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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.04.2002 PS.2000.0145

16 aprile 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,989 parole·~10 min·3

Riassunto

c/BRAPA | Conditions auxquelles le mari peut être tenu de participer à l'entretien des enfants de son épouse, réalisées en l'espèce.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 avril 2002

sur le recours interjeté par A. A.________, domiciliée ********, à C.________,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 septembre 2000, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, lui refusant le versement d'avances sur pensions alimentaires.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement rendu le 2 septembre 1996, le président du Tribunal civil du district de D.________ a prononcé le divorce des époux B. B.________ et A. B.________. L'autorité parentale et la garde des enfants, C. B.________, née le 12 février 1982 et D. B.________, né le 12 juillet 1984, ont été confiées à leur mère. Le père a été chargé de contribuer à l'entretien de ses enfants par le paiement d'une pension mensuelle pour chaque enfant de 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant.

B.                    A. B.________ a déposé le 27 novembre 1998 une demande d'avances sur les pensions alimentaires. Par décision du 10 décembre 1998, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le bureau ou BRAPA) a accordé une avance mensuelle de 1'550 fr. à partir du 1er novembre 1998. Par une nouvelle décision du 29 mars 1999, le montant de l'avance a été maintenu à 1'550 fr. du 1er février au 31 juillet 1999 pour être porté à 1'560 fr. dès le 1er août 1999. A. B.________ s'est mariée le 24 septembre 1999 à C.________ avec B. A.________. Elle a signé le 13 octobre 1999 la déclaration suivante :

"Madame A. A.________ soussignée : Déclare ne plus avoir besoin des avances du BRAPA au vu de mon remariage (revenus et biens certainement plus élevés que la norme, qui donne droit aux avances de pension alimentaire). Par contre je désire que le bureau du BRAPA continue à recouvrir la pension courante selon mandat de procuration signée ce jour. Le 13. octobre 1999."

C.                    Les démarches effectuées dès le mois de septembre 1999 en vue d'obtenir le recouvrement des pensions alimentaires dues par B. B.________ n'ont pas donné de résultat. Les poursuites engagées ont été suspendues à la suite d'une proposition de règlement qui n'a pas été tenue d'effet et la faillite de B. B.________ a été prononcée dans le courant de l'été 2000.

                        Par décision du 20 septembre 2000, le Service de prévoyance et d'aide sociales (BRAPA) a décidé qu'il ne pouvait allouer de nouvelles avances sur pensions alimentaires en raison des revenus cumulés d'A. A.________ et de son mari B. A.________, qui s'établissaient comme suit :

- salaire net, y compris 13ème salaire d'A. A.________                              fr.              2'550,80 - allocations familiales                                                                                   fr.          325,00 - gains accessoires d'A. A.________                                                           fr.          526,00 - salaire net de B. A.________                                                                      fr.              3'669,15 Total                                                                                                              fr.              7'070,95                                                                                                                       ===========

                        La décision attaquée relevait que le revenu ainsi obtenu dépassait celui fixé par deux adultes et deux enfants à 5'210 fr. par la norme applicable en la matière.

D.                    A. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 octobre 2000. A l'appui de son recours, elle relève que les pensions dues et non payées pour son fils D. B.________ s'élevaient à 9'600 fr. depuis le mois de septembre 1999 et celle pour sa fille C. B.________, qui était majeure au mois de février 2000, à 3'200 fr. Elle indique aussi que le revenu retenu pour son mari basé sur les résultats de son entreprise réalisés en 1998 et 1999 ne correspondait pas au salaire touché pour l'année 2000. Elle relevait qu'elle avait à sa charge un enfant majeur entreprenant des études universitaires (C. B.________), qui bénéficiait d'une bourse d'environ 400 fr. par mois et que son fils D. B.________ avait commencé un apprentissage sans revenu à l'Ecole technique des métiers de D.________ avec une bourse d'environ 300 fr. par mois. Le père des enfants, qui se trouvait dans une situation financière catastrophique, ne serait probablement pas en mesure de payer les arriérés des pensions dues ni subvenir aux besoins des enfants jusqu'à la majorité comme cela était prévu par le jugement de divorce, c'est à dire jusqu'en juillet 2002 pour D. B.________.

                        Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 30 novembre 2000. Il relève que le revenu de la nouvelle famille composée de deux adultes et deux enfants est largement supérieur à la limite fixée à 5'210 fr. par les normes.

                        Le dossier comporte encore un exemplaire du compte de pertes et profits de l'activité indépendante de B. A.________; ces comptes mentionnent pour l'année 1999 un chiffre d'affaires de 110'995 fr. 40 donnant lieu à un bénéfice net d'exploitation en 1999 de 42'829 fr. 55 après déduction des frais d'acquisition des marchandises et des frais généraux ainsi que des amortissements sur les machines et véhicules.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer, par voie de règlement, les montants des limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art. 20b RPAS, adopté par le Conseil d'Etat sur cette base, fixe les limites de revenu de la manière suivante (les montants indiqués ci-dessous sont ceux du règlement du 18 novembre 1977, modifié le 31 janvier 2000, entré en vigueur le 1er février de cette année-là) :

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul                                           Fr.         2'825.-pour un adulte et un enfant                                Fr.         3'965.-pour un adulte et deux enfants                           Fr.         4'530.-pour un adulte et trois enfants                            Fr.         4'757.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e) pour deux adultes mariés et un enfant                Fr.         4'640.-pour deux adultes mariés et deux enfants           Fr.         5'210.-- (Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

                        b) Dans un arrêt PS 97/097 du 28 octobre 1997 (publié in RDAF 1998 I 221), le Tribunal administratif s'est assuré de ce que ces nouvelles dispositions concrétisaient de façon correcte la notion consacrée par l'art. 20b nouveau LPAS; il a en effet constaté que cette dernière disposition permettait un certain schématisme, les cas de nécessité, pour lesquels le DSAS peut dépasser les limites prescrites aux articles 20a et ss RPAS, étant réservés à l'art. 2 al. 2 RPAS. Le tribunal a toutefois relevé que, par rapport au régime adopté en 1991, celui issu de la réglementation de 1997 définissait de manière plus sévère et plus restrictive la notion de situation économique difficile; aussi s'est-il assuré de l'harmonisation des différents régimes d'aide sociale. Pour le cas qui lui était soumis, à savoir l'adoption d'une limite de 4'000 francs pour un adulte seul et deux enfants (4'530 fr. depuis le 1er février 2000), il a répondu par l'affirmative, dans la mesure où la limite de revenu lui était apparue nettement supérieure au forfait RMR (v. cons. 2c/cc). Le tribunal a encore jugé que l'art. 20b RPAS qui fixe à 5'437 fr. la limite au-delà de laquelle les avances ne sont plus versées était également admissible dès lors qu'elle s'écartait du forfait RMR pour un ménage de taille comparable qui s'élevait à 4'240 fr. (arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage composé de deux adultes mariés et de deux enfants fixée à 5'210 fr. par la réglementation cantonale.

                        c) Il est vrai que la limite de revenu global fixée à 5'210 fr. implique dans certaines circonstances que le revenu de l'un des conjoints soit destiné aux frais d'entretien des enfants de l'autre conjoint nés avant le mariage. Toutefois une telle obligation d'entretien peut se déduire de l'art. 163 CC dans la mesure où elle concerne les enfants qui vivent dans le ménage commun et lorsque le conjoint détenteur de l'autorité parentale ne peut assumer lui-même son obligation d'entretien (ATF 115 III 103). Ces circonstances sont réalisées en l'espèce dès lors que les deux enfants de la recourante vivent dans le ménage du couple et que le revenu de la recourante est insuffisant pour lui permettre d'assurer à elle seule l'entretien des deux enfants.

3.                     a) La recourante conteste la décision de l'autorité intimée en invoquant le fait que le montant des arriérés de pension s'élevait à 12'800 fr. au moment du dépôt du recours et que le revenu de son mari estimé sur la base de l'imposition de la période fiscale 1998-1999 ne correspondait pas au salaire touché pendant l'année 2000. Elle relève aussi qu'elle a un enfant majeur à charge qui entreprend des études universitaires avec une bourse s'élevant à 400 fr. par mois alors que l'autre enfant touche une bourse d'environ 300 fr. par mois pour l'apprentissage qu'il a commencé sans revenu à l'Ecole technique des métiers de D.________.

                        b) Le revenu attribué au mari de la recourante résulte du bilan du compte de pertes et profits pour l'année 1999 et le revenu d'un indépendant peut connaître des fluctuations. Il n'est ainsi pas exclu qu'en 2000, les bénéfices retirés par le mari de la recourante de son activité indépendante soient moins importants que ceux de l'année 1999. Mais la recourante ne produit pas à l'appui de son recours les pièces comptables qui permettraient de constater une telle diminution de revenu. En outre, pour avoir droit au versement des avances, le revenu du mari de la recourante devrait diminuer de plus de 1'800 fr. par mois, ce qui représenterait une diminution du bénéfice d'exploitation de plus de la moitié et remettrait en cause la viabilité de l'exploitation. La recourante n'a d'ailleurs pas prétendu ni prouvé que la baisse de revenu de son époux pendant l'année 2000 entraînait une réduction du revenu global du couple à un niveau inférieur à celui de la limite fixée pour l'octroi d'avances. Enfin, il est vrai que la jurisprudence du tribunal prévoit que dans l'hypothèse de revenus saisonniers, l'autorité intimée ne peut se fonder uniquement sur un revenu mensuel moyen (arrêt PS 00/0089 du 14 septembre 2000). Toutefois, la recourante ne prétend pas que les revenus de son mari présenteraient des différences mensuelles telles qu'ils nécessiteraient une évaluation distincte chaque mois.

                        c) Au surplus, le total des pensions non payées par le débiteur ainsi que les charges effectives des frais d'entretien des deux enfants de la recourante ne sont pas déterminants pour fixer le droit aux avances. Les avances sur pensions alimentaires ne sont en effet accordées qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites mentionnées aux art. 20a et 20b RPAS et l'art. 20c RPAS ne permet de déduire du revenu que les charges sociales usuelles sans tenir compte des dépenses effectives du requérant; dès l'instant où le revenu du requérant et celui de son époux atteignent ou dépassent les limites fixées par l'art. 20c RPAS, celui-ci peut plus prétendre à une avance même s'il se trouve néanmoins confronté à des difficultés financières (v. arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001).

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 20 septembre 2000 par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

np/ Lausanne, le 16 avril 2002.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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