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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.05.2002 PS.2001.0164

10 maggio 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,470 parole·~7 min·3

Riassunto

c/ SE | Le requérant d'asile qui n'est pas autorisé à travailler (par exemple parce qu'il est sous le coup d'un ordre de renvoi) n'est pas apte au placement et n'a donc pas droit aux indemnités de chômage.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********

contre

la décision rendue sur recours par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, le 2 novembre 2001 (confirmation d'un constat d'inaptitude au placement dès le 13 février 2001).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1968, originaire du Liberia, X.________ est entré en Suisse le 25 août 1997; il y a alors déposé une demande d'asile.

                        L'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande par décision du 10 mars 1999, confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (jugement du 22 novembre 1999).

                        L'Office précité a alors fixé à l'intéressé un délai de départ au 15 février 2000. Selon la pratique des autorités cantonales, le livret N qui lui avait été délivré jusque-là lui a été retiré et échangé contre une attestation.

                        Quoi qu'il en soit, le délai de départ précité a été prolongé par la suite à plusieurs reprises. L'Office cantonal des requérants d'asile (ci-après : OCRA) a admis que l'intéressé poursuive son emploi auprès de la société Adecco ressources humaines SA jusqu'à la fin de celui-ci, soit le 26 janvier 2001. L'attestation détenue par X.________ indique d'ailleurs que l'intéressé n'est plus autorisé à travailler dès la date précitée.

B.                    X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 13 février 2001. Saisi de la demande, la caisse de chômage, doutant de l'aptitude au placement de l'intéressé, a soumis ce cas pour examen à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP). Ce dernier s'est adressé à l'Office cantonal des requérants d'asile pour savoir si l'assuré était autorisé à travailler. Par décision du 27 avril 2001, l'ORP (qui avait recueilli dans l'intervalle une copie à jour de l'attestation délivrée à l'assuré par l'OCRA) a ainsi constaté que X.________ n'était pas apte au placement, cela dès la date du 13 février 2001.

                        Le recours de l'intéressé au Service de l'emploi a par la suite été rejeté par ce dernier en date du 2 novembre 2001. C'est contre cette décision que X.________ s'est pourvu au Tribunal administratif en concluant implicitement à son aptitude au placement dès la date du 13 février 2001.

C.                    Le tribunal a recueilli, en cours d'instruction, les déterminations du Service de la population, division asile, ce dernier, par lettre du 9 janvier 2002 a indiqué que les autorités cantonales ont décidé, à titre exceptionnel, de tolérer l'exercice d'une activité lucrative à certaines conditions restrictives. Ensuite de cet élément nouveau, l'ORP a rendu, le 15 février 2002, une décision rectificative à teneur de laquelle l'assuré a droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter du 4 décembre 2001, sous réserve du respect des autres conditions posées à ce droit.

                        Interpellé à ce propos, X.________ a déclaré qu'il maintenait son recours. Il en résulte ainsi que demeure encore litigieuse la période courant du 13 février au 3 décembre 2001.

Considérant en droit:

1.                     a) Il s'agit ainsi d'examiner l'aptitude au placement du recourant durant la période précitée. Il convient, pour ce faire, de se placer au moment de la décision par laquelle l'ORP a nié l'aptitude au placement (soit le 27 avril 2001).

                        b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

                        Au surplus, l'assuré étranger qui a fait l'objet d'une décision entrée en force de refus d'autorisation de travailler ne peut pas non plus être reconnu apte au placement. En revanche, en l'absence d'une décision de l'autorité cantonale de police des étrangers (et de l'office cantonal du travail), l'administration de l'assurance-chômage instruisant la question de l'aptitude au placement ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative; lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants, ils s'informeront auprès des autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut s'attendre à obtenir une autorisation de travail, dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références). Un tel avis ne lie toutefois ni l'administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a; dans le même sens, v. ATFA non publié du 9 mai 2000, C 119/99, qui ne concerne pas le cas d'un requérant d'asile; v. encore DTA 2002 no 3, p. 49).

2.                     En l'espèce, le recourant, en avril 2001, avait le statut d'un requérant d'asile dont la demande avait été définitivement écartée. De surcroît, le service compétent avait expressément indiqué qu'il n'était plus autorisé à travailler à compter du 13 février précédent. Selon la jurisprudence cantonale, l'autorité compétente en matière d'assurance-chômage (y compris l'autorité de recours) est liée sur ce point par les décisions rendues par les autorités compétentes en matière de police des étrangers (voir à ce propos TA, arrêts du 13 octobre 1997, PS 96/00358 et du 7 décembre 1998, PS 98/0260; dans les deux cas, l'autorité compétente avait autorisé les requérants d'asile concernés à travailler; dans le même sens, voir également ATFA non publié du 6 février 2001, C.399/00). On peut tout au plus réserver l'hypothèse de la nullité de la décision de l'OCRA; mais ce n'est pas le cas en l'espèce et une telle conclusion ne saurait être déduite de la seule convergence dans le temps entre l'annonce de l'assuré comme demandeur d'emploi et le refus de l'OCRA de l'autoriser à poursuivre une activité lucrative. Il apparaît bien plutôt que ce dernier tolérait à cette époque, malgré une réglementation plus sévère (évoquée dans les arrêts du TA précités), le maintien en emploi des candidats à l'asile définitivement déboutés. Il pouvait paraître ainsi adéquat de mettre fin à une telle tolérance lorsque l'intéressé perdait son travail.

                        Force est de déduire de ces précédents que le recourant, à qui l'autorité compétente en matière de police des étrangers a refusé l'autorisation de travailler, ne saurait être considéré comme apte au placement aussi longtemps que cet obstacle n'a pas été levé. Or, tel n'a été le cas que dès le 4 décembre 2001; durant la période courant du 13 février au 3 décembre 2001, l'assuré ne pouvait donc pas prétendre bénéficier des indemnités de chômage.

                        Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.

3.                     Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      a) Le recours n'a plus d'objet en tant qu'il concerne la période courant dès le 4 décembre 2001.

                        b) Le recours est rejeté pour le surplus.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 2 novembre 2001 est ainsi confirmée en tant qu'elle concerne la période courant du 13 février au 3 décembre 2001.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/pe/Lausanne, le 10 mai 2002

                         Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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