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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.03.2002 PS.2001.0142

22 marzo 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,263 parole·~6 min·2

Riassunto

c/SE | Suspension du droit à l'indemnité - recours - requête d'effet suspensif rejetée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________

contre

la décision incidente du Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 14 septembre 2001 (effet suspensif d'un recours contre une mesure de suspension).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a déposé le 16 février 2001 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage. Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2003. L'Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) lui a proposé un emploi éventuel en qualité d'employé d'exploitation/aide-cuisinier au service de l'Hôpital de Cery, à Prilly, en l'invitant à faire ses offres de service par téléphone. Apprenant que l'intéressé ne s'était pas présenté, contrairement aux instructions qui lui avaient été données, l'ORP, par décision du 26 juillet 2001, lui a infligé une sanction, soit la suspension de 31 indemnités journalières, à compter du 23 mai précédent.

                        Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Service de l'emploi par acte du 28 août 2001, en concluant à son annulation. Par décision incidente du 14 septembre 2001, le Service de l'emploi a rejeté la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours.

                        A.________ a derechef recouru contre cette dernière décision par acte adressé le 15 octobre 2001 au Tribunal administratif. En substance, il affirme qu'il n'a jamais été assigné à un poste de travail auprès de l'Hôpital de Cery, et se plaint du fait que la suspension du droit à l'indemnité a déjà été appliquée par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage durant les mois d'août et septembre 2001. Il conclut à l'annulation de la décision incidente rendue par le Service de l'emploi.

                        Ce dernier a déposé ses déterminations et préavisé pour le rejet du recours. Les dossiers du Service de l'emploi, de l'ORP et de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage ont été adressés au Tribunal administratif.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 100 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions peuvent être attaquées par voie de recours.

                        Le recourant s'en prend au refus de l'octroi de l'effet suspensif dans une procédure de recours concernant la suspension de prestations de l'assurance-chômage. Il vise donc une décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 LJPA, qui peut faire l'objet du recours de l'art. 100 LACI (ATF 96 V 140; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 27 ad art. 100).

2.                     L'art. 103 al. 6 LACI prévoit qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure de recours cantonale est en principe réglée par le droit cantonal.

                        Le règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures ne renferme aucune disposition relative aux décisions incidentes telles que l'octroi d'un effet suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles. Cependant, l'art. 2 al. 2 de ce règlement renvoie aux art. 28 à 58 LJPA, qui s'appliquent par analogie.

                        L'art. 45 LJPA dispose que : "le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur". C'est cette disposition qu'invoque l'autorité intimée à l'appui de sa décision. Elle vaut également dans le cadre du recours interjeté auprès du Tribunal administratif.

                        Formellement, le pourvoi est donc recevable.

3.                     D'une manière générale, c'est un principe du droit des assurances sociales que le recours a un effet suspensif (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 355; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens in der Sozialversicherung, in Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall, 1996, p. 70; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 831; Gerhards, op. cit., n. 51 ad art. 103). Si ce principe s'impose lorsque la décision attaquée porte condamnation à une prestation en argent (art. 55 al. 2 PA), tel n'est pas le cas lorsqu'elle provoque la réduction ou la suppression de prestations d'assurance sociale : le juge devra alors décider de cas en cas en fonction des intérêts en présence (Duc, op. cit., p. 832). En cas de refus des prestations, il y a lieu en effet de ne pas obliger l'assureur à les octroyer avec le risque qu'une action en restitution ultérieure soit vouée à l'échec (Duc, op. cit., p. 832; ATF 105 V 266, spéc. 269). C'est ainsi qu'en matière de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'OFIAMT (actuellement : Seco) a prévu expressément qu'un recours n'a pas pour conséquence de contraindre une caisse de chômage à verser provisoirement l'indemnité jusqu'à droit connu (Circulaire IC, n. 252, dans la version allemande).

4.                     En l'espèce, le recourant se voit imposer une suspension des prestations de l'assurance-chômage. Au vu des règles exposées ci-dessus, son recours ne saurait avoir obligatoirement un effet suspensif. Il faut plutôt mettre en balance l'intérêt de l'administration à éviter les difficultés dans le recouvrement éventuel des indemnités qui font l'objet de la suspension, d'une part, et l'intérêt du recourant à disposer immédiatement lesdites indemnités, d'autre part. Certes ce dernier est gravement sanctionné du fait qu'il n'a pas perçu des indemnités journalières et s'est retrouvé de ce fait pratiquement sans ressource. On peut toutefois exiger de lui que, comme tout plaideur, il attende l'issue de la procédure de recours pour obtenir éventuellement satisfaction.

                        Etant donné que le recourant n'avait pas retrouvé d'emploi, à tout le moins lorsque la décision entreprise a été rendue, le désavantage qu'il subit se révèle moins important que la perte que représenterait pour l'assurance-chômage (et la communauté des assurés) le montant des indemnités versées le cas échéant à tort et qui ne pourraient être recouvrées en raison de la situation financière de leur bénéficiaire. En définitive, le recourant ne peut prétendre à une suspension procédurale de la mesure prononcée à son encontre.

5.                     A cela s'ajoute qu'en vertu des art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 1er lit. a OACI, une suspension pour perte fautive d'emploi devient caduque si elle n'est pas exercée dans un délai de six mois à compter de la fin des rapports de travail (Gerhards, op. cit. nn 49 ad art. 30; circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, nn. 253). L'octroi de l'effet suspensif aurait donc pour conséquence inopportune de favoriser la péremption du droit d'imposer une suspension des indemnités journalières du recourant.

6.                     En conclusion, il se justifie de confirmer la décision entreprise, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Le présent arrêt sera rendu sans frais, conformément à l'art. 103 al. 4 LACI.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision incidente rendue le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 mars 2002/VZ

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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