Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 PS.2001.0110

4 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,705 parole·~9 min·3

Riassunto

c/SE | L'assurée qui reçoit une décision de suspension puis quelques jours plus tard le décompte et le versement des indemnités versées pour la période concernée par la suspension ne commet pas une négligence grave en omettant de vérifier si le versement des indemnités était bien compatible avec la décision de suspension.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 4 juin 2003

sur le recours formé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), domicilié Bundesgasse 8 à 3003 Berne,

contre

la décision du Service de l'emploi du 22 juin 2001 admettant une demande de remise formée par X.________ concernant la restitution d'une somme de 3'061 fr. 45 auprès de la caisse de chômage SIB.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a travaillé en qualité d'aide infirmière et de veilleuse auprès de la ******** à ******** du 1er novembre 1990 au 30 novembre 1998. Elle a déposé auprès de la caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse de chômage) une demande d'indemnité de chômage le 16 novembre 1998 en demandant le paiement des indemnités journalières dès le 1er décembre 1998. Elle a régulièrement fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : office régional) en effectuant ses recherches d'emploi notamment par des offres spontanées auprès d'entreprises industrielles, notamment pour des postes d'ouvrière et de manutentionnaire.

B.                    En date du 27 janvier 1999, l'office régional a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée pour les motifs suivants :

"Nous avons enjoint à l'assurée, le 15 12 98, de se présenter à l'entreprise Y.________ à Z.________ pour un emploi vacant comme préparatrice de commandes. L'entreprise nous a avisé que le 11 01 99 l'assurée ne s'était pas encore présentée. L'assurée a dès lors manqué à son devoir de diminuer le dommage.

N'ayant pas eu de nouvelles de notre assurée qui a pourtant été invitée à se déterminer par écrit, nous nous voyons dans l'obligation de prendre la présente décision."

                        Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée. Toutefois, parmi les différentes preuves de recherches d'emploi fournies par l'assurée à l'office régional, cette dernière a produit la lettre qui lui a été adressée par l'entreprise F. Y.________ SA le 1er février 1999, dont la teneur est la suivante :

"Nous nous référons à notre entretien du 14 janvier 1999 concernant le poste d'employée d'exploitation auxiliaire qui était à repourvoir au sein de notre entreprise et vous informons que nous n'avons pas retenu votre candidature.

Regrettant de ne pas avoir pu donner une suite positive à votre offre, nous vous souhaitons plein succès dans la suite de vos recherches et vous présentons, Madame, nos salutations distinguées."

C.                    La caisse de chômage a adressé à l'assurée le 31 janvier 1999 les décomptes des indemnités de chômage concernant les périodes de contrôle des mois de décembre 1998 et janvier 1999. Ces décomptes ont fait l'objet d'un décompte rectificatif du 30 juin 1999 destiné à prendre en compte la suspension prononcée par l'office régional. La caisse de chômage a demandé le 1er juillet 1999 à l'assurée de restituer les prestations reçues en trop pour un montant de 3'061 fr. 45, correspondant à la suspension de 31 jours.

D.                    X.________ a adressé le 14 septembre 1999 la lettre suivante à la caisse de chômage :

"Je me vois dans l'obligation de ne pouvoir répondre favorablement à votre lettre susmentionnée. En effet, il met impossible de vous restituer la somme de fr. 3'061.45. Considérant, a fortiori, n'avoir commis aucune faute pour être pénalisée de la sorte."

                        Cette correspondance a été transmise au Service de l'emploi qui a admis la demande de remise par décision du 22 juin 2001; la bonne foi de l'assurée n'était pas mise en doute par la caisse de chômage et l'examen des pièces du dossier ne permettait pas à l'autorité cantonale de nier sa bonne foi. En outre, l'assurée remplissait les conditions concernant la situation financière du requérant.

E.                    Le Secrétariat d'Etat à l'économie a recouru contre la décision du Service de l'emploi auprès du Tribunal administratif le 30 juillet 2001 en concluant à l'annulation de la décision et au rejet de la demande de remise présentée par l'assurée. Il relève que le versement des indemnités pour les périodes des mois de décembre 1998 et janvier 1999 est intervenu après la notification de la décision du l'office régional prononçant la suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité.

                        La caisse de chômage et le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours et ils s'en remettent à justice.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 95 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. Depuis le 1er janvier 2003, le nouvel art. 95 al. 1 LACI précise que la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 630.1). Cette dernière disposition prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées mais que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

                        b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2 LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid. a). Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch. V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3).

                        c) En l'espèce, l'assurée a scrupuleusement respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre du devoir d'informer ou de renseigner la caisse de chômage ainsi que l'Office régional de placement. Elle a effectué consciencieusement des offres d'emploi directement auprès d'entreprises susceptibles de l'engager, démarches qui lui ont permis tout d'abord, de réaliser un gain intermédiaire lors de la période de contrôle du mois de février 1999 auprès de la société ******** SA, puis, de mettre un terme à son chômage par un engagement ferme auprès de cette société.

                        d) L'autorité fédérale recourante reproche cependant à l'assurée d'avoir conservé les indemnités des périodes de contrôle des mois de décembre 1998 et janvier 1999 alors même que l'office régional avait prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Il convient donc de déterminer si un tel comportement peut être assimilé à une négligence grave. Il est vrai que la décision de suspension de l'office régional le 27 janvier 1999 est légèrement antérieure à l'envoi des décomptes des indemnités des mois de décembre 1998 et janvier 1999 le 31 janvier 1999. Mais la décision de suspension n'est pas explicite quant aux conséquences de la sanction sur le versement de ces indemnités. En particulier, aucun montant n'est articulé et aucune référence n'est faite aux indemnités que l'assurée pourrait recevoir de la caisse de chômage pour les périodes de contrôle concernées; l'envoi presque simultané ou en tous les cas très rapproché de la décision de suspension et des décomptes de la caisse était de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la recourante ou une incertitude sur les modalités d'exécution de la décision de suspension. En outre, la décision de suspension mentionne bien qu'il est reproché à la recourante de ne pas s'être présentée auprès de l'entreprise F. Y.________ à Z.________ alors que l'assurée a produit une correspondance confirmant qu'elle avait effectué une démarche, auprès de cette entreprise, qui n'avait pu retenir sa candidature; même si cette démarche était vraisemblablement tardive, la recourante pouvait aussi être amenée à penser que les différents organes de l'assurance-chômage avaient renoncé à la sanction. Le fait que la recourante n'ait pas effectué les démarches nécessaires pour éclaircir cette situation, qui résulte d'une mauvaise coordination entre l'office régional qui a prononcé la sanction et la caisse de chômage qui a versé les indemnités en cause, ne saurait être qualifiée de négligence grave.

                        e) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le tribunal estime que seule une négligence légère peut être imputable à la recourante en conservant les indemnités des mois de décembre 1998 et janvier 1999 sans procéder aux vérifications nécessaires et qu'une telle négligence ne permet pas d'exclure sa bonne foi. En tous les cas, aucune violation du devoir d'informer ou d'annoncer ne peut être retenu à l'encontre de la recourante de sorte que la première condition liée à la remise de l'obligation de restituer a pu être admise avec raison par l'autorité intimée.

2.                     Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 22 juin 2001 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 4 juin 2003.

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2001.0110 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 PS.2001.0110 — Swissrulings