqué et obtenu les indemnités de chômage à compter du 26 octobre 2000. Il a quitté ******** pour prendre domicile à B.________ le 1er avril 2001. Le 4 avril suivant, lors de son dernier entretien de conseil à l'Office régional de placement de C.________ auprès duquel il avait jusqu'alors dûment fait contrôler son chômage, il prit acte qu'il devait s'inscrire auprès de l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: l'ORP), qui allait lui délivrer la formule "Indications de la personne assurée" (ci-après: IPA) pour le mois d'avril 2001, formule à adresser ensuite à la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants (ci-après: la caisse) auprès de laquelle il était déjà inscrit.

B.                    Selon ses dires, A.________ s'est présenté le 14 avril 2001 à l'ORP, qui aurait refusé de procéder à son inscription dans la mesure où le service du contrôle des habitants de B.________ n'avait pas encore enregistré son changement de domicile. Convoqué par ce service afin de remplir cette formalité, l'assuré ne s'y est pas rendu dans le délai qui lui avait été fixé au 1er mai 2001. Ayant obtenu de pouvoir s'y présenter le 5 mai suivant, l'assuré ne s'y est pas non plus rendu en raison de la prise d'un nouvel emploi à D.________ à compter du 2 mai 2001. Il s'y est rendu le 1er juin suivant, date à laquelle furent formellement enregistrées son arrivée et sa prise de domicile à B.________ à compter du 1er avril 2001.

                        Le 6 juin 2001, A.________ s'est présenté à l'ORP pour y requérir son inscription, mais s'est à nouveau vu opposer le constat qu'il ne figurait toujours pas au nombre des habitants de la commune; un rendez-vous avec son conseiller en placement a néanmoins été fixé au 3 juillet 2001. L'assuré s'est excusé de ne pouvoir se présenter à cet entretien en raison de son travail à D.________; l'ORP expliquera plus tard que le formulaire IPA pour le mois d'avril 2001 aurait été remis à l'intéressé lors de cet entretien.

C.                    Début août 2001, A.________ s'est à nouveau enquis de la régularisation de son dossier de chômage auprès de l'ORP. Le 15 août, l'assuré aurait pu, selon ses dires, consulter pour la première fois son dossier et faire remarquer au conseiller en placement une erreur commise par le Contrôle des habitants dans l'orthographe de son nom (A.________ au lieu de A.________), erreur propre à expliquer pourquoi l'ORP n'avait pu l'identifier jusqu'alors au nombre des habitants de la commune. Un rendez-vous lui a été fixé au 28 août suivant, au terme duquel le conseiller en placement a formellement procédé à l'inscription de l'assuré et lui a remis la formule IPA pour le mois d'avril 2001, transmise à la caisse le même jour. L'ORP de B.________ s'enquerra du suivi préalable du dossier de l'assuré par l'ORP de C.________ le 17 octobre 2001.

D.                    Par décision du 30 août 2001, la caisse a refusé d'allouer les indemnités pour le mois d'avril 2001, au motif que celles-ci avaient été revendiquées tardivement. A.________ a recouru contre ce prononcé, confirmé par décision du Service de l'emploi du 6 mai 2002. C'est contre cette décision que l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 17 mai 2001, faisant en substance valoir qu'il s'était adressé en temps utile à l'ORP et que la transmission tardive de la formule IPA pour le mois d'avril 2001 ne lui était en rien imputable.

                        Dans sa réponse au recours du 5 juin 2002, précisée par écriture du 8 juillet suivant, l'autorité intimée s'en est tenue à la motivation invoquée à l'appui de sa décision, tenant pour déterminant le fait que l'assuré avait attendu le 15 août 2001 pour prendre ses dispositions vis-à-vis de l'ORP. Ce dernier a également conclu au rejet du pourvoi à l'appui de déterminations produites le 22 août 2002, dans le cadre desquelles il précisa notamment, à la demande du juge instructeur, la procédure normalement suivie lors du transfert d'un assuré d'un ORP à un autre. Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (art. 20 al. 1 LACI), dont il ne peut en principe changer (art. 20 OACI). Les modalités de l'exercice de ce droit sont réglées par l'art. 29 OACI. Chaque mois civil constituant une période de contrôle (art. 27a OACI), l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité, pour la première période de contrôle, en présentant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi (formule officielle), les attestations de travail concernant les deux dernières années, l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule IPA et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. Pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré doit présenter à la caisse la formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires ainsi que tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité. A teneur de l'art. 29 al. 3 OACI, la caisse impartit au besoin à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents précités et le rend attentif aux conséquences d'une négligence (circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, ch. C142 à C145; Tribunal administratif, arrêt PS 00/102 du 2 août 2001, et les références citées, notamment les arrêts PS 94/0419 du 4 décembre 1997 et PS 96/0038 du 10 mars 1997).

                        b) A teneur de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il s'agit d'un délai de péremption qui commence à courir à l'expiration de la période de contrôle en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit aux indemnités est pendante. Ce délai de déchéance peut toutefois être restitué s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par une assurance donnée par l'autorité, qui sera alors liée - aux conditions cumulatives rappelées notamment à l'ATF 121 V 66 - par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (ATF du 30 août 1999 dans la cause C461/98, in DTA 2000 n°6 p. 27, et les références citées).

                        c) En l'espèce, pour revendiquer les indemnités du mois d'avril 2001, seules en cause dans la mesure où l'assuré a retrouvé un emploi à D.________ à compter du mois de mai suivant, l'intéressé devait exercer son droit avant le 1er août 2001. La formule IPA relative à ce mois ayant été adressée à la caisse le 21 août 2001, soit après l'échéance du délai de péremption, est seule litigieuse la question de savoir si les motifs invoqués par l'assuré pour expliquer ce retard constituent une excuse valable propre à justifier de lui restituer ce délai.

3.                     a) L'autorité intimée considère en substance que l'assuré n'a pas été empêché de prendre ses dispositions à l'égard de l'ORP avant l'échéance du délai de péremption. Elle lui reproche d'avoir fait preuve d'une négligence propre à exclure la restitution du délai, d'abord pour avoir tardé à s'annoncer au contrôle des habitants, puis pour ne pas s'être aperçu plus tôt de l'erreur d'orthographe commise par ce service dans la mesure où la confirmation de son inscription qui lui avait été adressée le 5 juin 2001 comportait déjà cette erreur, enfin pour n'avoir sollicité d'entretien avec l'ORP que le 15 août 2001.

                        b) Il importe peu de savoir si l'assuré s'est annoncé pour la première fois à l'ORP le 14 avril 2001, comme il le prétend, ou bien dans le courant du mois de mai, comme cela ressort du procès-verbal de l'ORP du 27 août 2001, ou seulement, comme l'a enfin soutenu l'ORP dans ses déterminations du 22 août 2002, le 6 juin 2001. Il n'est en effet pas contesté qu'il s'y est présenté à cette dernière date, après que le contrôle des habitants de la commune eut formellement pris acte, le 1er juin, du transfert de son domicile à B.________ à compter du 1er avril 2001. Le 6 juin 2001, le recourant remplissait donc formellement les conditions de son inscription à B.________: son dossier ouvert à C.________ était complet, il avait jusqu'alors satisfait à toutes les exigences de contrôle (procès-verbal d'entretien du 4 avril 2001) et se trouvait déjà inscrit auprès d'une caisse qui l'avait indemnisé en conséquence, faits portés à la connaissance de l'ORP et que celui-ci pouvait aisément vérifier en consultant les données PLASTA ou en contactant l'office de C.________, respectivement en s'adressant directement au contrôle des habitants pour vérifier les allégations de l'assuré s'agissant de son domicile. L'ORP - dans ses déterminations des 28 mars (ad ch. 1) et 22 août 2002 (ad lit. b) - ainsi que le Service de l'emploi n'en ont du reste implicitement pas disconvenu, admettant que la formule IPA pour le mois d'avril litigieux devait être remise à l'intéressé lors du rendez-vous fixé au 3 juillet 2001.

                        Ceci étant, on ne saurait reprocher à l'assuré de ne pas s'être présenté à cet entretien du 3 juillet 2001, lors duquel la formule IPA devait lui être remise, ce qui lui aurait permis d'exercer son droit à l'indemnité en temps utile. Il s'est en effet préalablement excusé de ne pouvoir s'y rendre, pour des raisons professionnelles qui n'ont à juste titre pas été remises en cause. L'on ne saurait pas davantage lui reprocher de ne pas avoir demandé à ce que l'on fixe un autre rendez-vous. Il revenait en effet à l'ORP de le fixer d'office, non seulement pour satisfaire aux exigences des art. 20 et 21 OACI, afin de faire le point quant à la situation et aux prétentions de l'assuré, mais surtout au regard de l'obligation qui lui est faite, à l'art. 23 al. 4 OACI dans sa teneur au 24 novembre 1999, de veiller à ce que l'assuré dispose en temps utile d'un extrait de la formule IPA. Cette dernière disposition a en effet été adoptée afin de garantir aux assurés que les documents nécessaires leur parviennent dans un délai qui leur permettent précisément de pouvoir exercer leur droit à l'indemnité (Circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, ch. B255 à B 259).

                        Partant, sachant que l'assuré, déjà inscrit au chômage, s'était adressé à lui en raison d'un changement de domicile intervenu le 1er avril 2001 - ce qui était au besoin aisément vérifiable - et revendiquait des indemnités à compter de ce mois, l'ORP ne pouvait se borner à attendre, en date du 3 juillet 2001, que l'intéressé se manifeste ensuite spontanément, mais se devait de convenir avec lui de la manière dont la formule IPA pouvait lui être remise, voire transmise, en temps utile. A tout le moins, cette autorité aurait dû rendre l'assuré attentif au risque qu'il encourait du fait du délai de péremption, risque qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle l'en avisa spontanément, mais trop tard, lors de la remise de ce document (Procès-verbal du 27 août 2001).

                        c) De ce qui précède, il y a lieu de déduire, non seulement que le Service de l'emploi a retenu à tort que le recourant n'avait pris ses dispositions à l'égard de l'ORP que le 15 août 2001 - puisqu'il le fit, sinon en avril ou mai, à tout le moins le 6 juin 2001 -, mais que le défaut de réaction imputé au recourant devait bien plutôt l'être à l'ORP. En vertu des dispositions de l'OACI susmentionnées, le recourant devait pouvoir compter sur une réaction de l'ORP, ce qu'il fit du reste valoir en se plaignant à son conseiller de ce que personne ne lui avait expliqué ce qu'il fallait faire (procès-verbal du 27 août 2001). L'on ne saurait donc suivre l'autorité intimée lorsqu'elle soutient qu'il revenait en définitive au recourant de suppléer à l'absence de réaction de l'ORP. Ayant dûment fait valoir son droit aux indemnités pour le mois d'avril 2001, l'assuré, travaillant à plein temps à D.________ et dépendant de l'ORP pour se voir remettre le seul document qu'il avait encore à produire en mains de sa caisse pour la période en cause, peut être mis au bénéfice d'une excuse propre à justifier la production tardive de ce document. Le délai de l'art. 20 al. 3 LACI doit en conséquence lui être restitué.

4.                     Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse, qui entrera en matière au sujet du versement des indemnités réclamées par le recourant pour le mois d'avril 2001.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 6 mai 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à la Caisse de la société des jeunes commerçants pour statuer à nouveau.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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