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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.10.2003 PS.2001.0047

22 ottobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,025 parole·~10 min·2

Riassunto

c/SPAS | Le revenu déduit du forfait RMR est celui qui est acquis (ou qui devrait normalement être acquis) durant la période pour laquelle cette prestation est versée; il ne s'agit pas du revenu obtenu avant l'ouverture du droit au RMR. Ainsi, l'encaissement d'un arriéré de salaire n'influence pas ce dernier.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 octobre 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mars 2001 (refus de restituer un montant cédé).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 17 janvier 1957, a travaillé en qualité de conseillère en esthétique au service de X.________ SA, dont le siège est à Renens, du 8 novembre 1999 au 31 janvier 2000. Un accident de travail survenu le 11 décembre 1999 a entraîné son incapacité totale de travailler jusqu'au 2 février 2000. De son dernier salaire versé, A.________ s'est vu retenir un montant de 800 fr. pour un stage de formation qu'elle avait effectué en novembre 1999. Elle a alors ouvert action en paiement de ce montant contre son ancien employeur au Tribunal des prud'hommes de Renens.

B.                    Ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage le 31 janvier 2000 (fin du délai-cadre), A.________ a demandé le RMR. Les 28 février et 7 mars 2000, elle a signé des formules intitulées "ordre de paiement" invitant le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) et son ancien employeur à verser au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) "toutes les prestations qui lui seraient versées, jusqu'à nouvel avis". Après conciliation devant le Tribunal de prud'hommes, X.________ SA s'est reconnue débitrice de A.________ de la somme de 400 francs et l'a versée au CSI, conformément aux instructions reçues.

                        Par décision du 9 mars 2000, le CSI a octroyé au titre du RMR à A.________, le montant mensuel de 182 fr. 65 dès le 1er février 2000. Selon une seconde décision du 10 avril 2000, ce montant était ramené à 51 fr. 35. Ces deux décisions contenaient la précision suivante:

              "Ce nouveau calcul est le résultat de l'application de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, en date du 30 juin 1999, qui remet en cause la méthode de calcul du forfait RMR lorsque le demandeur RMR vit avec ses parents.

Toutefois, selon les instructions du SPAS, une aide exceptionnelle du même montant que la manière d'opérer en 1999 vous sera accordée en plus du forfait de la présente décision, à savoir 1'290 fr. 40. [...]"

C.                    A.________ a de nouveau bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à partir du 3 février 2000. Ses indemnités pour les périodes de février et mars 2000 ont été versées au CSI, qui a cessé de verser le RMR au-delà du 31 mars 2000.

                        En outre, le 26 juin 2000, le BRAPA a décidé d'octroyer à A.________ une avance sur la pension alimentaire impayée par son mari de 800 francs par mois, à partir du 1er février 2000. Ces mensualités ont été versées au CSI, selon les instructions reçues, jusqu'en juin 2000, puis directement à l'intéressée.

D.                    Le 14 avril 2000, le CSI a notifié à A.________ une décision ainsi rédigée:

              "En date du 20 mars 2000, suite à un litige avec votre ancien employeur, le Tribunal des Prud'hommes a décidé qu'un montant de 400 fr. vous était dû. Cette somme nous a été versée le 31 mars 2000.

              Malgré qu'elle concerne une période au cours de laquelle nous ne sommes pas intervenus (janvier 2000), il s'agit d'une ressource qui doit vous être portée en diminution du RMR du mois de mars 2000. C'est la raison pour laquelle elle ne vous sera pas restituée. [...]

              Nous profitons de ce courrier pour vous envoyer également, comme vous nous l'avez demandé, une nouvelle décision RMR qui mentionne le montant de l'aide compensatoire, suite à l'arrêt du Tribunal administratif. Votre forfait RMR est ainsi de :

- 1473.05 en février 2000, soit 182.65 + 1290.40

- 1341.75 en mars 2000, soit , 51.35 + 1290.40"

                        Le même jour, A.________ a recouru contre cette décision. Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté son recours par décision du 16 mars 2001, dont les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

D.                    Le 3 avril 2001, A.________ a formé recours contre la décision du SPAS. Elle conclut implicitement au remboursement des 400 francs qui ont été versés au CSI, au motif que cette somme concernait un litige l'opposant à son ancien employeur pour une période (novembre 1999) où elle n'était pas encore au bénéfice du RMR.

                        L'autorité intimée a produit son dossier, sans formuler d'observations. Pour sa part, le CSI a indiqué que le RMR versé à la recourante jusqu'à fin mars 2000 lui avait été entièrement remboursé par le BRAPA et les indemnités de chômage. Interpellé par le juge instructeur sur la notion d'"aide exceptionnelle", le CSI a répondu, par courrier du 17 juillet 2003, en ces termes:

              "L'aide exceptionnelle mentionnée dans la décision [attaquée] concerne l'aide compensatoire en complément du RMR, «aide exceptionnelle pour bénéficiaires pénalisés financièrement par le fait de vivre au domicile parental». Cette aide a été admise par le Conseil d'Etat dans le cadre des réallocations de la Table ronde, suite à l'arrêt PS 98/0044 de votre autorité du 30 juin 1999. (voir aussi décision précitée du SPAS du 16 mars 2001, page 2, alinéa 6).

L'octroi de cette aide s'est fait sur la base des directives du SPAS de décembre 1999 concernant la procédure d'octroi de cette aide compensatoire, dont copies sont jointes à cet envoi.

Cette aide compensatoire est soumise aux dispositions de remboursement du RMR selon art. 34 et 41 LEAC."

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Le recours de A.________ porte exclusivement sur le refus de lui restituer le montant de 400 fr. que X.________ SA a versé au CSI à l'issue du litige qui l'opposait à la recourante. Cette dernière fait valoir que ce montant concernait une période pendant laquelle elle ne touchait pas le RMR. Pour sa part l'autorité intimée prétend qu'il s'agit d'une ressource qui devait être affectée à la couverture des besoins immédiats de la recourante et qui rentrait, de ce fait, dans le calcul du RMR. Elle s'appuie également sur le fait que la retenue repose sur une cession de créance en faveur du CSI.

                        a) Que la recourante ait cédé à ce dernier sa créance litigieuse envers son ex-employeur (pour autant qu'on puisse voir un tel contrat dans la formule intitulée "Ordre de paiement" signée le 7 mars 2000) ne suffit pas en soi à justifier que le CSI conserve le montant de 400 fr. qu'il a reçu de X.________ SA. Compte tenu du contexte, cette cession était manifestement destinée à garantir une éventuelle obligation de rembourser tout ou partie du RMR si la recourante obtenait de son ex-employeur des prestations qui auraient dû en être déduites. Le CSI n'est en conséquence fondé à conserver la somme reçue en vertu de cette cession que dans la mesure où il peut faire valoir contre la recourante une créance en restitution des prestations versées, pour un montant égal ou supérieur.

                        b) A cet égard, le CSI et l'autorité intimée considèrent à tort que le versement de X.________ SA devait être porté en déduction du droit de la recourante au RMR au mois de mars 2000. Aux termes de l'art. 40a al. 2 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le montant alloué au titre du RMR est diminué du revenu que perçoit le requérant, une personne tenue de l'assister financièrement en vertu du droit civil ou le concubin du requérant. Le revenu dont il est ici question est celui qui est acquis (ou qui devrait normalement être acquis) durant la période pour laquelle les prestations sont versées; il ne s'agit pas du revenu obtenu avant l'ouverture du droit au RMR. Or, comme le relève à juste titre la recourante, les 400 francs qu'elle a obtenus à l'issue de son litige avec X.________ SA correspondent à une retenue effectuée indûment sur son salaire de janvier 2000, soit à un revenu obtenu avant l'allocation du RMR. La créance que possédait ainsi la recourante contre son ex-employeur représentait un élément de son patrimoine au moment où elle a fait valoir son droit au RMR; que cette créance, initialement contestée, ait été admise ultérieurement et que son encaissement ne soit finalement intervenu qu'au mois de mars, n'en fait pas un revenu imputable à cette période. Il s'agissait simplement du remboursement d'une dette, qui procurait certes des liquidités à sa bénéficiaire, mais n'accroissait pas son patrimoine. C'est donc à tort que le CSI a considéré le paiement de cet arriéré de salaire comme un revenu à porter en déduction du RMR du mois de mars 2000.

                        c) Il ne s'ensuit pas pour autant que le recours doive être admis : il apparaît en effet que les prestations dont a bénéficié la recourante au titre du RMR (ou au titre de l'aide sociale, mais à des conditions et suivant des modalités analogues [v. lettre du CSI du 17 juillet 2003]), lui ont été allouées indûment. Pour bénéficier du RMR, il faut non seulement être sans emploi, mais n'avoir pas droit ou avoir épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage (art. 32 let. b LEAC). Tel n'était pas le cas de la recourante, à qui un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès le 3 février 2000.

3.                     Il appartient en pareil cas à l'autorité compétente de réclamer, par voie de décision, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 50 al. 2 LEAC). Le CSI ne paraît pas avoir procédé de la sorte. Il a certes écrit à la recourante le 6 juillet 2000, en établissant un décompte des prestations octroyées et des versements qu'il avait lui-même reçus et qu'il entendait conserver en compensation (paiements de la caisse de chômage et de X.________ SA). Cette lettre ne revêtait toutefois pas la forme d'une décision; elle ne contenait en particulier aucune mention des voie et délai de recours.

                        Au surplus, il apparaît difficile de vérifier l'exactitude du décompte. En effet, quand bien même il avait été requis par le SPAS de produire son dossier original et complet de la cause, le CSI n'a communiqué que quelques photocopies de documents, principalement de nature comptable et, pour certains, dépourvus de toute valeur probante (impressions d'écrans d'ordinateurs, complétées par des annotations manuscrites, par exemple). Qui plus est, ces documents laissent apparaître une différence entre le montant alloué au mois de mars selon la décision du CSI du 10 avril 2000 et celle de l'autorité intimée (1341 fr. 75) et le montant porté en compte par le CSI pour le même mois (1'673 fr. 50). Dans ces conditions, l'autorité intimée aurait dû constater que l'obligation de la recourante de restituer des prestations indues, implicitement invoquée par le CSI pour justifier son droit de conserver une partie des montants versés par X.________ SA, la caisse de chômage et le BRAPA, ne reposait pas sur une décision régulière et entrée en force. Il convient dès lors de réformer sa décision, de manière à ce que la cause soit renvoyée au CSI et que ce dernier fixe de manière précise, sous la forme d'une décision sujette à recours, le montant que la recourante est tenue de restituer, le montant encaissé par le CSI en vertu des cessions de créance dont il bénéficiait ainsi que le solde restant dû à l'une ou à l'autre.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mars 2001 est réformée comme suit :

                        1.         Le recours de A.________ est partiellement admis, en ce sens que la décision du CSI de Vevey du 14 avril 2000 refusant de restituer à A.________ un montant de 400 (quatre cents) francs versé par X.________ SA est annulée.

                        2.         Le recours de A.________ est, pour le surplus, rejeté.

III.                     La cause est renvoyée au CSI de Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 22 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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