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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2026 PE.2026.0126

10 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,205 parole·~6 min·2

Riassunto

A.________ /Service de la population (SPOP) | Rejet du recours pour déni de justice formel (retard à statuer).

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Simon Bezat, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par JuriFidu Association, à Lausanne,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Recours A.________ c/ Service de la population (déni de justice formel)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant colombien né en 1994, a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Par une décision rendue le 30 août 2024, le Service de la population (SPOP) a refusé le renouvellement de cette autorisation (après un mariage d'une durée inférieure à trois ans) et il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

A.________ a formé opposition. Le 11 décembre 2024, le SPOP a confirmé sa première décision. Cette décision sur opposition est entrée en force.

B.                     Le 6 novembre 2025, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 30 août 2024, afin d'obtenir une autorisation de séjour. Il invoquait, comme faits nouveaux, l'arrivée en Suisse, en janvier 2025, de sa fille B.________, née le 8 septembre 2012. Il demandait donc également une autorisation de séjour pour sa fille. Dans un acte établi par un notaire colombien le 14 janvier 2025, la mère de l'enfant, domiciliée à Cali, avait délégué la représentation légale de sa fille à A.________. Devant le SPOP, ce dernier est représenté par JuriFidu Association (sous la signature de Charles Nicollerat).

C.                     Par une décision rendue le 8 juin 2026, le SPOP a rejeté la demande de réexamen présentée par A.________ (ch. 1 du dispositif). Il a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 10 juillet 2026 pour quitter la Suisse (ch. 2 du dispositif). Le ch. 3 du dispositif de cette décision a la teneur suivante: "Conformément à l'article 69, alinéa 2 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36], l'effet suspensif est levé en cas d'opposition". Dans les motifs, le SPOP se prononce sur l'application de l'art. 64 LPA-VD (réexamen) et considère que l'entrée en Suisse, le 20 janvier 2025, de la fille de l'intéressé, ressortissante colombienne âgée de 13 ans, scolarisée à Lausanne depuis un an seulement et sans autorisation de séjour, ne constituait pas un élément de fait permettant de reconsidérer la décision sur opposition du 11 décembre 2024.

La décision du 8 juin 2026 a été distribuée par la poste au mandataire du recourant le 9 juin 2026.

D.                     Vingt-sept jours plus tard, soit le dimanche 5 juillet 2026, le mandataire de A.________ a rédigé une opposition contre la décision du 8 juin 2026 rejetant sa demande de réexamen. Cette opposition, envoyée en recommandé, a donc été acheminée par la poste à partir du lundi 6 juillet 2026.

Dans cette opposition, A.________ demande préalablement la restitution de l'effet suspensif. Il expose ce qui suit à ce propos:

"Compte tenu de l'échéance du délai de départ fixée au 10 juillet 2026, nous requérons qu'il soit statué sur la présente requête de restitution par décision incidente séparée d'ici au 8 juillet 2026; à défaut, la requête sera tenue pour rejetée".

Il a rappelé au SPOP sa requête par courriel du 7 juillet 2026.

E.                     Le 9 juillet 2026, le mandataire de A.________ a déposé au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, un "recours pour retard à statuer sur une requête de restitution de l'effet suspensif (art. 74 al. 2 et 3 LPA-VD), subsidiairement contre le refus implicite de restitution, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles". Ses conclusions sont les suivantes:

A titre superprovisionnel, sans audition préalable de l'autorité intimée: Interdiction est faite au Service de la population de procéder à toute mesure d'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles.

A titre provisionnel: Toute mesure d'exécution du renvoi du recourant est suspendue pour la durée de la présente procédure.

Principalement: Le retard injustifié à statuer est constaté et ordre est donné au Service de la population de statuer immédiatement sur la requête de restitution de l'effet suspensif.

Subsidiairement: L'effet suspensif est restitué à l'opposition formée le 5 juillet 2026 contre la décision du 8 juin 2026.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.                      Le présent recours est formé pour retard injustifié à statuer. Le recourant invoque l'art. 29 al. 1 Cst., prohibant le déni de justice formel et, précisément, le retard à statuer. Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Ce recours a été déposé peu après que le SPOP a reçu l'opposition à la décision du 8 juin 2026. Le recourant, assisté par le même mandataire depuis plusieurs mois, n'explique pas pour quel motif il n'a pas déposé son opposition plus tôt, compte tenu du délai de départ de Suisse, fixé pourtant dans le haut de la fourchette (de sept à trente jours) prévue à l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

On ne saurait reprocher au SPOP, enregistrant vraisemblablement le mardi 7 juillet 2026 l'opposition (équivalant à une réclamation au sens des art. 66 ss LPA-VD), de ne pas avoir notifié à l'opposant (par courrier postal), le 8 ou le 9 juillet 2026, une décision sur une réquisition incidente contenue dans l'opposition. Au moment du dépôt du présent recours, qui est le moment déterminant pour examiner l'éventuel déni de justice formel, il est manifeste que le grief de retard à statuer est mal fondé. Les conclusions principales et subsidiaires du recourant doivent partant être rejetées d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Le recours étant rejeté, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles sont sans objet.

2.                      Pour le reste, il n'incombe pas au Tribunal cantonal, alors que la cause est traitée par le SPOP dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]), de prononcer des mesures provisionnelles, en dehors d'une procédure de recours de droit administratif valablement introduite et pendante (art. 92 ss LPA-VD).

3.                      Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant, A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Le président:                                                                    Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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