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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2002 PS.2001.0170

2 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,414 parole·~7 min·3

Riassunto

c/ BRAPA | Appelé à fixer des avances pour les années passées, le BRAPA doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé durant l'année en cause et non pas durant l'année antérieure.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision rendue le 30 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (revenu déterminant le droit aux avances).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a requis et obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), dès le mois d'octobre 1994, des avances sur les pensions dues pour l'entretien de ses deux enfants, nés en 1991 et 1993. Elle s'est remariée en 1997, union dont sont nés deux autres enfants, en 1997 et 1998.

B.                    Par décision du 13 octobre 1998, le BRAPA a interrompu ses avances à compter du 1er janvier 1998 au motif que l'exploitation agricole du mari de l'intéressée représentait pour le couple une fortune commerciale qui excédait celle donnant droit aux avances.

                        Suite à une nouvelle demande formulée par l'intéressée le 26 août 1999, le BRAPA, considérant qu'il s'agissait d'un cas de nécessité, a requis et obtenu du chef du département qu'il autorise un versement exceptionnel des avances, à raison de fr. 900.- par mois du 1er août 1999 au 31 juillet 2000.

C.                    Se fondant sur la comptabilité commerciale produite ensuite par X.________, le BRAPA opéra un calcul du revenu mensuel moyen réalisé par le couple en 1999 (fr. 6'671.40) et en 2000 (fr. 5'650.05); sur cette base, il dénia à l'intéressée, par décision du 31 octobre 2001, tout droit à des avances pour 2000, lui reconnaissant par contre un droit à une avance de fr. 14.- par mois durant l'année 2001.

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé au Tribunal de céans le 28 novembre 2001; elle fit en substance valoir, outre que la situation financière du couple ne s'était pas améliorée depuis 1997, la naissance d'un cinquième enfant courant 2001. L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 10 janvier 2001 et conclu au rejet de celui-ci.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 20b LPAS, des avances, totales ou partielles, sur pensions alimentaires peuvent être accordées au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile. Les avances sur pensions alimentaires ne sont accordées qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites prévues aux articles 20a et 20b RPAS. Selon l'art. 20c al. 1 RPAS, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose, notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu de la fortune. Selon l'art. 20 al. 2 RPAS, le département a toutefois la compétence de dépasser les limites dans les cas de nécessité.

                        b) En l'espèce, pour déterminer le droit à des avances, l'autorité a considéré qu'il ne se justifiait pas de tenir compte de la fortune commerciale du couple, non seulement s'agissant de l'aide allouée jusqu'au 31 juillet 2000, qualifiée d'exceptionnelle au sens de l'art 20 al. 2 LPAS, mais aussi pour celle subséquente, attendue à compter du 1er août 2000 et qui donna précisément lieu à la décision dont est recours. La fortune dont il est question ne pouvant à juste titre pas être prise en compte en tant qu'elle est consacrée à l'activité lucrative du couple, apparaît dès lors seule litigieuse la question des revenus imputés à celui-ci pour les années 2000 et 2001.

3.                     a) L'autorité intimée a calculé le revenu mensuel moyen déterminant le droit aux avances pour l'année 2000 sur la base des revenus réalisés en 1999 et pour l'année 2001 en fonction des revenus réalisés en 2000, n'ayant disposé de la comptabilité commerciale de l'exercice 2000 qu'à la fin de celui-ci.

                        b) Jusqu'à récemment, le BRAPA, qui n'alloue d'avances que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel elles sont demandées (art. 19 RPAS), tranchait la question du droit à ces avances au regard des limites de revenu et de fortune prévues par le règlement en se fondant sur les informations que le requérant était à même de lui fournir à ce moment. Les décisions concernant les avances étaient prises jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle de l'ayant-droit, celui-ci ayant l'obligation d'annoncer à l'autorité toute modification de sa situation personnelle ou financière (art. 21 al. 1 et 3 RPAS). L'autorité se livrait d'office à un contrôle périodique de la situation du bénéficiaire lors duquel elle éprouvait le bien-fondé du versement des avances, dans son principe ou sa quotité; le cas échéant, elle réexaminait sa décision et exigeait le remboursement des montants indûment touchés (Tribunal administratif, arrêt PS 01/063 du 1er novembre 2001, et les références). Dans un arrêt rendu le 13 mars 2002 dans la cause PS 01/0136, le Tribunal administratif a désapprouvé cette pratique, qui ne permettait pas de tenir compte de la situation économique réelle d'un indépendant sollicitant des avances et créait une illégalité de traitement entre travailleurs dépendant et indépendant. Il a considéré que le BRAPA devait plutôt rendre deux décisions sur la même période de calcul, l'une provisoire à réception de la demande d'avance et l'autre définitive à réception des pièces attestant du revenu effectivement réalisé.

4.                     a) En l'espèce, on constate que, lorsqu'elle a statué le 10 octobre 2001, l'autorité intimée connaissait le résultat de l'exercice 2000. Il ne se justifiait donc pas, pour calculer le droit aux avances pour l'année 2000, de se fonder sur le revenu mensuel moyen tenu pour réalisé en 1999, mais bien sur celui déduit du bilan de l'année en question. En d'autres termes, ayant eu connaissance des faits déterminants au moment où il a statué, le BRAPA n'avait ni à recourir à une fiction pour déterminer le revenu déterminant le droit aux avances, ni à fixer celles-ci à titre provisoire, qu'il s'agisse de celles réclamées à compter du 1er août 2000, comme de celles allouées à titre exceptionnel du 1er août 1999 au 31 juillet 2000.

                        b) Ceci étant, plutôt que de prendre en considération le revenu de la recourante en 1999, pour constater qu'elle n'avait pas droit à des avances en 2000, l'autorité intimée aurait dû se fonder sur le revenu effectif réalisé durant cette dernière année. Elle aurait ensuite confronté ledit revenu à la limite arrêtée par l'art. 20b RPAS dans sa teneur au 1er février 2000 à 5'664 fr. pour un couple et quatre enfants pour constater l'existence d'un droit aux avances.

                        En l'état du dossier, la quotité de l'avance mensuelle ne saurait être établie sans éprouver préalablement l'argument avancé par le comptable de la recourante, qui fait état de "bénéfices fictifs" à déduire du revenu annuel 2000 retenu par l'autorité intimée.

                        A cela s'ajoute que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la naissance d'un cinquième enfant en 2001, telle qu'alléguée à l'appui du pourvoi et à compter de laquelle la limite de revenus précitée et donc le montant de l'avance se trouveraient augmentés de 227 fr. par mois (art. 20b in fine RPAS).

                        c) De ce qui précède, il résulte que la décision dont est recours est d'une part mal fondée, d'autre part que la cause requiert de plus amples mesures d'instruction, qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans d'entreprendre.

5.                     Il se justifie en conséquence d'admettre le pourvoi, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est amis.

II.                     La décision rendue le 30 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 2 mai 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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