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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.11.2001 PS.2000.0147

30 novembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,586 parole·~8 min·2

Riassunto

X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Refus des avances confirmé au regard du revenu réalisé (revenu global du couple - après déduction des pensions dues par l'époux pour l'entretien de ses enfants d'un premier lit - excédant les normes prévues pour 2 adultes et 2 enfants). Le BRAPA reste en charge du recouvrement des pensions et doit interpeller la requérante s'il a des doutes sur le maintien de son mandat.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 novembre 2001

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du 4 septembre 2000 du Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires, Bâtiment administratif de La Pontaise, 1014 Lausanne (refus d'avance de pensions alimentaires).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, née B.________ le 10 mai 1961, a quatre enfants issus de son mariage avec C.________, union dissoute par le divorce dès le 16 janvier 1996. Deux de ces enfants sont encore mineurs : D.________, née le 30 mars 1984 et E.________, né le 12 juin 1991.

                        Par jugement du 20 octobre 1997 (modification de jugement de divorce), définitif et exécutoire dès le 12 novembre 1997, le Tribunal civil du district de Grandson a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________, dont l'autorité parentale était confiée à la mère, par le versement d'une pension mensuelle, indexée, allocations familiales non comprises, de 200 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans révolus et de 300 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, à moins que l'enfant n'accède à son indépendance financière avant.

                        A. X.________ s'est remariée le 27 novembre 1998 avec F. X.________, lui-même divorcé.

                        L'office des poursuites et faillites de Grandson a ordonné une saisie de salaire de 600 fr. à l'encontre de C.________, dont 500 fr. pour la créancière d'aliments.

B.                    Par demande du 24 juillet 2000, A. X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). La demande porte notamment sur le paiement des pensions en retard, la contribution d'entretien (par 500 fr.) n'étant plus payée depuis octobre 1999.

                        La requérante perçoit une rente AI mensuelle de 1'307 fr., à laquelle s'ajoutent deux fois 402 fr. pour la rente des enfants, soit 2'111 fr. en tout. F. X.________, chauffeur au service de la société 2********, a touché en l'an 2000 un salaire de 4'250 fr. brut, et une indemnité de 64 fr. 20 pour le travail de nuit, soit un total de 4'314 fr. 20. Les charges à déduire totalisent 576 fr. 30, ce qui donne un salaire net de 3'737 fr. 90. Il est versé en outre un treizième salaire, qui s'est élevé en 1999 à 3'794 fr. 55 net, ce qui représente une part mensuelle de 316 fr. 20. Le revenu mensuel de l'intéressé est donc de 4'054 fr. 10. A ce montant viennent s'ajouter les allocations familiales par 320 francs. L'entier des revenus du couple est donc de 6'485 fr. 10.

C.                    Le 7 août 2000, A. X.________ a cédé ses droits contre C.________, donnant mandat au BRAPA de recouvrir les pensions alimentaires futures et échues dans les douze mois antérieurs.

                        Par courrier adressé le 31 août 2000 au BRAPA, A. X.________ s'est exprimée en ces termes :

Après réflexion suite au rendez-vous du 07.08, ce n'est pas la peine de réouvrir un dossier pour la pension alimentaire, étant donné que vous ne voulez pas faire d'avance.

Je trouve personnellement que les directives sont très injustes puisque l'on force mon mari Mr X.________ à signer un papier pour payer 500 fr. par mois auprès de votre service (BRAPA) et que malgré tous mes efforts je n'arrive pas à encaisser la pension alimentaire ni d'avance de la part de votre service.

Suite à ces faits, je fais parvenir une lettre recommandée à la direction de la santé et d'aide sociale, car il y a quand même quelque chose à dire et à faire ?

                        Une note manuscrite portée sur cette lettre dit : "dossier archivé".

D.                    Par décision du 4 septembre 2000, le BRAPA a refusé de verser des avances, les revenus déterminants du couple, arrêtés à 5'423 fr. selon le calcul ci-dessous, dépassant les normes prévues pour deux adultes et deux enfants, soit 5'210 fr. Le décompte du BRAPA se présente comme il suit :

- votre rente AI et celle de vos enfants                                                     fr.     2'111.-

- le salaire net y compris le 13ème salaire de M. X.________                                fr.     4'054.-

- allocations familiales                                                                            fr.       320.-

- pensions dues par M X.________ en faveur de G.________ et de H.________      fr. ./. 1'062.fr.     5'423.-                                                                                                             =========

                        La décision indique que le BRAPA conserve le mandat-procuration signé le 7 août 2000, aux fins d'obtenir le recouvrement des pensions dues par C.________.

                        Le 15 septembre 2000, le BRAPA a écrit à C.________ que A. X.________ avait renoncé à l'intervention du bureau.

E.                    Par courrier du 27 septembre 2000, A. X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 4 septembre, en précisant qu'elle demandait l'avance des pensions futures et échues.

                        Dans ses déterminations du 13 novembre 2000, le BRAPA a expliqué que la décision du 4 septembre 2000 avait été notifiée à l'intéressée parce que le collaborateur en charge du dossier ignorait la résiliation des mandats intervenue le 31 août 2000. Selon l'autorité intimée, compte tenu de cette résiliation, le recours est irrecevable et doit être écarté.

                        Invitée à retirer son recours au cas où elle avait bien eu l'intention de résilier le mandat du BRAPA, la recourante a fait valoir, le 12 décembre 2000, que sa lettre du 31 août 2000 était une réaction "un peu" rapide et irréfléchie à l'annonce (faite oralement) que le BRAPA lui refuserait les avances; son intention, explique-t-elle, n'était pas de résilier le mandat, mais de faire en sorte qu'enfin un service prenne en considération ses besoins et poursuive les démarches qu'elle avait entreprises à l'encontre du débiteur de la pension.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Les personnes qui n'ont pas pu obtenir le paiement intégral des pensions auxquelles elles ont droit peuvent notamment : 1) accorder un mandat de façon à faire suivre au recouvrement en leur faveur ou 2) se voir accorder des avances si les conditions légales sont remplies (art. 18 ch. 3 et 4 du règlement du 18 novembre 1977 (RPAS) d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)). Ainsi, l'Etat se charge en vertu d'un mandat d'encaisser les pensions à venir, pour autant qu'il s'agisse de prestations dues à un enfant ou à un adulte ne se trouvant pas dans une situation économique aisée (art. 20a al. 1 LPAS); les modes d'intervention du service compétent sont décrits à l'art. 26 RPAS (entente avec le débirentier; requête de cession de salaire; procédure d'exécution forcée, avec éventuellement avance des frais de poursuite; plainte pénale). Par ailleurs, en application de l'art. 20b al. 1 et 2 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures.

                        Se trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au sens de l'art. 20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss du règlement. Dans les cas de nécessité, le département a la compétence de dépasser les limites précitées (art. 20 RPAS). Dès le 1er février 2000, la limite de revenu était de 5'210 fr. pour deux adultes et deux enfants (art. 20b RPAS). Le "revenu mensuel global net" du requérant détermine le droit aux avances; il faut comprendre par là non seulement le revenu du travail, sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de la fortune, art. 20c al. 1 RPAS). Le montant limité des avances qui peuvent le cas échéant être allouées s'obtient, conformément aux art. 20d et 20e RPAS, en effectuant la différence entre les limites maximums de revenu (art. 20b RPAS) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c RPAS).

                        En l'espèce, le revenu global net déterminant non contesté est de 5'423 fr. (après déduction, comme l'a fait l'autorité intimée, des pensions dues par F. X.________ pour l'entretien de ses enfants d'un premier lit). Dès lors aucune prestation ne peut être versée au titre d'avance sur les pensions alimentaires. Le recours est à cet égard mal fondé.

2.                     L'autorité intimée relève que le mandat et la cession convenus le 7 août 2000 ont été résiliés le 31 août 2000. Or, il ressort de la lettre même du 31 août que la recourante entendait saisir "la direction de l'aide sociale" de son cas. Il résulte par ailleurs de la présente procédure que la réelle intention de la recourante n'était pas d'obtenir la clôture de son dossier. Les doutes qu'on pouvait nourrir, sur pièces, ont été levés au cours de l'échange des écritures. L'autorité intimée, avant de se dessaisir, aurait dû interpeller la recourante pour qu'elle clarifie ses intentions. De ce qui précède, il résulte que l'autorité intimée reste en charge d'apporter son aide au recouvrement des pensions courantes et arriérées, mandat dont l'exécution avait été commencée et qui a été interrompue à tort. C'est très précisément ce qui ressort de la décision attaquée, qui doit être ainsi confirmée.

3.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La décision est rendue sans frais (art. 15 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 4 septembre 2000 par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, est confirmée.

III.                     La décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 30 novembre 2001.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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