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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.11.2002 PS.2001.0154

25 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,827 parole·~9 min·1

Riassunto

c/SE | Propre à compléter par une expérience pratique les connaissances théoriques acquises à l'Uni pour l'obtention d'une licence en psychologie, un stage non rénuméré de 6 mois dans une entreprise d'aide aux populations défavorisées au Brésil est assimilable à la formation complémentaire ou au perfectionnement professionnel visés à l'art. 14 al 1 lit a LACI.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 novembre 2002

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), rue fédérale 8, 3003 Berne

contre

la décision rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (libération des conditions relatives à la période de cotisation; formation).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a obtenu une licence en psychologie le 1er novembre 1999, délivrée par l'Université de Genève; dans la foulée, elle a présenté avec succès, le 21 février 2000, un dernier examen relatif à un cours précédemment suivi sur les techniques projectives. Désirant ensuite compléter sa formation par la poursuite d'un stage, X.________ a en vain recherché une place au sein d'une institution suisse. Elle saisit alors l'opportunité de se rendre au Brésil pour un stage non rémunéré de six mois au sein d'une entreprise locale qui lui délivra, le 11 décembre 2000, un certificat dont la teneur est la suivante:

"Nous déclarons que X.________ a fait partie d'une équipe chargée de former et d'entraîner des commissions (ou groupes) d'éducation sanitaire et environnementale au sein des populations habitant les bidonvilles. Elle a travaillé durant la période de mai à octobre 2000, en qualité de stagiaire, supervisée par la psychologue Y.________. Ces commissions ont été formées dans six lieux différents dans le cadre du projet C.________ (urbanisation des bidonvilles avec unités habitationnelles verticales) et ont pour but de fournir des moyens théoriques et pratiques à la population, au travers d'un processus éducatif et participatif, afin de sensibiliser et conscientiser les habitants sur les relations existantes entre leurs actions quotidiennes et leur santé aussi bien au niveau environnemental que social."

                        N'ayant pas trouvé de travail à son retour en Suisse, elle a revendiqué les indemnités de chômage à compter du 10 janvier 2001. Par décision du 2 mars 2001, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a refusé de donner suite à cette demande au motif que l'assurée, pour n'avoir totalisé que 9 mois et 22 jours d'études dans les deux ans précédant sa requête, ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne pouvait en être libérée.

B.                    L'assurée a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi par acte du 7 mars 2001, faisant en substance valoir qu'il convenait d'inclure, dans la durée de ses études, le temps consacré à la préparation de l'examen sur les techniques projectives ainsi que la durée de son stage au Brésil, destiné à son perfectionnement professionnel.

                        Par décision du 1er octobre 2001, le Service de l'emploi a admis ce recours et annulé la décision de la caisse au motif que, si le temps consacré à l'examen présenté après l'obtention de la licence ne pouvait être pris en considération, la durée du stage pouvait l'être dans la mesure où celui-ci lui avait permis de satisfaire aux exigences du marché de l'emploi, de futurs employeurs exigeant en général ce genre de formation complémentaire avant d'engager des psychologues.

C.                    Par mémoire du 31 octobre 2001, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci‑après: le SECO) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif et conclu à son annulation, respectivement à la confirmation de la décision rendue le 2 mars 2001 par la caisse.

                        Le Service de l'emploi a conclu au rejet du pourvoi par acte du 19 novembre 2001. X.________ a renoncé à se déterminer sur le recours. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1er lit. e LACI). Tel est le cas lorsque, dans un délai-cadre de deux ans précédant le début de son indemnisation (art. 9 al. 3 LACI), il a exercé une activité soumise à cotisation durant six mois (art. 13 al. 1er LACI). Peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre de l'art. 9 al. 3 LACI, a été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation pendant plus de douze mois, notamment en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel (art. 14 al. 1er lit. a LACI).

                        Les circonstances susmentionnées ne justifient toutefois une libération des conditions relatives à la période de cotisation que si elles ont effectivement empêché l'assuré de remplir ces conditions. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre l'une de ces circonstances et l'impossibilité d'exercer une activité soumise à cotisation, ce qui s'apprécie de cas en cas (ATF 119 V 51, spéc. p. 55, c. 3b; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad. art. 14 LACI; DTA 1991 n°8 p. 83, 1998 n°19 p. 94, 2000 n° 28 p. 144; Tribunal administratif, arrêts PS 97/339 du 20 août 1998, PS 00/137 du 29 janvier 2001, et les références citées).

                        Il y a lieu de préciser que la jurisprudence considère comme études ou apprentissage toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle. Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme, mais englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue, de fait ou de droit, qui doit en outre être suivie de manière régulière (DTA 1991 n°8 p. 83; ATF 108 V 56 cons. 1c).

2.                     a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le lien de causalité entre la préparation de l'examen présenté en février 2000 et le fait pour l'assurée d'avoir été empêchée de rechercher du travail dès l'obtention de sa licence faisait défaut. De jurisprudence, la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens n'est en effet assimilée à une période de formation que si l'assuré consacre une large partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être suffisamment contrôlables et empêcher l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n°28 p. 144). Or, l'assurée a admis ne pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une activité soumise à cotisation durant cette période, au cours de laquelle elle a effectué de nombreuses recherches d'une place de stage en Suisse. Est donc seule litigieuse la question de savoir si la durée du stage effectué au Brésil peut être ajoutée à celle des études en psychologie en tant que complément à cette formation.

3.                     A cet égard, le Service de l'emploi considère que, si la faculté de psychologie et des sciences de l'Université de Genève n'exige pas de stage pour valider la licence en psychologie qu'elle délivre, les titulaires d'une telle licence doivent systématiquement recourir à des formations postgrades incluant le plus souvent un volet pratique avant d'obtenir un emploi, les stages effectués à cette fin recouvrant dès lors un aspect formatif prépondérant.

                        Pour le SECO en revanche, le stage effectué par la recourante n'était pas nécessaire pour parachever sa formation, pas plus qu'un stage dans une agence de voyages ne l'est pour le diplômé d'une école d'agent de voyage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 21 décembre 2000 dans la cause C266/00).

                        Si, comme cela est le cas pour la formation d'assistant social dispensée notamment par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, un stage pratique est inclus dans le cursus de l'étudiant, il ne ferait pas de doute que ce stage vaudrait comme période justifiant une libération des conditions relatives à la période de cotisation. La solution inverse vaudrait pour le stage qu'un licencié en lettres effectuerait dans l'administration ou dans une rédaction dans le but d'orienter sa carrière professionnelle : il ne s'agirait alors pas d'un achèvement des études.

                        En l'espèce, la recourante, après avoir étudié à l'université notamment la psychologie sociale ainsi que certains thèmes d'anthropologie culturelle et sociale, a constaté qu'elle ne trouvait pas un emploi correspondant à sa formation et a effectué un stage dans le cadre d'une entreprise d'aide aux populations défavorisées au Brésil. Connaissant le portugais, elle a ainsi travaillé durant six mois dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, en étant supervisée par une psychologue. Sans rémunération quoique nourrie et logée, la recourante ne s'est pas trouvée dans la situation d'un preneur de premier emploi, dont le SECO relève qu'il doit être mis au courant par l'employeur et non pas dans le cadre d'un stage valant période de formation. Elle a plutôt complété les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique : celle-ci était en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. A l'instar d'un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis financé par le Fonds national de la recherche scientifique en faveur d'un diplômé de l'EPFL (cf arrêt du Tribunal administratif du 5 septembre 1996 dans la cause PS 96/0156), l'activité de la recourante ne saurait être assimilée à une relation de travail et se présente comme une formation complémentaire, respectivement comme un perfectionnement professionnel, tous deux visés par l'art. 14 al. 1er let a LACI. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris en considération la période du stage effectué par la recourante pour la libérer des conditions relatives à la période de cotisation.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et la décision rendue le 2 mars 2001 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage sont confirmées.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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