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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.08.2002 PS.2002.0007

30 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·773 parole·~4 min·4

Riassunto

c/SPAS | Avis du CSR indiquant que les prestations du RMR ont été indument versées, une demande de restitution étant réservée. Recours au SPAS jugé irrecevable. Pas d'intérêt digne de protection, donc pas de qualité pour recourir contre la décision du SPAS; application de la jurisprudence PS00/0182; recours irrecevable.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, chemin ********, à Z.________,

contre

le courrier du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2001 (restitution des prestations RMR versées au-delà de 24 mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

                        Vu l'avis du 5 juin 2001 du Centre social régional de Nyon - Rolle (ci-après : CSR), par lequel cette autorité informait A.________ qu'elle renonçait à exiger de lui dans l'immédiat le remboursement d'un montant de 10'948 fr. 45 versé par erreur pendant neuf mois au titre de prestations du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR), avec cette précision qu'une demande ultérieure en restitution demeurait réservée dans l'hypothèse où la situation financière de l'intéressé le permettrait;

                        vu la décision rendue le 17 décembre 1991 par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, déclarant irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2001 par A.________ contre l'avis du 5 juin 2001 du CSR,

                        vu le recours formé en temps utile par A.________ le 18 janvier 2002, acte dans lequel il conclut à ce que le tribunal déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2001 et constate que les prestations versées étaient dues et, de ce fait, non remboursables;

                        vu la lettre du 25 janvier 2002, dans lequel le juge instructeur a informé le recourant que l'acte contesté mentionnait clairement qu'aucune décision n'avait encore été prise sur le principe d'une éventuelle restitution, le recours devant le Tribunal administratif se révélant dès lors prématuré;

                        statuant à huis clos, considérant,

                        en fait et en droit :

                        que la "Directive aux organes d'application du RMR concernant les décisions de restitution indûment touchées" du 31 mai 1999, prévoit au chiffre II, s'agissant de la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation difficile :

"- de laisser en attente la demande de restitution en informant l'administré par courrier que l'on se réserve le droit de la demander ultérieurement, ceci conformément à l'art. 51 LEAC,

- d'aviser le SPAS de la situation,

- de réexaminer la situation après un an et d'examiner l'opportunité d'une remise totale ou partielle après trois ans (art. 50 al. 1er LEAC)";

                        que, constatant qu'il avait versé par erreur le RMR pendant 33 mois au lieu des 24 mois prévus par la loi, le CSR a adressé le 5 juin 2001 l'avis suivant au recourant :

              "Compte tenu de votre bonne foi et de votre situation actuellement difficile, nous nous réservons le droit de vous demander ultérieurement la restitution des montants touchés à tort (art. 51 LEAC); aussi, un nouvel examen de votre situation sera effectué dans une année; par ailleurs, une demande de restitution totale ou partielle pourra être présentée, en vertu de l'art. 50, 1er alinéa, LEAC";

                        que cette correspondance du 5 juin 2001 indique qu'il s'agit d'une décision et mentionne les voie et délai de recours,

                        que le Service de prévoyance et d'aide sociales a relevé, dans sa décision du 17 décembre 2001, que l'avis du 5 juin 2001 n'était pas une décision sujette à recours, mais une simple information, réservant l'éventualité d'une demande ultérieure, à l'occasion de laquelle l'intéressé pourrait d'ailleurs contester à la fois le principe de l'indu, la quotité du montant réclamé et l'opportunité du remboursement au regard de sa situation financière,

                        que, pour sa part, le Tribunal administratif a jugé que l'autorité avait la faculté de surseoir à statuer sur une demande de restitution durant cinq ans (art. 51 LEAC) à compter du moment où elle a eu connaissance du motif justifiant la restitution, ce qui signifie que le préalable à une telle décision, à savoir l'examen d'une éventuelle libération de dette est reporté d'autant (arrêt PS 00/0182 du 6 août 2001),

                        qu'en l'espèce, il apparaît clairement que le CSR n'a pris aucune décision sujette à recours, ce qu'il n'était au surplus pas tenu de faire au vu de la jurisprudence qui précède,

                        que la décision du Service de prévoyance et d'aides sociales se révèle dès lors parfaitement justifiée,

                        que le recourant, dont les droits ne sont nullement compromis par la décision du 17 décembre 2001, ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),

                        que le recours est dès lors irrecevable,

                        que le présent arrêt peut par ailleurs être rendu sans frais,

par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 30 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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